‹ Les Clercs a Dijon; note pour servir a l'histoire de la BazocheChapitre 2 sur 2 · MANDEMENTS · texte numérisé non relu

MANDEMENTS

1531. — Reqlkte. — « Lo plaisir de messeigneurs les mayour et eschevins de la ville et commune de Dijon sera de, en usant de accoustumëe gratuite envers les Clercs du greffe de la cour du Parlement de Bourgogne, leur faire délivrer parle recebveur d'icelle ville quelque somme de deniers pour convertyr aux feug et charbon, requis en ce Icmps on vacquant à rexpédition des besoingnes et affaires survenant audit grcftc , tant pour

des chartes, t. 1, p. 99 et suiv.) n'a pas sans doute été connu de M. Fabre.

(1) Conart ou cornurt signifie sot. Il y avait à Rouen, dit M. Fabre. p. 38, une société de cornarts; elle était à peu près semblable à celle des Enfaiits-snns-soucis de Paris et à celle de la Mùre-FoIIe ou Mère-Sotte à Dijon. — Remarquons à cet égard que jamais la Mère-Folle de Dijon ne prit le nom de Mère- Sotte.

(2) Coqueluchiers avait le même sens que conart.

(3) Au dict Régent. Le Régent est ici le Roi de la Bazochc.

ies afl'aircs de ladite ville que aultres habitants d'icollo, Ouoy faisant, les dits sieurs mayeur et eschevins obligeront les dits suppliants à déplus en plus curieusement vacquer aux despêches des affaires d'icelle ville et de chacun des officiers en icelle qui aura à besoingner au dit gieffe, MoRELOT , Jourdenot , Boudier. »

Ordonnance. — « Messieurs ordonnent au recebveur de la ville de payer a'ix suppliants vingt sous tournois pour leur charbon, afin qu'ils soycnt plus vigilants aux affaires de la ville, et, en rapportant cestes et quittance des dits vingt sous, icelle somme lui sera passée en la despense de son compte ordinaire.

« Fait au conseil de la dite ville le onzième jour de janvier 1331. Fol'rnier. »

La quittance n'a rien de curieux; nous remarquons que, comme ordinairement les réponses aux requêtes, l'ordonnance est écrite en marge; la requête est écrite de la main de Boudier, l'un des Clercs signataires.

1532. — Requête. — A messieurs les préfets et gouverneurs de la ville de Dijon.

« La bonne et commandable coustume de messieurs les viconle mayeur, eschevins et officiers de la ville et commune de Dijon a toujours estée jusqu'à dez libérément donner chacun an aux clercz du greffe de la Cour les sportules et charbons, en considérant tant l'expédition de leurs aiTaires foreuses qu'ilz se peuvent agiter en la dicte Court, lesqi;elles se font de bon caeur par les dicts suppliants, que aussi pour les dures pertes qu'ilz font du temps des vacations et fériés (1). Et combien toutes fois

(1) On peut voir dans rAlmanacli de la province de Bourgo-

que pour avoir assignation do ce que dessus l'y ver passé ne vous en soit esté dressée aucune requeste (1), toutes fois ils estiment tant de voz lil)éralitez, que suivant vos dictes coustumes tout viendra à point pour convertir en espèces et cynamoinnez, pour détorner et empcscher la froideur et viscosité des poissons que l'on raenge en ce temps de karesme. Ce faisant, les dicts suppliants seront à tousjoursmais proraptz et prestz à l'expédicion de vos dictes affaires. Signé : Mohelot, Paultf.t. »

Il n'est pas sans utilité peut-être do remarquer lo style et la lettre do cette requête, dont le rédacteur était Paultet, en la comparant à la première ; elle sent singulièrement son latinisme et son empire Romain. L'ordonnance du paiement de vingt sous tournois qui l'accompagne, datée du 18 mars 1552, est en tout semblable à celle de 1551. La quittance, du 9 avril, ne mérite pas d'être rapportée.

« 1533. — Requête : A messieurs le Viconte mayeur, eschevins et gouverneurs de la ville de Dijon.

« Il est très raisonnable, honorez seigneurs, que cçul\ qui ont esté bien méritez heuz cortoysies ou dons gratuiz de personnes que iramémorialement ils ayent sou-

giie de Frantin (17G9-1789), publication maliieureusenient ioterrompue par la révolution , les dilTérenles époques de ces vacations et fériés.

(1) Erreur suffisamment prouvée par la pièce précédente, et qui pourrait bien n'être qu'une manœuvre adroite. La signature Morelot, qui se trouve au bas des deux requêtes de 1531 et 1532, témoigne bien que les requérants ne pouvaient pas ignorer ce qui avait en lieu « l'yver passé, » et la première plirase elle-même de la nouvelle demande exclut l'idée d'une sollicitation exceptionnelle.

vcnance d'iceulx pour non geulcmenl leur agir gràcos, mais aussi leur rcfférer les pareilles s'il est possible, faire au surplus toutes choses qui cscherront à leur pouvoir. En leur estât et a cesie achoison, les Clercz du greffe de la Court, bien recordz se sentans desjà des années précédantes obligez de voz largitions et sportules très-copieuses, s'adressenlencoirez par ceste vous supplier leur faire pareilles largitions, cortoysics et sporlules que l'année passée. Vous promettons que toutes diligences et expéditions qu'ils pourront faire en leur estât seront pour vous et vos affaires à l'instant despechées. Et si serez moyen de ne les faire endurer grosse froidure à cest yvcr. Signé : Paultet, Noiîleï, Bérard et DoRVt;. »

Nous sommes ici en plein latin, et la gravité du début de la requête est bien celle qu'on affectait pour entrer en matière. Montaigne no devait pas, quarante ans plus tard, ouvrir ses Essais avec une simplicité plus majestueuse, et les Parlements euxmêmes ne mettaient pas plus do dignité et d'emphase dans leurs remontrances aux rois. L'ordonnance du paiement de 20 sous en réponse à cette requête est du 18 décembre 4535, et la quittance du 20 du même mois.

« 1336. — Requête : A messieurs le Viœnte mmjeur et eschevins de la ville et commune de Dijon,

Les Clercz qui sont du Parlement Vous supplient très-humblement Qui vous plaise leur délivrer, Ou par le recebveur livrer, De vos deniers quelque sonmelte, Afin que du tout on la mette Et convertisse en bois charbon, Oui en ce temps leur sera bon

Pour ilégelé leur gelez ancres (encres) , A celle fin qu'il soient plus ancres

(attaches, appliqués), Et que chacun d'eux soit habille Servir les mayre, eschevins, ville.

Pour tous les Clercz, signé : Parradin. n

Suit l'ordonnance de paiement :

« Messieurs voyans ceste requeste , Considérans que l'ivert est passé , Au recebveur mande de sa recette Leur délivrer vingt sols à eux tauxôz, Mats s'ilz en veulent amasser Aucune rente ou héritaige, En ce cas, l'acquist soit trassé Sans despense nest le tontaige.

« Fait le 12 de mars 1536 (1337).

« Signé : Verne, Verne, Boullée. »?

?uis, voici la quittance :

Nous susdicts clercz oir confessons avoir Du recebveur reçu lesdicts vingt sous.

Lesquels seront rais en notre abruvoir Non au mâché, car nous n'en serons souz; Tesmoin en est le seing qu'est cy-dessoubz. Qui de l'argent rend grâce à son pouvoir Et néanlmoings ne voulons estre absoulz S'on en acquiert sensé, rente ou debvoir.

