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LE COMPTANT

propriétaires de mettre en valeur des terres jusqu'alors incultes que ce mode de tenure doit son origine, ou tout au moins son développement <*).

Il est des complants de toutes dimensions. Souvent, ils ont une superficie relativement considérable, une étendue suffisante pour occuper plusieui-s cotenanciers w.

Le complanl est cédé à perpétuité, et à titre héréditaire, au cultivateur. Mais si. pendant un an seulement, la vigne est délaissée, le propriétaire peut en déposséder le complanteurW. Celui-ci, k l'entrée en jouissance, donne un droit de nouveauté. 11 s'engage aussi à faire aux vignes toutes les façons nécessaires, à « raiser, tailler, déchausser, bêcher et biner. » Tous les 7 ou 10 ans, il doit w graisser la terre. » Il ne pourra faire la vendange sans l'exprès consentement du propriétaire, ou bien encore, c'est ce dernier qui lui indiquera l'époque où elle doit être faite ^^K

(t) Voy., par exemple, Hé vin-su r-Frain, n» cxxxi, pp. 785 et sqq. : « Le sieur de Massignô, ayant fait couper et démolir un bois de haute fustaye, dépendant dud. lieu de Massigné, et, voyant que le fonds luy demeuroit infructueux, à cause des souches, halliers et buissons qui y resloient, et ne se pouvoient osier qu'avec grande dépense, fait en 1656 bail et transport perpétuel d'iceluy fonds à G»« Briand l'aisné, G»« Briand le jeune, Denys du Coing et autres, & la charge de le défricher et cultiver, et iceluy clorre de hayes et fossez, et ce fait le planter en vigne blanche, et pour en bailler outre aud. bieur de Massigné et ^ ses successeurs par chacun an le quart de la vendange qui croistra en ladite vigne; led. quart rendu net et quitte aux frais desd. preneurs, au pressoùer dudit lieu de Massigné et un chapon, par chacun quartier... »

(2) Tel, le clos du Cormier (3 journaux, 30 cordes), « duquel clos de vignes sont à pré.sent possesseurs à devoir de quart Jean Drappeau, Mathurin Girard, Simon Deiiiuu, Jean Duudin et autres... » {Déclaration de la baronnie d'Ancenis au roi, de 1680, fonds d'Ancenis, Arch. d'Ille-et- Vilaine).

(3) Vuy., par exemple, un bail à comptant, de 1679 : une vigne est donnée à devoir de quart ù deux laboureurs. Ils la planteront de vignes blanches et la cultiveront convenablement; «« et en cas que ladite vigne demeurerait une année sans estre faicle desdiles façons, ladite dame ou les siens s'en pourront emparer. » Pour l'entrée en jouissance, ils donnent 44 livres l)ar quartier, soit 134 livres (Augustin-Delalande, op. cit., pp. 135-136; Pièces annexes, n» x).

(4) En 16Ô9, Gervais Clïevrier, sieur des Trois-Métairies, baille à comptant à plusieurs laboureurs de la paroisse de Vertou « un grand clos et pièce de terre, appelée le Clos des Châtaigniers, dépendant de ladite maison des Trois-Métairies, planté en vieille vigne, rouge et blanche meslée, à présent gastée, ruinée, déiaissée, contenant 80 hommées ou environ quoique soit... » Ils devront avoir replanté le clos en vigne au mois de mai 1641. « Et replan-

OBLIGATIONS DU COMPLANTEUB. 303

C'est qu'en effet le complanteur donne au propriétaire un quart ou même un tiers de la récolle ; plus souvent encore, semble-t-il, un quart qu'un tiers. Celte sorte de champart, on l'appelle le devoir de quart ou de tiers (t). Et c'est là une coutume si fortement implantée dans le comté nantais que Ton trouve parfois des terres à blé qui sont soumises au devoir de quart ou de tiers <2). — Une autre redevance caractéristique du comptant, c'est le droit de chapon, qui est parfois de deux chapons par demi-journal, ou de 20 sous, puisque chaque chapon est évalué à 10 sous (3). La dîme pèse sur le complant comme sur les autres tenures. Enfin, n'oublions* pas que le complanteur est tenu de se servir du pressoir du propriétaire W.

