‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 1 sur 59 · LA PROROGATION CONVENTIONNELLE DE COMPÉTENCE TERRITORIALE · texte numérisé non relu

LA PROROGATION CONVENTIONNELLE DE COMPÉTENCE TERRITORIALE

Lorsque le législateur à établi dans une matière déterminée, droit commercial ou droit civil, les règles qui s’imposeront aux individus, sa tâche est loin d’être terminée.

En effet, il ne suffit pas d’indiquer aux parties les prérogatives et les obligations résultant pour elles d’un acte accompli, d’un contrat passé. Il faut encore leur donner la possibilité, les moyens pratiques de faire valoir leurs prérogatives, de faire produire aux contrats les conséquences juridiques et économiques qu’elles en attendent. Il faut que le titulaire d’une créance ait les moyens légaux de recouvrer son dû ; qu’un propriétaire soit en mesure de chasser celui qui usurpe son fonds ; que la victime d’un accident puisse obtenir l’indemnité à laquelle elle à droit.

Mais il ne saurait être question dans une société civilisée de laisser à chacun le droit de se faire justice à soimême. Le temps de la vengeance privée est passé. Le respect des droits de chacun est assuré maintenant par un service public, le service de la justice. Chaque citoyen

exerce ses droits selon un certain nombre de préceptes

aa Sp ds

impératifs, de règles essentielles, dont l’ensemble constitue la procédure civile. Notre procédure est par là même une procédure formaliste, bien que ce caractère soit sensiblement moins accentué dans notre organisation judiciaire moderne que dans l’ancien droit ou le droit romain. Néanmoins les préceptes qu’elle édicte, pour être efficaces, doivent être rigoureusement obéis.

Est-ce à dire qu'aucune initiative ne soit laissée aux plaideurs en dehors des règles du Code ? Est-ce vraiment nuire à l’intérêt général et au bon fonctionnement de la justice que de leur laisser une certaine liberté quant à l’observance de ces règles ? En d’autres termes il s’agit de savoir si les lois de procédure sont toutes d'ordre public. Il faudrait pour cela que le Code aït prévu toutes les situations possibles, ce qui est loin d’être vérifié, car il est l’œuvre des hommes et toute œuvre humaine est imparfaite.

Et d’abord, qu'est-ce que l’ordre public ? Le Code civil interdit dans son article 6 de déroger par des conventions particulières aux lois intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs. Mais nulle part il n’a donné une définition de cet ordre public dont les juristes se sont efforcés de préciser la notion, tout en reconnaissant qu’il est impossible en cette matière de parvenir à une conception générale et abstraite. On peut dire cependant qu’il y à dans une société, à un moment donné, un certain nombre de règles communes à tous les habitants, un certain nombre d’institutions essentielles qu’on ne peut écarter sans porter atteinte à l’ordre établi. Les institutions varient avec les pays et avec les époques. L'ordre public n’est pas de nos jours ce qu’il était sous l’Empire. Il se mêle à cette notion des considérations religieuses, politiques ; elle

NEVouie

dépend de la vie morale d’un pays autant que de son organisation économique ou sociale. L’ordre publie étant ainsi défini, il est évident que toutes les règles de procédure n’y sont pas intéressées.

En réalité, il y à deux catégories de lois de procédure : les unes promulguées dans l'intérêt général, en vue d’une meilleure administration de la justice et devant lesquelles force est aux plaideurs de s’incliner, les autres moins importantes et que les particuliers peuvent écarter s’ils le jugent à propos. Ainsi, il n’est pas possible de transgresser les principes régissant l’ordre et la nature des juridictions. Les parties ne pourraient convenir, qu’une question de droit administratif sera portée devant le Tribunal civil, pas plus qu’elles ne pourraient poursuivre un débiteur défaillant devant le Conseil d’État. Il y a là imcompétence absolue des Tribunaux non désignés par la loi. Les lois impératives sont, il est vrai, les plus nombreuses en procédure.

Cependant, il en existe d’autres auxquelles .les parties peuvent déroger par une convention particulière. Ce sont celles qui ont été faites non pas pour la bonne organisation judiciaire, maïs dans l'intérêt privé des parties pour leur commodité personnelle. Le législateur, placé devant un cas particulier, a édicté une règle qu’il à jugée favorable à la majorité des plaideurs. Mais si pour l’un d’eux cette règle aboutit à une gêne insurmontable il peut l’écarter, quitte à obtenir le consentement de son adversaire, si celui-ci est intéressé à la question. Le principe fondamental sur lequel est basé notre droit des obligations, l'autonomie de la volonté, c’est-à-dire la liberté pour les parties de choisir les clauses et stipulations de leurs contrats, l’emporte dans ce cas sur les nécessités de l’ordre public. C’est

Page 1