Faict à Dijon, le quatorzième de mars mil cinq cent trente-six.

Pour tous les Clercz, signé : Parradin.

Il est iniitile de s'arrêter longtemps sur cette lutte poétique où, pour être trois contre un, les dispensateurs ne semblent pas combattra à armes égales ; cependant, il n'est pas, ce nous semble, inopportun d'y remarquer ce passage : « lesquelz seront mis en

notre abruvoir, » qui montre qu'un des usages des Clercs de Paris existait à Dijon, celui de la buvette, et de rechercher quel est ce Parradin qui signait pour tous les inripétrants cette supplique et cesremercîments aussi légers au moins dans la forme que l'ordonnance de paiement elle-même. Quel tst donc ce Parradin, quelque peu clerc et quelque peu poète, prédécesseur, presque contemporain de cet autre Clerc aussi Bourguignon, mais qui s'acquit une plus grande réputation, du gentihommeCharollais Guillaume des Autelz , auteur de plusieurs dialogues moraux à quatre ou cinq personnages, célèbre surtout par ses querelles avec Meigret? A cet égard, noiis sommes fort embarrassé, nous l'avouons. Estce Claude, Guillaunne, Jean ou Trajari Paradin ? Ce sont les seuls auteurs do ce nom dont nous retrouvions la trace soit dans Papillon, soit chez les autres historiens ; ou bien est-ce un cinquième Parradin, inconnu jusqu'ici? L'absence d'un prénom ou de toute lettre initiale de ce prénom, la signature qui porto deux r quand les historiens n'en ont mis qu'un à ParadiQ, tout cela conduit au doute, et ce doute est d'autant plus grand que les quatre Paradin connus vivaenl tous à la môme époque, et tous en looC. Cependant, s'il fallait absolument choisir, écartant Claude Paradin, chanoine do Beaujeu, et son frère Guillaume, qui en fut doyen, dont la profession ne permet pas de supposer qu'ils aient été Clercs à Dijon, dont les travaux furent tous trop sérieux pour ne pas contraster avec une pareille requête; écartant encore Trajan, qui fut le secrétaire de l'abbesse do Sainles et, quoique parent des premiers, ne semble pas avoir habité Dijon, je mj laisserais facilement aller, sous toute réserve d'ailleurs, à attribuer la re~

quôtode 1536 à Jean. D'uno part, on effet, en 1536, co dernier, qui, àon croirelo l'ère Jacob, fut premier médecin de François I" et mourut à plus de quatrevingts ans à Belleneuvc, près deMireheau, en 1588 ou 1589, était d'âge à être clerc, assez jeune pour pouvoir encore embrasser la profession do médecin, assez capable pour être déjà en renom bien avant la mort de François I*'. D'autre part, il est certain, ce qui n'est pas démontré pour ses homonymes, qu'il a habité Dijon, ou il est même revenu passer sa vieillesse; enfin, il était poète, et le genre même de ses poésies, qui se composent principalement d'épigrammes, de quatrains et de dixains, de dialogues, semble le désigner naturellement pour l'auteur lo plus probable des vers que nous avons rapportés.

u 1540, — A messieurs les mayur et eschevins de la ville et commune de Dijon.

« Les Clercs du greffe de la Cour du Parlement de bourgogne (voz serviteurs très-humbles) suplient vouloir ordonner leur cliarbon de la présente année leur estre payé. Quoy faisant les trouverez prestz, songnculx et dilligens aux expéditions qui seront nécessaires faire au dict greffe. En les obligeant à prier le Ciéateur pour les prospéritez, sanlez et longue vye de vous, mes dicts seigneurs.

« A requcste des dicts eupliants, et comme leur recebveur. G. Bérard. »

L'ordonnance de paiement, cette fois do quinzo sols, est du 18 janvier 1540-1, et la quittance est du 28 de ce mois, signée : Bérard, Gorlet, Desloges et Dodun.

A côté deces documents originauï, nous en avons

trouvé d'autres, soit dans les registres manuscrits du Parlement, soit dans la table également manuscrite des édils, lettres-patentes, etc., enregistrés à Dijon (1); c'est ainsi, en premier lieu, une mercuriale faite par la Cour au Procureur général, et à cette occasion la création pour son service d'un Clerc particulier ; puis ce sont quelques détails sur le nombre des Procureurs, le privilège de leur succession accordé aux Clercs du greffe, la distribution entre les Clercs des différents travaux, l'importance do lejrs emplois, etc. Voici la mercuriale; elle montre en même temps le pouvoir qu'avait la Cour sur ce fonctionnaire, et l'autorité avec laquelle elle exerçait ce pouvoir :

« Le 23 janvier 1526, la Cour a fait venir devers elle le Procureur général, auquel par délibération d'icelle et par Messeigneurs les Présidents, même par Monseigneur le Premier, il a été remontré, que touchant les criminels et tant gratieux que autres il ne les sollicitoit en dépêche.«, et ne faisoit comme il appartient, qu'étoit un gros retardement pour la vuidange d'iceux , aussy qu'il ne se pourvoyoit au rolle des matières hardies pour playdoyer, qui redondoit à gros deshonneur, veu qu'il en avoit assés quand il feroit son devoir de les chercher et faire venir, ainsy qu'à son office appartient ; pareillement re faisoit ses matières entièrement par inventaire et par l'avis de son conseil comme il éloit requis, et convenoit le plus souvent en ses dites matières suppléer ses fautes et son dit office, aussy celui de son dit conseil, semblablement ne faisoit aucunnes diligences de faire certiffier la Cour des renvoys qu'elle fait aux baillis des cas et charges qui viennent à la dite Cour selon les

(1) N" 456 du catalogue de la Bibliothèque de Dijon

ordonnances sur ce faittes; auquel aétd enjoint bien à certes qu'il eut à entièrement satisfaire à toultes les choses dessus déclarées, et parce que le dit Procureur a voulu pour son excuse dire plusieurses remontrances, luy a été dit, qu'il n'y écheoit aucunne chose à remontrer et qu'il eût à faire son devoir; mais tant qu'il touche à ce qu'il a dit qu'il ne pouvoit recouvrer ses pièces aucunncs fois au greffe, et que l'on depeschoit des choses au conseil, et que Ton y apportoit les pièces, sans que luy ou son conseil en fussent avertis; et que par M' Etienne Martin a été dit que le dit Procureur reliroit maintes fois des pièces, et puis apiès il les redemandoit, et éloit une merveilleuse peine, pour ce que le dit Procureur ne vou- Joit écrire comme Ton luy déiivroit ; la Cour a sur ce ordonné que toutes les pièces du Procurear général se metiroient en un lieu à part et y aura un Clerc au greffe pour faire ses dépesches auquel il s'adressera ; mais en tirant quelque pièce du dit greffe sera tenu le dit Procureur écrire en un papier les pièces qu'il retirera du grefle, et quand il les y remettra luy en sera fait un récépissé ainsi qu'il appartient, semblablement quand il se depeschera quelque chose au conseil à requête de partie contre ledit Procureur sera mis en dépesches, et sera signifié a": dit Piocureur à ce qu'il n'en ignore. »

Nous avons transcrit en entier celte pièce, afin non-seulement d'établir l-e fait de la création d'un Clerc spécial pour le Procureur général, mais encore d'en donner les motifs ; et nous ferons do même des autres, préféraht à des commentaires personnels les documents eux-mêmes , tels que nous les avons trouvés, qu'ils appartiennent à tous ; ils ne nous serviront que mieux à établir la conclusion qi.c nous avons annoncée.