teront ledit clos en bon plant de Bourgogne et lineau, laboureront bien et diiement de toutes ses façons en temps et saisons convenables savoir raiser, tailler, déchausser, bêcher et biner. A la charge outre de payer au bailleur audit nom le tiers des fruits qui croîtront chacun an en ladite pièce de vigne et clos du Chataigner et rendre ledit tiers à leurs frais audit lieu des Trois-Métairies après que la vendange aura été partagée sur le champ & la somme, qui sera par eux rendue au pressoir dudil lieu des Trois-Métairies. — Lesquels fruits lesdils preneurs ne pourront recueillir ni ouvrir ledit clos pour le vendanger sans l'exprès congé et permission dudit sieur bailleur audit nom. Et au cas que lesdits preneurs ou Tun d'eux manqueraient & faire ledit clos de toutes lesdiles façons en temps et saison, 11 sera loisible audit bailleur audit nom de s'emparer des cantons qui auront été mal cultivés et en faire une nouvelle baillée à autre personne, ou autrement en disposer, comme bon lui semblera, sans que lesdils preneurs puissent lui apporter aucun obstacle et empêchement... » (Augustin-Delalande, op. et/., Annexe n» vni, pp. 131 et sqq.).

(1) Voy. Augustin-Delalande, passim, et le Terrier de Bretagne (Arch. Nal., P 1G61, 1663, 1666, passim). Cf. P. de Berlhou, Vente de la terre de Launay près Nantes (25 nov. 1603), dans le Bulletin de la Société Archéologique de Nantes, 1897, t. XXXVIII, pp. 244 et sqq.).

(2) Voy. Déclaration du seigneur de Lespau (Arch. Nat., P 1666, fol. 487 et sqq.) : « ... Plus le debvoir de tiers des bleds qui croissent en un demijournal ou environ de terre près le village de la Pierre aux Remonets, que font audit debvoir les héritiers de feu Julien Lelrical et autres. »

(3) Voy. Déclaration de la seigneurie de Rezay, de 1679 (Arch. Nat., P 1666, fol. 407 et sqq.).

(4) Voy. Déclaration du prieur de Saint-Jacques de Piremil près Nantes, de 16Ô1 {ibid., P 1661, fol. 249vo-250) : les détenteurs des complants du prieuré sont tenus de « conduire au pressoir dudit seigneur à Piremil ô leurs frais et y fouler la vendange..., et ne peuvent se mettre à vendanger sans avoir esté par ledit seigneur ou ses fermiers avertis au prosne de la grand messe. »

304 LE COliPLAKT.

Le complanteur peut céder à une autre personne son droit de complant, mais à la condition que le propriétaire l'y autorise. En 1741, Olivier Couillaud cède à Jean Mosteau et à Catherine Mesnard un complant de 4 hommées et demie. Le propriétaire donne son consentement, accepte les nouveaux complanteurs, qui s'engagent, de leur côté, à « graisser » la vigne « de 7 en 7 ans, » à payer 7 sols 4 deniers w pour debvoir de chapon » et à donner au bailleur un quart de la récolte <*). — Ce que peut céder le colon, ce n'est pas le fonds, mais uniquement le droit de complant, qui représente une valeur bien moindre. *

Le complanteur peut aussi faire exponce, c'est-à-dire abandonner au propriétaire son droit de complant. Ceiui-ci donne alors au colon une certaine somme, pour le récompenser du droit auquel il renonce. C'est ainsi qu'en 1776 un laboureur, Pierre Cesbron, fait exponce de 5 hommées de vigne; il reçoit du propriétaire 424 livres W ; à un autre paysan, en 1775, on donne 21 livres pour l'exponce de 2 journaux w ; à un autre encore, en 1770, 13 livres pour l'exponce d'une hommée (*). Il arrive assez souvent aussi que le complanteur renonce à sa tenure, soit qu'elle lui rapporte trop peu <5), soit qu'il se trouve hors d'état de l'exploiter W.

