‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 55 sur 78 · fr · texte numérisé non relu

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Elle les prend sur le surplus des biens existants dans la communauté et ne doit aucune indemnité aux enfants dotés à titre de garantie puisque les enfants ont pu exercer leurs rapports en moins prenant sans subir aucune éviction.

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus déjà par l'application des clauses d’imputation subsidiaire n'offre pas un avantage très sérieux au profit de l’imputation sur la communauté. Nous avons vu en effet que :

1) Dans le système de la jurisprudence :

Léon gagne 5.000 fr. sur sa dot. perte 4.500 fr. » Jenny reçoit juste sa dot ...... perte 4.500 fr. »

La veuve reçoit 35.000 fr. .... gain 9.000 fr. »

Le gain de la veuve est compensé par les pertes de ses enfants dotés dont un, Jenny est évincé d’une partie de sa dot. La situation est donc sensiblement la même dans les 2 stipulations, mais le risque d’éviction est beaucoup plus grand pour l’enfant doté dans l’application de l’imputation subsidiaire. Ici, aucun inconvénient ne peut en résulter, la communauté étant solvable, mais il n’en sera pas de même lorsque le survivant ou la communauté insolvables ne pourront compenser par leurs appoints les pertes subies par les enfants dotés.

2) Dans le système du notariat :

Léon recoit juste sa dot ...... perte 9.500 fr. » Jenny reçoit aussi juste sa dot. perte 4.500 fr. » La veuve reçoit 40.000 fr. .... gain 14.000 fr. »

La veuve est, dans ce système du notariat comme dans celui de la jurisprudence, plus favorisée que dans l’emploi de l’imputation dans la communauté. Par contre, les enfants dotés le sont moins, et ce gain équivaut au manque à gagner de leur mère.

De toutes ces hypothèses, il ressort qu’en général ce sont les enfants dotés qui sont favorisés par l'emploi de l'imputation sur la communauté ; alors qu’au contraire l'époux survivant consent des sacrifices à leur profit.

La répudiation de la communauté par la veuve n’est pas probable ; la veuve aura cependant cette possibilité d’avantager ses enfants ; en effet la communauté étant répudiée se confond avec les biens propres du mari réputé seul donateur et à la succession duquel les dots doivent être intégralement rapportées. Mais profitant de la totalité des bénéfices de communauté, cette succession est augmentée de telle sorte que la part héréditaire de chacun des enfants profite de cette augmentation.

La liquidation de la communauté est alors la suivante : ACTIF :

Biens existants au décès .............. 40.000 fr. » Dont il faut déduire :

__ Reprises de la veuve. 20.000 fr. »

— Reprises de la suc- CESSION ICS AAA ES 8.000 fr. »

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