Les Clercs du greffe étaient nombreux, et nous verrons par la suite qu'ils étaient souvent employés

à des missions graves; c'est sans douio ce qui leur valut lo privilège consacré en 1565 : « Le 26 janvier 1565, la Cour a dit que s'il se trouvait cy-après qu'il flit besoia augmenter le nombre des Procureurs, elle préférera les Clercs du greffe suffisants, sans qu'il soit besoin obtenir lettres du Roy pour leur égard. » Au premier abord , cette juste rétribution accordée aux Clercs qui touchaient le plus à la Cour semble non-seulement être un acte de préférence, mais il paraît prouver quo îa Cour seule faisait les Procureurs et que, contrairement à se qui se faisait à Paris, les Clercs de Dijon ne s'étaient pas arrogé le droit du cerliûcat de cléricature, pas plus que les Procureurs n'auraient eu celui de Y admittalur . D'oîi il semblerait résulter quo les Clercs ne formaient donc pas chez nous une corporation. Mais cet argument, que nous avons de suite soulevé pour lo repousser de suite, n'a pas, croyons-nous, grande portée. En admettant , en effet , la conséquence extrême, le droit exclusif pour le Parlement de faire les Procureurs, s'ensuivrait-il que les Clercs n'auraient pas pu former une société? Nous ne croyons pas, d'ailleurs, qu'il en ait été ainsi, et nous pensons qu'à Dijon comme à Paris, autrefois comme aujourd'hui, nul ne devenait Procureur sans recevoir préalablement un admittalur des Procureurs ; puis , quant au choix que pouvait faire le Parlement, il n'entamait en rien le droit des Clercs aux places de Procureurs, puisque ce choix ne portait que sur des Clercs, employés à une occupation spéciale , il est vrai, mais qui n'en faisaient pas moins partie de la seule société qui en existât près du Parlement. Au surplus, la décision du 26 janvier 1565 n'était relative, il faut encoro le remarquer, qu'à la créa-

tion (lo nouveaux offices, et le nombre on devint assez nombreux pour satisfaire l'ambition des Clercs des Procureurs, en même temps que celle de ceux du greffe. On peut juger : Le 5 juilllet 1508, « vou les arrcsts du 26 janvier 1565 et 6 avril 1566 (1), » il fut ordonné qu'il serait «; accru et remply jusqu'à quarante Procureurs seullement ; » le 15 novembre 1570, qu'il serait porté à cinquante ; puis, le 10 mars 1610, après avoir été réduit à l'ancien nombre (15 mai 1601), qu'il serait réaugmeaté jusqu'à so'.xante-dix, jusqu'à ce qu'enfin , par arrêt du conseil en date du 19 août 1675, il fût fixé à quatrevingts.

On alla du reste plus loin à l'égard des Clercs du greffe, et, en décembre 1577, l'édit des Clercs du greffe en titre d'office était enregistré, mais pour être, il est vrai, bientôt révoqué (janvier 1581), à la réquisition des Etats do Bourgogne auxquels le Roi céda même ces places le 1*' avril 1583, comme il fut enregistré le 14 juillet mùme année. Voici ce qu'on trouve dans les registres du Parlement au sujet des Clercs du greffe, dont l'almanach de Bourgogne de Frantin (année 1769) nous a conservé quelques-uns des derniers noms, Morisot , Richard, Ghantrier, Mallogé, Popciard, et qui devaient occuper les premiers rangs dans noire Razoche :

« Le 7 novembre 1578, en la grand'- chambre, M. Jean dcLaGnesle, conseiller du Roi en son privéconseilet Procuicur général a;iParlomenldeParis,a fait entendre qu'il avoit à tenir quelque propos à la compagnie du coinraandomentdcSaMajesté. OnPa fait entrer... cl assis, iLi

(!) Nous n'avons pas yu ce dernier.

dit. ..Aussi désiroit sçavoirqiiels préjudices ot charges ponroit aportersui'lo peuple rexéculion de Fédit de création des Clercs des greffes en litre d'office. Surquoi,M. le premier Président aussi lui a esté fait entendre le dommage qui adviendroit au peuple que ledit édit de créalion des Clercs du gretïe en titre d'office l'ut vériffié, et le peu de moyen général y avoit de le pratiquer en Bourgogne; lesquelles considérations générales et raisons ledit sieur de La Guesle a prié lui estre données par escrit, pour en faire raport au Roi, ce qui a esté fait depuis.

« Le 10 janvier 1381, les Chambres assemblées : vu les lettres en forme d'édit données à Paris au mois de mars, contenant suppression et réunion au domaine du Roy de tous offices de grefles, tant civils que criminels et des présentations, ensemble des Clercs desdits greffes, soit des cours de Parlement, Grand-Conseil et Chambre des comptes. Cours des Aydes et Monnoyes, requêtes du Palais et de l'Hôtel du Roy, Chambres du trésor, eaux et forêts, sièges présidiaux, bailliages et sénéchaussées, prévôtés, élections, grucries, maréchaussées, admi- •'autez, greniers à sel, juges consuls et autres juridictions royal les, et pareillement de tous offices érigés des labellionnages, gardes des sceaux et gardes notes aux charges et conditions contenues ès-diles lettres. Autres lettres du 5 août dernier, eic... La Cour a ordonné et ordonne que lesdifes lettres d'édit et déclaration du Roy pour le regard desdits grelïes, labellionnages, gardes des sceaux et gardes notes seulement, seront lues, publiées et régistrées, etc. »

On lit sous le titre de Vérification de rachapt des greffes, que les places de Clercs rachetées ne pourront être rétablies :

« Le 31 mars 1609, les Chambres assemblées, au rapport de M. Doubler, le bail faict par le Roy pour le réa-

— iS —

chapt des greffes parisis, présentations, double scci, aydos et péages, cy devant vendus en ce pays à faciilui de réachapt perpétuel, a été veu; ensemble ranest du conseil d'Etat du 13 mars dernier, par lequel Sa Majesté avait subrogé audit mois M" Jean Legros, procureur syndic des Etats de ce pais, au lieu et place de M' Michel Garnier ; et, après y avoir délibéré, il a été dit que lesdits bail et arrest du conseil seront registres ; à la charge que les places de Clercs, cy devant rachepiés par ledit pais, ne pourront être à l'avenir établis pour quelque cause et occasion que ce soit; et que les oppositions et appellations qui interviendront en exécution dudit bail seront traitées en la cour du Parlement de Dijon, dont il a été fait arrest qui a été mis au grefTe. »

Et il fut fait comme était ordonné par cet arrêt, le 19 février 1618, lors do la réception, comme greffier civil et des présentations du Parlement, d'Antoine Joly ; il fut admis au serment sous cette condition :

« Sans qu'il puisse prétendre la revente des places des Clercs desdits greffes. »

On en ajouta même une autre qui indique l'apparition de. nouveaux Clercs, des Clercs do conseillers :

« Ny empescher les conseillers du Parlement d'avoir, si bon leur semble, des Clercs, pour acter sous eux, tant à la barre qu'ailleurs, et choses lesquelles s'instruiront par-devanteux, ny prétendre aucun droit et consignations qui se feront pour le jugement des procez de l'extraordinaire, et à la charge que ledit M* Antoine Joly observera et fera observer par ses commis et Clercs le règlement (jui fut fait par celte cour au mois d'août 1615, et toutes autres, lesquels concernant la taxe des émoluments des greffes. »

