‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 2 sur 78 · DANS F5 DES · texte numérisé non relu

DANS F5 DES

les règles établies par le Code Civil ; les articles 1438 et 1544 du Code n’établissent en effet que des présomptions simples auxquelles les parties peuvent déroger par des conventions expresses. Les constituants de la dot vont donc chercher des remèdes. Le principal inconvénient provient du fait de l’imputation de la dot par moitié sur chacune de leur succession respective. Il semble logique de modifier cette contribution de façon à en décharger le survivant et à l’exonérer de la récompense qui en est la conséquence, quitte à faire porter le poids de la dot en entier sur la succession du prémourant, et à permettre au survivant s’il a personnellement fourni tout ou partie de cette dot de se faire rembourser ce qu’il a payé par la succession du prémourant — Autrement dit, le survivant sera considéré comme ayant fait à son conjoint prédécédé une avance remboursable sur sa succession. La perspective de ce remboursement éventuel est de nature à inciter les parents à se montrer plus généreux quand leurs enfants s’établieront par mariage ou autrement, les stipulations de cet ordre pouvant être adjoïintes à une donation quelconque faite par les père et mère à leurs enfants et notamment lorsqu'ils « établissent >» un de leurs fils en lui achetant conjointement un fonds de commerce ou une étude. Ce sont les pra ticiens, les notaires qui, chargés de la rédaction des contrats de mariage établiront ces conventions, concilieront ces intérêts. Conscient des désirs des parties, le notaire les traduira en langage juridique. Telle est la fonction de la pratique notariale, fidèle interprète de la volonté des contractants. On lui reproche souvent, et nous y reviendrons à propos des clauses d’imputation de la dot, d'employer des expressions qui engendrent la confusion; ceci est exceptionnel et s’il est des exceptions souvent excusables d’ailleurs par le mauvais vouloir autant que par l’indécision des parties, le plus souvent la pratique notariale emploie un langage clair et précis;

PEMODIEE

elle est un des éléments les plus actifs du progrès juridique, et non seulement elle donnera aux projets des parties une forme juridique leur permettant une réalisation pratique inattaquable, mais encore elle les guidera vers des constructions juridiques destinées à reproduire le mieux possible leurs désirs.

Une des manifestations les plus typiques de l’adaptation de la pratique notariale aux circonstances est bien la création de la clause d’imputation de la dot sur la succession du prémourant et ses perfectionnements successifs, clauses d’imputation subsidiaire et aménagement de ces clauses vers une orientation nouvelle, sujet de notre étude.

Les clauses d’imputation de la dot. — Les constituants de la dot, tout au moins ceux qui s’estiment peu satisfaits de la solution donnée par le Code Civil, en raison des dangers que cette solution leur fait redouter surtout pour le survivant d’entre eux, se sont donc adressés aux praticiens et aux juristes pour pallier à ces divers inconvénients.

La présomption admise par le législateur dans les articles 1438 et 1544 du Code Civil était conforme aux règles générales d'administration de la communauté, ainsi que nous l’avons déjà dit plus haut, mais elle était surtout basée sur l'intention des parties parce qu’à l’époque de la rédaction du Code Civil, il était d'usage de stipuler que les donations faites aux enfants communs étaient imputables par moitié sur la succession de chacun des donateurs. Aussi les inconvénients de ce mode d’imputation avaient-ils été déjà compris bien avant le Code Civil, et les remèdes à ces inconvénients avaient-ils été déjà imaginés dès notre ancien droit. Nous rappelons ici des questions déjà fort bien étudiées

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