fr. 30 256.508 fr. 30 498.016 fr
Bien qu’encore plus intéressante pour la veuve que les stipulations d’imputation subsidiaire puisque celle-ci n’aura-ici a débourser que. 0e 116.983 fr. 50 à titre de garantie, l’application de l’imputation sur la
communauté dans cette hypothèse de renonciation de la veuve à la communauté, est surtout intéressante pour les enfants et notamment les enfants dotés qui auront ainsi un rapport moins important à effectuer à la sucession de leur mère. La veuve n’aura donc pas d'intérêt direct à répudier la communauté ; puisque protégée par son bénéfice d’émolument elle peut, en acceptant, réduire de moitié l’indemnité de garantie due à ses enfants en cas d’éviction de partie de leur dot.
3) Prédécés de la femme
Aucune modification ne résulte pour les conséquences des clauses d’imputation subsidiaire de la personnalité du prémourant des père et mère ; seule la consistance de la première succession ouverte est importante. Il suffit donc de se reporter aux développements qui précèdent pour être fixé sur les conséquences de la clause d’imputation subsidiaire dans l’hypothèse actuelle.
Il en serait de même en ce qui concerne les conséquences de l’imputation sur la communauté si lon n'avait pas à tenir compte de la possibilité pour chacun des héritiers de la femme d’exercer librement son option (article 1475) (au sujet de la communauté). Mais nous avons déjà eu l’occasion de montrer que tous avaient intérêt à accepter la communauté même insolvable : les enfants non dotés pour venir au partage des biens soumis au rapport, l’enfant doté dans le cas où la communauté est insolvable pour avoir moins à rapporter à la succession du survivant lors du décès de ce dernier. L'enfant doté a cependant, dans le cas présent, un intérêt assez puissant pour renoncer à la communauté du chef de sa mère: son père survivant sera le plus souvent insolvable étant donné qu’il aura à supporter le recours des créanciers de la communauté par hypothèse insolvable : aussi la demande de garantie faite par l'enfant
évincé de sa dot par suite de son rapport à la succession de sa mère risque-t-elle de se heurter à cette insolvabilité. La répudiation de la communauté par cet enfant limiterait ainsi son éviction.
La perte ainsi subie par l’enfant doté dans celte hypothèse défavorable à ses intérêts sera cependant moindre si on a stipulé une clause d’imputation sur la communauté que si la clause d’imputation subsidiaire est applicable : dans ce dernier cas, en effet, l'enfant ne rapporterait pas seulement la 1/2 de sa dot à la première succession, mais la totalité, et son éviction en serait doublée, donc aussi sa perte puisque son père survivant le plus souvent insolvable ne pourrait lui fournir la garantie de sa dot.
L'hypothèse pourrait devenir encore plus défavorable pour l’enfant doté dans l’application de notre clause, et les dangers pourraient être aussi grands que ceux déjà indiqués dans l’application de l’interprétation de la jurisprudence en matière d’imputation subsidiaire si la dot conventionnellement mise à la charge de la communauté avait en fait été fournie par la mère prémourante sur ses biens propres. D’après les principes déjà exposés, l'enfant devrait alors rapporter la totalité de sa dot à la succession de sa mère dont le recours en remboursement aurait probablement échoué devant l’insolvabilité de la communauté et celle probable du mari.