Mais cette dernière eut besoin d'ôtro rappelt^e au sieur Joly; il réclama. Un nouvel arrêt, rendu moins d'un mois après le premier, maintint le droit do messieurs :

« Le 5 mars I61S, les Chambres assemblées, Monsieur le conseiller Bretagne puisné, ayant fait entendre à la Compagnie que Monsieur le Procureur général du Roy avoit c'onné ses conclusions sur la requête présentée à la Cour le 2 du présent mois de mars par M* Antoine Joly, grettier civil, criminel et des présentations du Parlement, pour être dit que les empcschements qui Juy étoient donnés à rexcrcice des dits greffes par aucuns de messieurs qui se servoient de leurs domestiques pour greffiers seroient levés, et, en conséquence, qu'il plaise à la ditle Cour ordonner qu'il jouiroit pleinement et paisi[)lement des dits greffes, selon que ses prédécesseurs greffiers en avoient usé et joui, et la vente qui lui en avoit étéfaitte par Sa Majesté.

w Les parents et alliés du dit M^ Antoine Joly sortis, la dite requête rapportée par le dit sieur Bretagne, veu, avec l'arrest du iO février contenant la réception du dit Joly aux dits offices de greffier civil, criminel, de présentations de laditteCour, pour en jouirpour luy, ses hoirs, successeurs, héritiers et ayant-cause, sans pouvoir prétendre la vente des places de Clercs des dits greffes, ny c:npescher les conseillers de la dite Cour, si bon leur seuible, d'avoir des Clercs pour acter tant cà la barre qu'ailleurs C3-procez et instances qui s'instruisoienl devant eux ; les conclusions du dit Procureur général du Roy,

« La Cour, les dittes Chambres assemblées, a ordonaé et ordonne que le dit a-rest tiendra sans préjudice dos droits du greffe. »

Ajoutons qu'un autre arrêt décida encore que le îormicr du grefTe de la Cour ne pourrait envoyer

ses Clercs sous messieurs allant aux champs, c'està-diro allant à la campagne.

Le 47 novembre 1615, lors do la réception de M* Nicolas Ravioten la charge de comniis au grefTo civil et des présentations :

« La Cour, les Chambres consultées, procédant à la dite réception, ayant veu le bail fiiit par le sieur Faroul, parlisant des greffes, tant aux sieurs Mochot, Joly ot Saumaise, qu'au dit Raviot, a ordonné et ordoime que c'est sans approuver le contenu ez premier et quatrième articles du dit bail, ny qu'il soit loisible au dit Faroul de sans approbation aussy du sixième article concernant le i»ouvoir aux greffiers d'envoyer leurs Clercs aux champs sous messieurs du Parlement, n'ayant pu ledit Faroul traittei' des droits cy dessus, comme ne luy appartenant. »

Cependant les Clercs du greffe étaient souvent employés à des missions difficiles, impor'antes, exigeant une scrupuleuse exactitude, ayant un caractère, pour aÏDsi dire, authentique; aiûsi ils faisaient des informations :

« Le 14 mars 4553, veu information faille par le Clerc au greftede la Cour sur le fait de creux et fossés qui se font sur le grand chemin de Troyes pour raison de la forge d'Oigny, et ce que par les gens du Roy en a été dit, la Cour a renvoyé les dite? informations aux officiers du Hoy au bailliage de la raonlague pour y prononcer de sorte que les dangers et inconvénients cessent, et procéder sur ce extraordinai rement, dont ils certiffieront la Cour dans un mois sans y faire faulte. »

Ils assistaient et aidaient à l'apposition des scellés :

« Le 13 mars 1666, en la Grand'-Chambre, M. de Lamarre l'ainé ayant remontré que Jeanne Lesteley, veuve

de Luppin-Longucl, laquelle fournissait les buveîtes du palais, éloit décédée celte nuit dans la chambre voûtée qui est souscollo de la Tournelle, et qu'il étoit à propos d'aviser à la forme qui seroit tenue touchant l'apposition des sceaux aux cabinets et coffres de la dite Lesteley, et la tutelle de ses enfants au cas qu'elle en laissât qui fussent en minorité, a élé délibéré que l'un des substituts de M. le Procureur général et un clerc du grefle apposeront les sceaux aux cabinets et coffres de la dite Lesteley, attendu son décez arrivé dans l'enclos du palais, et au regard de la tutelle de ses enfants, s'il y en échet aucun, et des autres actes de justice, la Cour a renvoyé au maire de cette ville pour y procéder. »

Ils remplissaient, en un mot, toutes les tonctioDs du greffe comme le greffier lui-même; ils remplaçaient ce dernier empêché, comme lo font aujourd'hui les commis-greffiers, et c'est ce qui fit sentir la nécessité d'exiger d'eux, comme de lui, lo serment:

« Le 14 janvier 1683, en la Granrl'-Charabre, sur ce qui a été remontré, qu'encore que jusqu'à présent les Clercs du greffe de la Cour ayent acte dans toutes les affaires civi.les et criminelles, sur la simple conamission des greffiers, sans prester serment en justice; et qu'il valoit mieux les obliger à un serment iwur l'avenir que de les laisser continuer dans cet usage, il a été fait arrest portant qu'à l'avenir les Clercs ne pourront être reçus au greffe qu'ils n'ayent preste serment, par devant commissaires de la Cour, de bien et fidèlement faire la dite fonction, et a été monsieur de Chaumelis commis pour recevoir le serment de ceux qui sont présentement au dit greffe. »

Us étaient, au surplus, bientôt après soumis à une mesure qui no les atteignait pas seuls, mais qui se

généralisait par tout le royaume ot touchait à toutes les fonctions. Le 14 août 1685 étaient enregistrées au Parlement (ôG' registre) les lettres de déclaration du Roi, du mois do juillet pr..^cédent, portant défenses à tontes personnes do se servir de Clercs de la religion prétendue réformée.

Rappelons encore la création, qui eutlieu quelques années plus tard, des Clercs à la peau, chargés de la rédaction importante des minutes et de leur communication aux parties et procureurs; il en est fait ainsi mention dans la Table des Edits enregistrés au Parlement :

« Edit du Roi porlantcréition d'offices de quatre commis écrivant à la peau en chacun Parlement el deux poulies requêtes du Palais et de trois autres commis en chaque Parlement el un en chaque Chambre des requêtes do Palais pour dresser dans le style accoutume toutes les minutes des arrêts et jugements, et pour communiquer aux parties et procureurs lesdits minutes et les l'egistres desdites Cours; du mois de février 1091, enregistré le 28 mars IGOt, 37^ registre, fol. 263. «

Puis, plus loin on voit :

« Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant union aux offices de greffiers en chef civil et ciiminel de la Cour, de ceux de trois commis pour dresser les minutes et de quatre commis écrivant à la peau par édit du mois de février t69t ; du 29 janvier 169-2, W^ registre, fol. 52. »

Et enfin :

« Lettres-patentes du Roi expédiées en conséquence du susdit arrêt du Conseil d'Etat, du mois de février 1G93, enregistrées le 3 juillet suivant, 38* registre, fol. 52. »

