‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 60 sur 78 · fr · texte numérisé non relu

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285.754 fr. 15 285.754 fr. 15 556.508 fr. 30 | 556.508 fr. 30

La comparaison entre les diverses stipulations est alors facile : dans aucune interprétation, les enfants dotés ne déboursent quoi que ce soit. Mais les dangers de cette hypothèse sont bien aggravés par les stipulations d’imputation subsidiaire en ce qui concerne la veuve :

Dans l’imputation sur la communauté, nous venons de voir que la veuve ne devait débourser à titre de garantie que la somme totale de ....... 58.491 fr. 75

Le système d’imputation adopté par la jurisprudence

et que la nouvelle clause d’imputation subsidiaire est contrainte d’adopter pour éviter les dangers de la solution opposée du notariat oblige la veuve à débourser une indemnité de garantie s’élevant à ..... 307.500 fr. »

Il est vrai que cette dépense profite uniquement aux enfants de la veuve et que par ce moyen, les enfants non dotés reçoivent, dès l’ouverture de la première succession des droits égaux à ceux de leurs frères et sœurs dotés. Nous verrons (infra ci-dessous) que la veuve survivante a la possibilité d’obtenir un résultat presque analogue dans la clause d’imputation sur la communauté en renonçant à la communauté.

Enfin, le système d’imputation préconisée par le notariat oblige la veuve à verser aux créanciers de la société d’acquêts et du mari la somme de.. 233.966 fr. 90

qui est alors complètement perdue pour la famille, alors que l’indemnité de garantie de l'interprétation précédente profitait aux enfants et servait au rétablissement de l’égalité entre eux.

2) Répudiation de la société d'acquêts par la veuve.

La stipulation d’imputation des dots sur la communauté a pour conséquence de reporter le poids de la dot en entier sur la succession du prémourant dont les biens se confondent avec les biens communs, mais seulement pour la partie des dots qui, en définitive, a été supportée par la communauté.

Conformément à nos développements précédents en effet, la veuve survivante pourrait avoir un recours contre la société d’acquêts et contre la succession de son mari pour la partie des dots qu’elle a personnellement fournie lors de la constitution. Ce recours étant ici illusoire, puisque la société d’acquêts et la succession du mari sont insolvables toutes les deux, il faut donc con-

clure que pour la partie personnellement fournie par ele surtlesuOIS Soit ANR 2 381.033 fr. 10

Madame d’Arjuzon reste seule donatrice ; et que c’est à sa seule succession que cette somme est rapportable.

IT en résulte que la liquidation des rapports s'établit de la façon suivante :

La communauté d’acquêts et la succession de Monsieur d’Arjuzon étant insolvables, la seule question est celle du rapport des dots que tous les enfants vont se partager :

Le montant des rapports s'élève à la SOAE R PES NS URSS PR TEMNNE | 233.966 fr. 90 réellement fournie aux enfants par la société d’acquêts et rapportée à concurrence par Monsieur Louis d’Arjuzon

dents ER 114.130 fr. 20 et par Madame de Voize, (6 FRS ER ET RARE ET Re 119.836 fr. 70

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