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que lors du second décès. C’est, nous le pensons, le seul désir impératif des parties et toutes les stipulations envisagées le réalisent entièrement aussi bien les unes que les autres. Nous avons d’ailleurs vu que les réelles difficultés ne se présentaient qu’en présence d’une succession du prémourant insuffisante ou négative et c’est sur ces points délicats qu’il convient surtout d’insister.
B) La succession du prémourant est insuffisante
Les deux interprétations de la clause d’'imputation subsidiaire n’aboutissent plus dans cette hypothèse au même résultat, mais leurs inconvénients respectifs pour les parties se valent à peu près : la jurisprudence maintient l’imputation intégrale de la dot sur la succession du prémourant des parents, mais oblige le survivant à garantir l'enfant de toute éviction consécutive à son rapport. L'interprétation du notariat au contraire ne considère le prémourant comme donateur qu’à concurrence des droits héréditaires de l’enfant doté, le survivant étant censé avoir constitué le surplus et étant tenu à cet égard d’indemniser celui des patrimoines qui a effectivement fourni la partie de la dot qui lui incombe. Nous avons vu que cette récompense pouvait être tantôt plus forte et tantôt moins forte que l'indemnité de garantie due dans l'interprétation des tribunaux.
Pour comparer à ces stipulations la clause d’imputation sur la communauté, il faut encore distinguer plusieurs situations :
1) Prédécès du mari. — On peut présumer ici que la succession du mari est solvable, puisque la communauté l’est aussi ; d’ailleurs par hypothèse, la succession est insuffisante, mais non insolvable. Dans tous les cas, le système de la jurisprudence en matière d’imputation
subsidiaire aboutit d’une part au rapport de la totalité de la dot par l'enfant doté, d’où un avantage pour les frères et sœurs, et d’autre part à la demande en garantie faite par l’enfant à sa mère survivante, d’où il résulte une perte pour celle-ci, obligée de fournir cette garantie et aussi une perte pour l’enfant doté si celui-ci ne peut se faire intégralement rembourser de son éviction. Les inconvénients sont évidemment d’autant plus sensibles que la succession du mari est plus faible; nous l'avons d’ailleurs montré en examinant les conséquences de cette interprétation.
Le système du notariat semble mieux réaliser dans cette hypothèse les visées des constituants de la dot il aboutit en effet à un statu-quo pour l’enfant doté : la mère survivante n’est plus tenue de garantir la conservation de la dot puisque cette conservation est assurée par le mode de rapport; mais elle peut se trouver contrainte à un déboursé parfois important, si elle-méme n’a fourni aucune partie de la dot, à titre de récompense à celui des patrimoines qui l’a payée. Cet inconvénient est encore limité ici, car la récompense devant profiter à la communauté ou au mari et ni l’un ni l’autre n'étant insolvables, ce sont les héritiers du mari qui en définitive seront les bénéficiaires. Ce déboursé peut être tantôt plus, tantôt moins important que la garantie due par la veuve dans le cas précédent d'application de l’interprétation de la jurisprudence. En résumé, bien que M. Savatier ait préféré se rallier dans ce cas à l’interprétation du notariat, celle-ci ne procure pas aux parties d’avantages sensibles sur l’autre interprétation.
L'imputation sur la communauté semble plus favorable : La veuve, le plus souvent, acceptera la communauté pour éviter de fournir à l’enfant doté une forte indemnité de garantie : si la succesion est insuffisante pour fournir à l’enfant une part héréditaire égale au montant de la totalité de sa dot, le plus souvent elle
sera suffisante pour lui permettre un rapport en moins prenant de la moitié seulement de sa dot. Et même en cas d’insuffisanca de la succession, la veuve n’aura qu’une faible indemnité de garantie à verser pour COMpenser une éviction sensiblement réduite. Il en résulte donc un avantage certain Sur l'interprétation jurisprudentielle en matière d’imputation subsidiaire ; mais en admettant même que la dot ait été fournie par le mari prémourant qui en aurait fait l'avance à la communauté l'hypothèse ne se retourne pas contre la mère survivante, qui n’a de ce fait aucune récompense à fournir au mari, dont l’avance sera remboursée par la communauté solvable. Ce cas ne peut être traité d’ailleurs qu’à titre d’exception, car l’imputation sur la communauté est surtout étudiée en prévision de la constitution effective de la dot par la communauté.
