‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 2 sur 59 · ANNEE · texte numérisé non relu

ANNEE

ainsi que les parties peuvent s'entendre pour renoncer à invoquer la nullité d’un acte défectueux, ou encore, que la jurisprudence leur reconnaît le droit de proroger la compétence du juge de paix en le saisissant d’une demande qui, en raison de sa valeur eût Gû être portée devant le Tribunal civil (Tribunal de la Seine, 26 nov. 1930). C’est à cette dernière catégorie qu’appartiennent les règles de la compétence territoriale. Le législateur, s’agissant de déterminer la compétence des différentes juridictions, s’est placé à un double point de vue : il à fallu tout d’abord fixer la nature des affaires dont chaque catégorie de tribunaux serait appelée à connaître. En effet, à un tribunal d’une catégorie déterminée sont attachés des magistrats ayant une formation juridique particulière, | des connaissances techniques plus ou moins spécialisées, une expérience plus ou moins grande. À ces différences correspond la division des tribunaux en juridictions de droit commun, Tribunal civil et Cour d’appel, et en juridictions d’exceptions, Tribunal de commerce, Justice de paix, Conseils de prudhommes. Un créancier qui veut exercer une action en paiement contre son débiteur devra alors rechercher entre ces différentes catégories de juridiction laquelle sera compétente pour connaître de son action. Devra-t-il plaider devant le juge de paix, le Tribunal civil ou le Tribunal de commerce ? A ce point de vue, nous avons la compétence absolue ou ratione materiæ, appelée aussi et plus justement compétence d’attribution. Les règles de la compétence d’attribution sont d’ordre public et il n’est pas permis d’y déroger. C’est ainsi que notre créancier ne pourrait saisir un Conseil de prudhommes à la place du Tribunal civil, parce qu’il va de la bonne administration de la justice que les affaires soient portées

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