Il apparaît donc clairement que le complanteur n'est pas un véritable tenancier héréditaire. C'est une sorte de fermier perpétuel, qui n'est propriétaire que du plant de vigne ; il occupe la tenure à titre héréditaire, mais cette occupation est subordonnée à l'existence de ce plant (7). Les colons le reconnaissent eux-mêmes ; lorsque le général de la paroisse de

(1) Augustin-Delalande, op. cit., Annexe n» XVH, p. 144. Cf. ibid., n«« XV et XX, pp. 141-142 et 148.

(2) Ibid., no XXIX, pp. 162 et sqq.

(3) Ibid., no XXVHI, pp. m et sqq.

(4) Ibid., no XXV, p. 155.

(5) En 1662, François Moisrain et sa femme font exponce du complant d'un quartier de vignes bl-anches « à raison du peu de valleur et rapport d'icelle » {ibid., no IX, p. 134).

(6) En 1770, Petileau renonce à son droit de complant sur une hommée de vigne, parce qu'il était « hors d'état de pouvoir la rétablir & sa perfection » (ibid., no XXV, p. 155).

(7) Cf. E. du Fougeroux, Les vignes à complant en Poitou et en Bretagne^ dans la Revue de Bretagne et de Vendée, 1864, 2* série, t. V, pp. 273 et sqq.).

Ca&act^re DtJ comWju^t. 305

Saint-Julien de Concelles, dans sa délibération du 8 avril 1787, demande que les vignes à complant ne puissent être soumises au droit d'insinuation, voici les arguments qu'il invoque (*) :

Les vignes à complant, dans la main du colon, n'ont jamais été assujeties aux droits de rachats, de lods et ventes, de franc-fief et de centième denier; ces droits ont été toujours payés par le propriétaire ou bailleur du complant; c'est lui qui satisfait aux devoirs de fiefs, qui acquitte les rentes foncières, qui répcu'e le chemin limitrophe, dispose des arbres qui sont sur le terrain; les droits de rachats et de francs-fiefs s'ouvrent par sa mort; U réunit enfin sur sa tête tous les attributs et toutes les charges de la propriété.

Les cahiers de paroisses, de 1789, soutiennent la même thèse w. — Les complanteurs ne possèdent donc sur leur tenure qu'un droit de propriété assez précaire, et, en un certain sens, le droit de complant ressemble aux droits réparatoiresdes domaniers. La situation économique des culti\ateurs de complants est loin d'être bien avantageuse, puisqu'ils sont obligés d'abandonner au propriétaire un tiers ou un quart de la récolte. Il est vrai que nombre d'entre eux possèdent en même temps des tenures héréditaires.

Ainsi, le fermage et le métayage ne sont pas, en Bretagne, les seuls modes de location des terres. En cette province, plus encore que dans d'autres régions <^\ se sont conservées des formes de tenures intermédiaires entre le bail à temps et la possession héréditaire, et dont la persistance prouve combien la conception de la propriété individuelle, pleinement autonome, a eu de peine à se dégager.

(1) Auguslin-Delalande, (yp. cit.. Annexe n« VI, pp. 127 et sqq.

(2) Arch. de la Loire-Inférieure, C 580.

0) On peut rapprocher du domaine congéabie et du complant la locatairie perpétuelle, telle qu'elle existe dans le Toulousain. Quant au droit de marché, qui est en usage dans quelques parties de la Picardie, ce n'est pas un mode de lenure, mais une simple usurpation : les fermiers se maintiennent dans leurs fermes par la violence et s'efforcent ainsi de les transformer en propriétés héréditaires; voy. Joseph Lefort, La condition de la propriété dans le nord de la France, le droit de marché, 1892,

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