Dans cette hypothèse, l’imputation sur la communauté présente donc un avantage certain sur les autres stipulations ; nous allons d’ailleurs le montrer plus clairement par un exemple chiffré.
2) Prédécès de la femme : La communauté étant solvable, la succession de la femme le sera probablement aussi, et ses héritiers auront tout intérêt à accepter la communauté du chef de leur auteur ; nous avons même vu que l’enfant doté pouvait y trouver avantage.
Les deux interprétations de la clause d’imputation subsidaire aboutissent au même résultat que dans l’hypothèse précédente.
L'imputation sur la communauté semble encore ici présenter pour les parties des inconvénients moindres que les stipulations précédentes. Pour mieux faire ressortir les résultats auxquels on arrixe en résonnant théoriquement, un exemple chiffré est nécessaire. Reprenons pour cela l'exemple déjà utilisé dans la première partie
de cette thèse : il se présentait dans les conditions suivantes :
Exemples : Prédécès du mari. Deux enfants, tous deux dotés, Léon de 25.000 fr. et Jenny, de 35.000 fr., le tout entièrement fourni par la communauté existant entre le père et la mère. Les biens existant dans la communauté au décès s’élèvent à 40.000 fr. ; les reprises de la veuve à 20.000 fr., et celles du mari à 8.000 fr.
La communauté seule débitrice des dots dans l’hypothèse d’une constitution avec imputation sur la communauté, est solvable. La veuve a intérêt à l’accepter ; nous allons montrer pourquoi :
1) Acceptation de la communauté par la veuve. — La liquidation de cette communauté va s’établir de la façon suivante :
L’actif comprend uniquement les biens existant au OCEAN nr nn Are Eee dd ces 40.000 fr. »
D'où il faut déduire :
— les reprises dues à
la veuvé 2: AA 20.000 fr. »
— les reprises dues à laSuCCessLom 2 4 8.000 fr. »
Ensemble ..... 28.000 fr. » 28.000 fr. »
Total des bénéfices de la communauté. 12.000 fr. » D'OR OMIES Me ANS AE UNE Lin NE 1/2 Revient à chaque époux ............ 6.000 fr. »
Succession : l'actif de la succession du père comprend :
Saspart de communanté,17,2..1.... 6.000 fr. » Les reprises dues par la communauté . 8.000 fr. »
ÉTSeNLDLEr PNR ES e E 4 14.000 fr. »
La succession va donc recevoir 14.000 fr. sur les biens existant dans la communauté au décès du père. Mais
elle va aussi recevoir le rapport de la moitié des dots constituées toutes les deux par imputation sur la communauté qui a été acceptée par la veuve, soit : pour LÉO ER ere: + PETER 12.500 fr. »
Lh'et JenRY eee ee ASE 17.500 fr. »
Total du rapport des dots à la
succession du père ...:.-.-.+..+..-.. 30.000 fr. >
La liquidation de la succession du père va donc s’établir de la façon suivante :
— part de la communauté ......--.. 6.000 fr. » = FePrISÉS Ed me een e ARE 8.000 fr. »
__ rapport 1/2 dot de Léon ......... 12.500 fr. » — rapport 1/2 dot de Jenny ...-.... 17.500 fr. » Total de l’actif de la succession ...... 44.000 fr. >» Dont 1/2 1/2
Revient à chaque enfant ............ 22.000 fr. »
Les attributions vont donc s’établir comme suit :
Léon :
TeCOLL EEE 22.000 fr. »
__ rapporte .. 12.500 fr. » en moins prenant 79.500 fr. »
Sa situation se traduit par un gain de. 9.500 fr. »
qu'il prend en nature dans la succession de son père sur les bénéfices de communauté.
Jenny :
SAITOCOL IEEE 22.000 fr. »
__ rapporte .. 17.500 fr. » en moins prenant 4.500 fr. »
Sa situation se traduit par un gain de. 4.500 fr. »
qu’elle prend en nature dans la succession de son père sur la part des bénéfices de communauté.
La veuve : reçoit :
— Sa part de communauté ......... 6.000 fr. » AT OSITEDIISÉS Ne A MUR LS, |. 20.000 fr. >»