‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 1 sur 78 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

1. Nécessité des stipulations conventionnelles au sujet de l’imputation de la dot sur chacune des successions des donateurs ;

— Considération des intérêts de chaque partie ;

— Buts poursuivis dans cette étude.

2. Historique rapide des clauses d’imputation de la dot jusqu’à l'affirmation définitive de l'interprétation

jurisprudentielle.

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Les clauses d’imputation de la dot, tel est le nom générique donné habituellement et par abréviation à toutes les stipulations conventionnelles, adjointes à la constitution de la dot, pour fixer la part contributive incombant à chacun des parents donateurs dans cette constitution ; et en conséquence le montant du rapport dû par l’enfant doté à chacune de leurs successions. L’interprétation de ces clauses a donné lieu au début du siècle dernier, entre la jurisprudence et les praticiens du notariat, à des divergences d’opinion, dont le point critique fut marqué par la solution de l’arrêt de la Cour de Cassation (ch. civ.) du 28 novembre 1910 au sujet de l'affaire d’Arjuzon. Cette querelle d'interprétation entre praticiens et tribunaux, qui a depuis longtemps divisé aussi les auteurs, a fait l’objet de bien des études diverses tant de la part des défenseurs de l'interprétation jurisprudentielle (1), que de la part des partisans du système préconisé par le notariat (2). La vivacité de ces

(1) MM. Planiol, Ripert et Nast (Traité des régimes matrimoniaux, tome 8 ; Traité des successions ; Traité des donations et testaments). Aubry et Rau (VII 8 500 ; X, $ 739).

Colin et Capitant (Traité de Droit civil, II). Baudry-Lacautinerie, Le Courtois et Surville (I, n°5 220 et 221, etc….).

Notes de Jurisprudence de Capitant (D. 1912-I-5). — d’Esmein (S. 1872-I-201, S. 1900-I-81, S. 1913-1-81, S. 1913-1-569, S. 1914-I1-279, S. 1908-II-4). Charmont (Revue critique de législation et de jurisprudence, 1894, p. 78 et suiv.).

M. Savatier (Articles au Répertoire général pratique de notariat et de l’enregistrement, année 1935 et 1936), etc.

(2) Paultre (Revue du notariat, 1864, n°° 930 à 932 ; 1865, n° 1116). Defrenois (Traité des liquidations et partages, II, n° 5156). Amiaud (Traité formulaire, III, n° 1883).

M. Maréchal (Revue du notariat, 96.9695 et 97.9775). M. Deyzac (Journal du notariat du 10 mai 1937 — 1911 (p. 17 et 89).

querelles et surtout l’irréductibilité des parties adverses n’ont pas paru $e laisser entamer, directement tout au moins, au cours de ces dernières années. Aussi était-il naturel de chercher, par diverses modifications des clauses déjà usitées, un terrain d'entente pour ces adversaires opiniâtres. Plusieurs auteurs notariaux s’en sont chargés, des juristes éminents aussi et notamment Monsieur Savatier, professeur à la Faculté de Droit de Poitiers, dont les études savantes et précises nous ont été d’un grand profit.

Notre but est de juger les modifications ainsi proposées, par l’avantage qu’elles procurent aux parties. Après avoir dégagé, de la discussion des deux interprétations opposées de la clause nouvelle d’imputation de la dot, les avantages et les inconvénients représentés pour les parties par leur application respective, nous examinerons dans quel sens il convient de modifier la clause pour arriver à une stipulation favorable, dans la plus grande mesure possible, aux divers intérêts en cause ; et cest à cet effet que nous passerons en revue les solutions qui, à notre connaissance, ont déjà été proposées en ce sens.

Mais avant d’entrer dans cette voie, il est nécessaire d'envisager le problème dans toute son étendue ; l’interprétation de la clause conventionnelle adjointe à la constitution de dot pour écarter les règles établies en cette matière par le code civil se ramène en effet à l'interprétation de la volonté des parties. Il est donc logique de dégager d’abord Vintention des auteurs de la clause et le but qu’ils ont eu en vue dans leur convention.

Les conventions sur la constitution de dot ne sont

M. Mazin (Répertoire gén. pratique du not. et de l'enre nnée 1939 (cités plus loin). Mers

Thèses de M. Davril (Thèse, Paris, 1908).

— Pichaud (Thèse, Paris, 1925).

— Chaton (Thèse, Paris, 1923), etc.

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qu’un moyen pour les parties de traduire leur volonté à cet égard, moyen dont l’application décèle des imperfections et des lacunes. Toute l’histoire de ces clauses d’imputation révèle l'effort poursuivi par les constituants pour réaliser leur volonté de la façon la plus parfaite qui soit ; et depuis le xvr siècle ces moyens sans cesse modifiés n’ont point atteint la perfection, puisqu'il faut encore aujourd’hui les remanier pour arriver à la fidèle traduction de cette volonté instigaitrice. De cette histoire des clauses nous n’étudierons que la phase actuelle, notre étude comportant seulement l'orientation de la pratique notariale en matière de clauses d’imputation de la dot. Un bref historique signalera néanmoins cet effort d’amènagement de la clause, dont la forme usitée jusqu’à ces temps derniers a fait l’objet de la querelle d'interprétation entre la jurisprudence et le notariat, et qui est un témoin de la principale des qualités de la pratique notariale, fidèle interprète des parties « dont le privilège le plus utile est de pouvoir se modifier et progresser sans cesse » (1).