En voilà bien long sur les Clercs du grelïe, et bien peu sur les autres ; mais, d'une part, ce sont peutêtre eux qui doivent chez nous être placés en première ligne, on le voit; d'autre part, nous sommes forcément muet sur tous leurs confrères ; il nous a été impossible de rien en découvrir. Les seuls sur lesquels nous ayons encore quelque chose sont les Clercs de la mairie de Dijon; et qu'est-ce vraiment? Cependant, si peu importants quo soient nos renseignements à leur endroit , nous les indiquons. Ce sont :

En 1524, une allocation de iO sous par la ville, pour du charbon de chauffage , aux Clercs de la chancellerie (archives de la ville); de 1527 à 1592, plus de trente mandements quittancés de sommes do 20 ou oO sols allouées aux Clercs du greffe do la mairie, toujours pour leur chauffage au charbon; de 1592 à 1657, vingt-huit mandements quittancés de 20 ou 50 sols, également alloués pour le paiement du charbon des Clercs du secrétaire de la ville; de 1605 à 1655, vingt-six mandements de 20, 50, 40 sols et jusqu'à 4 iiv. 10 sols , alloués par la Chambre de ville pour le paiement du charbon des Clercs du greffe de la mairie; do 1652 à 1699, quarantedeux mandements de 4 fr. 10 sols, alloués pour le paiement du charbon fourni aux Clercs do la mairie et du secrétaire de ville pour leur chauffage ; de 1700 à 1750, trente-quatre nsandements de 4 fr. 10 sols alloués aux Clercs de la mairie et du secrétaire pour le paiement de leur charbon.

De 1605 à 1656, dix mandements quittancés de différentes sommes allouées aux Clercs de la ville (mairie et secrétaire) pour travaux extraordinaires et indemnité d'excursions au dehors ; de 1659 à 1675,

dix-sepî mandements quittancés de la somme de 10 livres allouée sous form3 de gratification aux Clercs du procureur syndic ( clercs de la ville); do 1660 à 1697, quarante-huit mandements quittancés de sommes de 10, 20 et 40 livres allouées aux Clercs de la mairie, du secrétaire et du procureur syndic, tant par forme de gratification que pour les étronnes; de 1717 à 1730, trois mandements do sommes do 150 et 300 livres allouées aux sieurs Argenteuil etDuval, commis au bureau de l'Hôtel do ville ; en 1733, le 23 juin, une délibération de la Chambre de ville qui nomme le sieur Poulet commis au bureau du secrétariat, moyennant la somme de 500 livres par an ; en 1745 et 1748, deux pièces relatives à son traitement; de 1754 à 1758, quatre pièces relatives au traitement de son successeur; de 1700 à 1749, trenteun mandements quittancés de sommes de 20 livres données pour les étrennnes des Clercs de la ville (mairie, secrétariat et procureur syndic).

On le voit, nos recherches ont peu produit ; mais ce peu ne sufTit-il pas toutefois pour préparer notre conclusion? N'ayant pu, dans l'absence presque complète de ressources , recueillir do données que sur certains Clercs, ceux du greffe, n'avons-nous pas montré du moins que ceux-là seuls pouvaient et devaient naturellement, tant par leur nombre que par l'importance de leurs emplois, former un noyau autour duquel venait se grouper cette multitude d'autres Clercs, travaillant les uns chez les notaires, les autres chez les procureurs près les d^ux Cours souveraines, le Parlement et la Chambre des comptes, chez les conseillers eux-mêmes, aux finances, à la mairie, enfin dans toutes ces juridictions dont nous trouvons comme une liste dans l'enregistrement du

iO janvier 1581 plus haut cité des lettres de réunion au domaine des différents greffes, dans toutes ces juridictions qui existaient non-seulement à Dijon, mais inondaient dans toute son étendue le ressort du Parlement de Bourgogne? multitude à laquelle venait encore s'adjoindre cet autre corps d'hommes d'affaires moins nombreux, mais dont l'âge et l'expérience apportaient forcément à la société une influence certaine, celui dos praticiens. Il y avait donc une Bazoche à Dijon, et les éléments irrécusables de cette Bazoche sont plus que suffisants pour en prouver l'existence. Comment, en effet, croire à tous ces éléments sans croire en même temps à leur réunion , sans croire à une existence commune qui avait lieu alors pour toutes les professions? Nier cette association, ce serait méconnaître l'esprit de la jeunesse, méconnaître surtout l'esprit bourguignon, un des types les plus purs de l'esprit français. On l'a fait pourtant, et on l'a fait en s'appuyant sur ce seul motif qu'il n'y avait pas do traces d'une pareille société en Bourgogne, qu'aucun historien n'en avait parlé, et en ajoutant qu'il y avait bien assez, pour absorber toute cette bouillante jeunesse, de l'Infanterie dijonnaise, de la Mère-Folle. Repoussons do suite le premier argument, qui n'en est pas un , car le silence de l'histoire sur un fait no constitue certainement pas une preuve que ce fait n'a pas existé; et puis a-t-on bien cherché? Pour notre part, nous déclarons que nous ne croyons pas le doute permis devant la pièce suivante, que nous ont fournie les archives de la ville, source bien préférable, ce nous semble, en pareille matière, aux récits et surtout au silence des historiens. Ce n'est pourtant que l'indicaticn d'une délibération que nous n'avons pas trouvée.

« Délibéralion de la Chambre de ville du 7 juillet 1586, qui ordonne à M« Loys Hesse, recebveur de la dite ville, de payer aux praticiens et Clercs du Parlement, bailliage et aultres cours, la somme de cent sous tournois qu'ils ont ordonné estre employée à la réfection de certaine enseigne qu'ils on/, qui jà est faicte et pour icelle faire plus ample, pour faire leurs monstres avec les aultres habitants de la dite ville, selon qu'il leur a esté commandé laire par monsieur de Beaulmont, lieutenant de monsieur Fadmiral (I). »

Cette pièce est-elle probante? Est-ce une trace suffisante? Pourquoi donc affirmer qu'il n'en existe aucuoe?Car, si les praticiens et les Clercs avaient une enseigne distincte pour assister aux monstres, n'estce pas la prouve irréfutable qu'ils formaient aussi une corporation distincte des autres corporations? II n'est donc plus possible de nier. Maintenant, quelle était cette enseigne? II no nous a malheureusement pas été donué d'en rien découvrir ; mais il est présumable que les Clercs du Parlement et autres juridictions de Bourgogne avaient adopté des armoiries analogues à colles de la Bazoche de Paris ; ces dernières étaient composées de trois écritoires au champ d'azur, et au-dessus, comme signe do souveraineté, timbre, casque et morion, avec deux anges pour support (2). Les trois écritoires étaient, comme le fait remarquer M. Fabre, un emblème pour cette

(t) L'amiral Chabot, gouveriieur.de Bourgogne.

(2) Il en était ainsi à Marseille, où, en 1596, lors de rétablissement du siège de la sénéchaussée, on créa un Roi de la Bazoche. Les armoiries de la Bazoche de Marseille se composaient de trois écritoires surmontées d'une couronne fleurdelisée.

aventureuse jeunesse ; avec lui, nous basons noire conviction à cet égard sur ce couplet de la Rondo de la Bazoche, composée sous François !■=', lors de la bataille do Pavio :

L'eucrier, la plume et lepée Etaient les ttrraes de Pompée.

La Bazoche est son héritière;

Elle en est fière.

Soldat clerc, le Bazochien Est bon vivant et bon chrétien.

Vive la Bazoche!

A son approche

Tout va bien.

tl y avait une Bazoc'.ie à Dijon. Est-ce à dire que l'organisation en ait été absolument la même chez nous qu'à Paris? Non, il n'y avait pas, par exemple, trois sociétés de Clercs; non, moins puissants, nos bazochiens n'avaient pas sans doute des prérogatives aussi étendues. Avaient-ils seulement une juridiction particulière? nous le croyons; pourquoi n'auraiei:t-ils pas eu, comme chaque corporation, leurs jurés ? Mais, ce qui est bien établi, ils formaient corps, ils avaient un drapeau, et c'est le premier point que nous voulions démontrer. Peu nous importe la [)!us ou moins grande étendue de leurs droits et privilèges ; nous le reconnaissons, ils étaient moins influents qu'à Paris, et l'aventure arrivée au fanr.eux Goncini eh 161(> eût eu peine certainement à se produire à Dijon (1). Mais aussi, disons-le, ils étaient.

(1) Cette aventure est ainsi racontée par Bazin dans son Histoire de France sous Louis XIII, 1, 71 : « Il étoit entré, par mégarde, dans une chambre des enquêtes, sans songer qu'il avoit

on revanche, moins malheureux individuellement qu'à Paris, M. Fabro nous a donné le portrait d'un Clerc de procureur parisien; il a, de plus, reproduit }a satire intitulée : La Misère des Clercs de procureurs. D'autres pièces do la même époque nous font connaître encore la position souvent triste de ces pauvres diables. Au XVII? siècle, Colardeau et Collin d'Harleville étaient tous deux Clercs; or, voici la peinture que le premier a laissée des Clercs de son temps, dans une épîtro adressée par lui, en 1755, à Mme Pointeau, femme du procureur fiscal du bailliage do Pithiviers; nous en empruntons les passages suivants à une des spirituelles causeries publiées chaque jour dans le Courrier de Paris par M. Paul d'Ivoi :

Tandis que l'heureux petit-maître, Comblé des faveurs de Plutus, Adoiiise, embellit sou être, Pour plaire aux Hébés, aux Vénus ; Tandis que la ficre opulence, Dans de petits appartements, Brisant le joug de la décence, Flatte, chatouille tous ses sens, La cléricature, enchaînée, Esclave de ses noirs tyrans,

des éperons d'or à ses bottes. Suivant l'usaj^e du Palais, c'ctoit une grosse inconvenance ; et les jeunes Clercs, milice turbulente de la justice, avoient voulu venger la dignité du sanctuaire en déchirant les habits du cavalier, qui s'étoit tiré de leurs mains avec peine. » M. Prosper Mérimée pense que c'est à cette scène qu'il est fait allusion au cliap. Xlll des Aventures du baron de Fœnestc, de Th. Agrippa il'Aubigné, dont la Bibliothèque elzéviriennc de M. P. .lannct lui doit une si remarquable édilirn.

Traîne une vie infortunée Dont l'ennui lile les moments.

Ils sont Clercs : ce titre funeste Renferme en un mot leurs malheurs.

Si le sort eût fait Clerc Oreste, Quel nouveau sujet de fureurs!

Prenons maintenant, dans le tome VI des Variétés littéraires de M. Edouard Fournier, en note du Pont- Breton des procureurs, dédié aux Clercs du Palais, 1624, la pièce de Collin d'Harleville, petite folie, au dire du poète lui-même, qui fut le seul fruit de quatre à cinq ans de cléricature (1) :

Un pauvre clerc du Parlement, Arraché du lit brusquement.

Comme il dormait profondément, Gagne l'étude tristement, Y griffonne un appointement Qu'il ose interrompre un moment Pour déjeuner sommairement.

En revanche, écrit longuement.

Dîne à trois heures sobrement, Sort au dessert discrètement, Reprend la plume promptement Jusqu'à dix heures... seulement.

Lors va souper légèrement; Puis au sixième lestement Grimpe, et se couche froidement Dans un lit fait Dieu sait comment!

Dort, et n'est heureux qu'en dormant...

Ah ! pauvre clerc du Parlement !

Nos Clercs bourguignons n'ont jamais dû subir un pareil esclavage; ils en usèrent sans doute un

(1) Voltaire aussi fut quelque temps clerc en 1711, en l'étude de M. Alain, où il se lia d'amitié avec Thiriot, qui y travaillait au mêa.c titre. Citons encore Andrieux.

jiuu plus bourgeoisement, et si leur indépendance, conime association , était moins grande qu'à Paris, leur indépondance privée l'était à coup sûr davantage; au surplus, il no faudrait pas trop amoindrir non plus cette liberté dont ils jouissaient en corps. Les écarts mômes qu'elle put produire doivent faire supposer qu'elle était en réalité assez largo. Il est certain, en effet, que dans les mouvements populaires, comme dans les fôtes, ils se trouvaient au premier rang. Dans les fêtes, l'existence de leur enseigne le montre surabondamment; puis il faut se rappeler ce qui s'y passait. Comme à Paris, la Bazocho avait ses montres, ses cérémonies joyeuses, ses spectacles. Des mystères mômes se jouaient au Palais; |iersonne no le conteste (1).

Or, quels étaient les acteurs en un pareil lieu? Quels devaient môme être les auteurs? N'est-on pas, en l'absence de tout document à ce sujet , en droit de penser que tout honneur doit en revenir, pour la composition comme pour la représentation , aux

(1) Tout le monde connaît au moins celui qui a pour titre : Tragédie et représentation de la naissance de notre Seiyneur Jésus dirist. Voici ce qu'en dit M. Mignard, d'après le bibllopliile Dclmasse, dans son histoire toute récente de l'idiome bourgui^-non (p. 221) : « Cette |)icfc très-ancienne, dont la copie se trouve au grand iiôpital de Dijon, renferme beaucoup de passages bourguignons. On ignore le nom de l'auteur, l'époque où elle a été composée, et si elle a été imprimée. Elle fut jouée en 171i, dans une des salles du Palais. Cette pièce, rappelant les anciens mystères, fut peu goûtée. » Il n'y a guère à contester dans cette citation que l'épitliètc très-ancienne, qui est en elll't très-contestable. Cette pièce, assez médiocre d'ailleurs, et <iui se représente encore aujourd'hui, comme le fait remarquer M. Mignard, au couvent de Sainte-Anne de Dijon, ne semble guère remonter qu'à l'époque où elle a été jouée au Palais.

— Gl — Clercs du Polais? Ce théâtre n'était-il pas, pour ainsi dire, leur propriété? Et comment comprendre que, formant une corporation exclusive, ils auraient pu céder à d'autres une place, un droit qui leur convenaient mieux qu'à personne, quand, en tant d'autres circonstances, on retrouve les dilTérents membres de leur société sot festoyant ensemble à l'ombre de leur drapeau, soit prenant isolément part à toutes les réjouissances publiques. Car c'est ainsi, et en dehors do leur corporation, qu'on doit comprenhv qu'ils ont pu faire partie do la Mère-Folle , société tout à fait distmcte do notre Bazoche et qui se formait de bien d'autres éléments que des Clercs; il y avait des personnes de toute classe et do toute profession dans l'Infanterie dljonnaise, il faut l'admettre; et, parla, on concilie qu'à côté de gens considérables il ait pu s'y trouver même des artisans. Moréri a dit. il est vrai, que cette Infanterie no se composait que de personnes notables, et M. X. Girault en a conclu qu'un Clerc do procureur, fût-il même le Roi de sa Bazoche, n'étant pas une personne notable , n'en pouvait pas faire partie. Mais c'est à tort, et M. Mignard , dans son Histoire de l'Idiome bourguignon, a inséré sur une montre de l'Infanterie dijonnaise une pièce patoise qui rend I*opinion de Moréri complètement inadmissible. A cet égard, la vérité se trouve, croyons-nous, dans ce passage de La Fêle des Fous et la Mère-Folle de Dijon, par M. Rossignol, p. 48 :