La constitution de dot soulève pour les parents donateurs des problèmes délicats : la dot ainsi constituée sera souvent pour le jeune ménage la ressource de base sur laquelle s’édifiera la nouvelle famille ; elle sera pour le jeune homme le tremplin sur lequel son établissement va prospérer. C’est le départ d’une nouvelle fortune dont l’activité de l’enfant doté, seule, n’aurait peut être pu trouver le chemin.

Sans doute, et malgré son importance relative très grande pour l’enfant doté, la dot ne fait l’objet pour les parents d'aucune obligation civile au sens strict du mot. Obligatoire en droit romain et dans nos anciens pays de droit écrit, doter ses enfants n’est plus aujourd’hui qu’une obligation morale ou semble-t-il plutôt une obli-

(1) Voir Paultre (op. cit.).

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gation naturelle, comme dans nos anciens pays de coutume (1) ; les termes de l’article 204 de notre code civil en effet, semblent bien vouloir conserver cette vieille doctrine de nos pays de coutume, mais les conséquences de la constitution de dot ont un caractère particulier. II n’y a donc plus aucune obligation civile forçant les parents à doter leurs enfants ; néanmoins, lorsque leur fortune est suffisante, ceux-ci considèrent comme un devoir moral de fournir à leurs enfants qui vont fonder un nouveau foyer, l’appui financier dont ils auront besoin le plus souvent.

Mais tel n’est pas l’unique souci des parents constituants de la dot ; il leur faut penser à eux-mêmes et se réserver une vieillesse exempte de difficultés matérielles. [1 leur faut d’autre part songer à leurs autres enfants non encore établis et à la dot qu’ils devront fournir à chacun d’eux lors de son établissement.

Un praticien a fort bien résumé ces désirs des constituants de la dot (2) : « Pour bien se rendre compte de « la situation, disait-il, il faut se placer, au moment de « la rédaction du contrat de mariage, dans la peau des « parents qui vont constituer une dot à leur enfant le « futur époux. C’est l’esprit des parents qui va guider « le notaire rédacteur. Dans quel esprit les parents « dotent-ils ?

« Ils obéissent le plus souvent à trois sortes de con- « sidérations :

« 1) Marier leur enfant en lui donnant une dot con- « venable.

« 2) Conserver pour eux-mêmes un patrimoine et des « revenus suffisants.

« 3) Assurer au survivant d’entre eux des ressources « décentes. »

() Voir Pothier (Traité de la communauté, n° 644 à 646 ; Traité des donations, n° 91). |

s ARE article de M. Franck Deyzac (Journal du notariat, 1911,

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À ces trois sortes de considérations ajoutons le désir des parents de respecter l’égalité entre leurs enfants en ce qui concerne leurs droits successoraux et de ne considérer la dot par eux constituée à un de leurs enfants que comme un avantage mis provisoirement à sa disposition pour lui faciliter son établissement.

Devant ces désirs, comment doit alors se concevoir la constitution de dot ? Labbé, dans son annotation au Sirey sous un arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 1882 (1), nous renseigne sur la façon d’opérer des parents donateurs : « Les parents, surtout les pa- « rents communs en biens, lorsqu'ils établissent un « enfant issu de leur union recherchent pour le doter, « dans l’ensemble de leur fortune formant une masse « indistincte et soumise à une seule administration, « quels biens par leur nature conviennent mieux à la « nouvelle famille, à l'établissement nouveau, sans pres- « que s'inquiéter du propriétaire actuel de ces biens. « Celui qui est propriétaire consent à ce que son bien « serve à l’exécution d’une libéralité commune aux deux « époux. C’est un paiement, une avance pour autrui ; « ce fait engendre un droit de recourir (si le donateur « de fait n’est pas celui qui aura définitivement à sup- « porter le poids de la dot), une créance de rembour- « sement ; c’est précisément ce droit de recourir qui « a donné lieu à la recherche de l’influence de la clause « d’imputation sur les effets de la constitution dotale. »

Créance de remboursement, droit de recourir, voilà bien des problèmes que n’envisagent pas au premier abord les parents donateurs. Maïs le notaire, rédacteur de la constitution de dot, a bientôt fait de leur exposer les conséquences de leur contrat et c’est alors que se pose le problème des moyens techniques, dont ils doivent se servir pour assurer dans l’avenir l’exécution de leur

volonté.