« Ne croyez pas, Monsieur, que la société de Mère- Folle n'était composée que de petites gens; rinfanteiic dijonnaise, c'est-à-dire la joyeuse association des enfant, de noire ville, comptait dans son soin les personnages les plus émin?nts. A côlé des ouvriers cl ries marchands ,

il y avait Jos bourgeois, des avucAts, des procureurs, des officiers du Parletuent el de la Chambre des comptes. Il y avait quelquefois mieux encore : on assure que M. de la Rivière, évèque de Langres, en fit partie, il y a quelque raison d'en douter, puisqu'il ne fut évèque (ju'en 1»)65, époque où notre infanterie était en déroule; mais ce qui est certain, c'est que le père du grand Condé, Henri 11 de Bouibon, reçut son diplôme en 1626, et que le sceau qui porte cette date fut gravi tout exprès pour lui et attaché au parchemin qui lui conférait le titre de chevalier (1). »

Dans les mouvements popi laires, nos Clercs no se tenaient guère plus à l'écart que dans les fûtes. Nous ne pouvons pas citer do faits; mais il est bicQ naturel do penser que tous ces jeunes gens, ardents aux questions politiques comme aux jeux, lc devaient pas plus qu'aujourd'hui rester étrangers à tout ce qui se passait autour d'eux. Nous no nous risquerions raè.i.o guère, sans doute, en leur attribuant au moins quelque part, quelque complicité dans ces affiches et placards qui, de temps à autre, se trouvaient collés contre les murs du Palais, tendant la plupart à émotion, et dont il o.-t plusieurs fois fait mention dans les registres manuscrits du Parlement, comme, par exemple, le suivant, qui no manque pas de caractère :

« Le 27 février 1398, en la Grand'-Chambre, M. Bossuetsindiq est entré et a dit qu'aucuns de messieuis de la Tournelle avoient veu un papier qui avoit été affiché à la grande porte du Palais, lequel contenoit ces mots: A la Cour, supiie humbienient la pauvre Bourgogne,

(t) M. Rossignol a donné le to\lc de ce curieux diplôme.

qu'il vous plaise de la mettre en liberté et sera justice. Signé Bourgogne; que cela étoit scandaleux et important, et de conséquent l'avoient ici envoyé pour le faire entendre à cette Compagnie; sur quoy ayant été délibéré, les Chambres consultées, a été dit que ledit papier sera arraché et que , par les sieurs Boussuet et Bernardon, il sera procédé à la reconnaissance de l'écriture y estant, et informé contre ceux qui ont escrit et affiché ledit papier, à cet effet octroyé Cours de monition (1). »

Nous pourrions nous arrêter là et considérer notre tâche comme terminée. Que restel-il, en effet, à démontrer? que notre Société bazoch aie bourguignonne, qui avait son drapeau, avait aussi son chef ! Cela est-il douteux, et comment compiendre un corps organisé comme a dû l'être notre Bazoche, sans croire à une direction, à une tête qui existait nécessairement dans toutes les corporations? Cependant il nous faut encore discuter, ce point étant non pas seulement mis en doute, mais nié absolument. En 1808, un sceau en cuivre jaune, conservé à Besançon et portant ces mots : Antlionius primus juventiitis Burgiindie et Bazochie (:2) rex optimiis, 1545, fut l'objet de longjes et savantes discussions de la part d'hommes compétents. MM. Coste, Millln, Baudot aîné, Xavier Girault, Pouyard prirent part à cette lutte, dont on retrouve les différentes phases dans le Magasin encyclopédique. Ce sceau touche de trop près à notre question, on le comprend, pour que nous n'en parlions pas à notre tour. En même temps qu'il vient, comme une dornière preuve, nous

(1) Reg. mss. du Parlement, t. IV, \^. 8G.

(2) Bazochie et non Basocliie: toujours un r.

lioiiner gain de cause, il trouve, croyons-nous, dans coque nous avons établi, sa propre explication à lui-môme, explication tout autre nue le dernier mot dit ou accepta par les savants qui l'ont discuté. Nous ne nous attacherons pas d'ailleurs aux détails, qui ont été examinés peut-étro avec un peu trop d'attention par nos devanciers, et ne réfuterons en les reproduisant que les arguments sérieux émis contre l'opinion que ce sceau a pu appartenir à une Bazoche de Bourgogne. Ainsi, nous ne rechercherot.s pas avec M. Baudot si c'est ua sceau authentique ou de tantaisia. Il lui a été répondu qu'évidemment il est authentique, et nous le croyons; il serait trop a!sé de taxer ainsi do panthées toutes les [)ièces sigillographiques olTrant quelques difficultés. Nous no discuterons pas non plus sur le personnage dont on a voulu reproduire les traits. Estce François P'? M. Bardot en était convaincu et en avait presque persuadé M, Millin ; mais là encore l'erreur semble avoir été clairement montrée et reconnue. Une opinion, qui n'est basée que sur la coiffure et la longueur de la barbe, quand bien -même la mesure d3 cette barbe serait prise aussi exactement que possible , comme l'a prise M. Baudot sur les meilleurs portraits, n'est pas une opinion bien solide. Ici, ilscffit, pour la détruire, do rappeler qu'en 154o, sous François P', tout le monde portait la barbe comme le monarque lui-môme ; qui donc ignore la mode de cette époque ? Il est vrai que M. Baudot a objecté qu'il s'agissait de jeunes gens qui no pouvaient, peut-être bien à regret, suivre la mode. Mais cet argument tombe de lui-même; tcis les Clercs étaient-ils donc imberbes? Et, en l'admettant, n'avaient-ils donc pas, à côté d'eux, les

praticiens, dout l'âge permet bien de penser qu'eux du moins no l'étaient plus? Au surplus, voici une réponse péreraptoire puisée dans un témoignage contemporain : on ht précisémsnt à cet égard, dans la pièce du Blason des barbes de maintenant, chose très-joyeuse et très-récréative (i), ce passage caractéristique :

Clercz (lu palais, Bazochiens, Pour faire des couples, aux chiens.

Leur barbe sera bien propice.

Il fallait bien que cette barbe fût longue ! Le personnage porto un collier; faut-il encore parler de ce collier? Les uns l'ont pris pour ceîui de Saint- Michel, les autres pour celui d'un autre ordre. Pour nous, malgré toute l'attention que nous avons mise à son examen, que chacun peut faire dans la gravure insérée au Magasin encyclopédique, et dont la scrupuleuse fidélité nous a dispensé d'une reproduction, nous avouons que ne us n'avons pu distinguer qu'une seule chose, c'est que c'était bien un collier; quant aux signes distiuctifs de tel ou tel ordre, nous n'en avons découvert aucun.

Passons donc aux raisons indiquées pour établir directement que le sceau n'était pas de la Bazoche de Bourgogne ; elles sont à peu près résumées dans la dernière lettre de M. Xavier Girault à M. Mdlm [Magasin encyclopédique, 1809, t. II, p. Wl), lettre qui semble avoir clos le débat et mis tout le monde d'accord, puisque ni M. Coste , ni M. Millin , m

(1) Recueil d'anciennes poésies françaises, t. II, p. 210. (Bibliothèque elzévirienne de P. Jannet.)