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Dans cet état d’esprit les parents donateurs vont conjointement ou solidairement constituer en dot à leur enfant une partie de cette < masse indistincte» dont parle Labbé dans sa note. Et le Code Civil qui a prévu ce cas, le plus général, fixe la part contributive de chacun d’eux dans la charge de la dot :

L'article 1438 au sujet du régime de communauté fixe cette proportion. La part que chaque époux prend à la constitution dotale émanée de deux conjoints, père et mère de l’enfant doté, se détermine d’après les termes de la constitution et non d’après la propriété des biens donnés. Des époux qui dotent conjointement sont réputés concourir à la constitution chacun pour 1/2. Si les biens donnés appartiennent à un seul des époux, c’est que celui-ci a consenti à faire une avance, à payer pour son conjoint. II est ainsi conçu : « Si le père et la mère « ont doté conjointement l’enfant commun sans expri- « mer la portion pour laquelle ils entendaient y con- « tribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour 1/2, « soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de « la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens per- « sonnels à l’un des époux — Au second cas, l'époux « dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué « en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en in- « demnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la « valeur de l'effet donné au temps de la donation >» — Et l’article 1544 au sujet du régime dotal exprime la même idée en ces termes : « Si les père et mère cons- « tituent conjointement une dot, sans distinguer la part « de chacun, elle sera censée constituée par portions « égales. »

Voici donc la règle légale dont peuvent disposer les parents donateurs, pour arriver à leurs fins. Ce procédé est-il de nature à satisfaire tous leurs désirs ; tant en ce qui concerne l'intérêt de l’enfant doté que leur propre intérêt ? MM. Planiol, Ripert et Nast dans leur tome 8

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« Reg. matrimoniaux » font la critique de ce premier mode d’imputation : « Cette règle est avantageuse pour « l'enfant doté ; sauf le cas où, par l'effet du rapport « il ne conserverait pas la totalité de la part imputable « à la succession du prémourant de ses parents, il est « sûr d’avoir l’intégralité de sa dot jusqu’au décès du « survivant des constituants. Mais la règle peut pré- « senter un sérieux inconvénient pour celui des parents < qui survit à l’autre ; s’il n’a pas une fortune person- « nelle qui lui permette, après le décès de son conjoint, « de conserver une situation à peu près équivalente à « celle qu’il avait durant le mariage, la constitution de « dot, à laquelle il a dû contribuer pour 1/2, l’aura défi- « nitivement privé d’une partie de ses biens (1). Or, il « est possible que la succession du prémourant soit « importante et que l’enfant doté y recueille de nou- « veaux biens qui, s’ajoutant à sa dot viennent l’enri- « chir, tandis que le survivant de ses père et mère s’est « appauvri. L'intérêt du survivant est donc sacrifié à « celui de l’enfant doté ».

Cette présomption admise par le législateur et d’ailleurs conforme aux règles générales d'administration de la communauté, est basée sur l’intention des parties, parce qu’à l’époque de la rédaction du Code Civil, il était d'usage de stipuler que les donations faites aux enfants communs étaient imputables par 1/2 sur la succession de chacun des donateurs. Mais elle aboutit au résultat suivant : d’une part l’enfant doté doit rapporter la 1/2 de sa dot, à la succession de son parent prédécédé puisque celui-ci est censé avoir constitué la dot pour 1/2 — d’autre part le survivant, présumé donateur pour le surplus, doit indemniser la communauté ou le patrimoine

(1) Le jeu des récompenses, lors de la dissolution du mariage des parents donateurs peut se retourner en effet contre le survivant et l’obliger, sil n’a pas fourni personnellement la 1/2 de la dot lors de la constitution, à verser une indemnité, dont l’éventualité est susceptible de diminuer l’importance de la dot.

du prémourant si lui-même n’a pas fourni sur ses biens personnels la part qui lui incombe ainsi dans la dot. Récompense parfois douloureuse, dont l'éventualité, si cette situation était irrémédiable, aurait eu souvent pour effet de diminuer le nombre des constitutions ou d'en restreindre le montant, car il faut remarquer que, au moment où ils marient leurs enfants, les père et mère ne connaissent pas exactement quel sera le montant de leur fortune personnelle au jour de la dissolution de leur union par décès et que cette ignorance peut les conduire à doter moins généreusement leurs enfants. Et la situation devient encore plus grave pour le survivant et pour toute la famille dans le cas où la communauté, qui en fait a fourni la dot, étant déficitaire au décès du premier donateur, et la récompense qui est due par le survivant étant un actif de communauté, les créanciers peuvent en poursuivre le paiement directement contre ce survivant, même si c’est la femme qui survit et même si elle a renoncé à la communauté : la solution était déjà donné par Pothier (Comté n° 649).

Ce mode d’imputation de la dot ne donnera donc pas le plus souvent satisfaction aux parents constituants en raison du risque couru par le survivant si celui-ci n’a pas de fortune personnelle suffisante. De plus l'enfant doté, obligé au rapport de la 1/2 de sa dot aura peut-être la dangereuse surprise de se voir évincé de la partie rapportée dans le cas d’insuffisance de la succession du prémourant. Quant aux enfants non dotés l’égalité en leur faveur ne pourra jamais être rétablie dès l’ouverture de la première succession de leur père et mère, mais cet inconvénient est moins grave et il suffit en général aux parents de savoir que aucun de leurs enfants ne sera désavantagé au décès du dernier d’entre eux.

On comprend donc qu’en présence de ces inconvé-

nients, les parties aient éprouvé la nécessité de modifier

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