M. Pouyard lui-même, qui, dans le principe, paraissait d'un avis tout contraire à celui de MM. Baudot et Girault, n'y ont répondu.

Le sceau n'est pas celai d'une Bazoche bourguignonne, soutenait M. Girault en premier lieu, parce qu'il n'y eut jamais dans cette province ni Bazoche ni corporation de jeunesse; que, comme le dit Piganiol do la Force ( Description de la France, t. II, p. 156), « le Roi de la Bazoche était unique en son espèce, n'ayant de Bazoche qu'à Paris; » que peutêtre il en exista une à Toulouse lors de la création du Parlement, mais comme un démembrement de c. Ile de Paris; qu'eu tous cas, il n'y en eut pas ailleurs ; qu'assurément l'échiquier de Normandie, le conse:î delphinal, le grand-juge de Gascogne, les grands-jours deBret^gne, le C'">nseil des ducs de Bourgogne, n'étaient pas dos institutions modelées sur le Parlement do Paris, Les motifs n'étaient pas, ajoutait M. Girault, les mêmes à Rouen, Rennes, Grenoble, Dijon, pour établir une juridiction de Clercs bien moins nombreux qu'à Paris , où le Parlement s'étendait sur plus de la moitié de la France ; les ducs de Normandie, de Bretagne, de Bourgogne, n'ar.raient pas donné un titre au-dessus du leur au chef d'un société pareille. — Il nous suffît de répéter ici ce que nous avons déjà dit, que c'est par erreur que Pigaiiiol a dit qu'il n'y avait de Bazoche quk Paris ; Miraulmont aussi l'a prétendu, et M. Fabre a parfaitement démortré le contraire. Il y avait Bazoche dans beaucouj) de villes de province , et notamment à Tours, Marseille, Lyon, Poitiers, Ghaumont. Loches, Verneuil, Moulins, Orléans, Chartres, Aix, Toulouse. Maintenant, pourquoi parler du conseil des ducs de Bourgogne? pourquoi invoquer la

rt^pugnance que ces ducs auraient eue à étahlir visà-vis de leur autorité une autre autorité paréo d'un titre supérieur an leur? Les ducs , en effet, n'ont rien à faire ici; depuis près d'un siècle ils n'existaient plus : c'est une pure question de date, et certes cotte objection, si elle eût pu avoir quelque valeur en la rattachant aux temps qui précédèrent la chute de Gharles-le-Guerrier, tombe d'elle-même quand il s'agit d'en faire l'application à l'année 1545, car, enfin, il ne faut pas oublier que le sceau porto cette date et qu'on ne peut s'en écarter.

En deuxième lieu, d'après M. Girault, le Parlement de Dijon ne dépendant en rien du Parlement de Paris, et conséquemment les deux Bazoches établies auprès de ces Parlements devant être aussi indépendantes l'une de l'autre , comment dans le sceau ne retrouve -t-on pas quelqu'un^ dos pièces de l'ancien écusson du duché de Bourgogne, pièces caractéristiques de la province, distinctives des actes de la Bazocho bourguignonne? Pourquoi, au contraire, n'y voit-on que le blason de France, armoiries qu'arboraient surtout le Parlement de Paris et l'ancienne province de l'Ile-de-France? Il est aisé de répondre : Le Parlemect de Dijon était, il est vrai, indépendant do celui de Paris, et, partant, les deux Bazoches l'étaient l'une de l'autre. Mais quelle nécessité de marquer cette indépendance pour chaque Parloniont, pour chaque Bazoche, par une distinction dans le blason? Quel intérêt le roi de France, devenu maître de la Bourgogne, avait-il à conserver à cette province les armes du duché? N'était-il pas, au contraire, tout naturel de chercher à ramener à une seule couleur tous les drapeaux qu'on ajoutait à ce lui de la couronne? Or, c'est ce qui arriva : pour le

Parlement, la preuve s'en trouve dans le sceau qui en existe encore et dont l'authontcité n'est ni dmtestéo ni contestable ; quant à la Dazoche, elle ne fit que suivre l'exemple du Parlement, lequel, Cour souveraine comme co'ui de Paris, mais dépondant, comme celui de Paris, du roi de France, prit, comme celu; de Par. s, les fleurs do lis, qui ('talent les armes du roi de France. Qu'on voie, après cela, nos deux sceaux, celui du Parlement et celui de la Bazoche de Bourgogne, leur examen justifiera ce que nous avançons; on ne trouvera entre eux aucun désaccord. Que, d'un autre côté, on compare le sceau de notre Bazoche avec les armoiries et le grand sceau de celle de Paris, que l'on connaît (1), on ne trouvera, au contraire, aucune ressemblance. — Le doute, ensuite, pourra-t-il encore exister?

Un mot, gênant pour eux, a encore excité les investigations des savants qui se sont occupés du sceau de noire Bazoche. C'est le mot liurgiindie. Il leur fallait à loute force l'expliquer et lui trouver un sens qui ne nuisît pas à leur conviction que c'était un sceau de la Bazoche de Paris. Ils y arrivèrent, mais un peu trop ingénieusement peut-être: rattachant Burguiidie à jaDenltitis , i's décidèrent ([ue cela ne pouvait évideniment sigrilierque : de la jeunesse de l'hôtel de Bonryofjne, ce dernier hôtel étant le lieu où se représentaient les pièces bazochiences. Devons-nous sérieusement nous arrêter à une pareille explication? Nous ne voulons pas même la réfuter, pas plus que celte autre ; que probablement

• 1) A la page SI de VAlmnnach de la Bnzoc/ie du Pdfais pour raïuiée 1786 se U-ouvc ce grand sceau; M. Fabre, de plus, a eu soin de le repioduire.

le roi Antoine I*"^ faisait partie île la jeunesse bourguignonne, et avait voulu , en conséquence, que Cette qualité fût rappelée dans le sceau do sa royauté. Nous traduisons simplement, sans inter[)rétatiun, Burguniie par de Bourgogne, et tout le monde nous comprendra.

La preuve faite que le sceau conservé à Besançon est ben un sceau bourguignon, il ne nous reste qu'une chose à dire à sou sujet : c'est que, contrairemeLt à ce qu'on a cru et dit jusqu'ic:, il n'est pas seul et unique en son genre (1); on nous assure, du moi.iS, qu'il en existe plusieurs exemplaires, dont un notamment se trouver-^i? à Autun. — S'il on est ainsi, après lui avoir demandé compte de son origine, les sigillographes trouvcrort bien à le discuter à d'autres points de vue; c'est un soin que nous leur abandonnons volontiers.

Terminons cette note en ajoutant que la vie de nos Clercs dut finir, avec oelle des Clercs de Paris, lors de la Révolution ; seulement, leur existence s'éteignit plus complètement encore. Chez nous, plus de souvenirs, plus d'anniversaires, plus de ces réunions comme il en existe même encore aujourd'hui à Paris, faibles échos du passé, et dont les derniers actes doivent être rappelés, parce qu'ils touchent à un illustre magistrat. Nous trouvons l'un mentionné da: s un catalogue sous ce titre : « Bazoche de 1829 ; discours prononcé le 9 août 1829, à la réunion annuelle des premiers Clercs (de première instance) de Paris: 1" sur la confraternité qui est l'objet de cette fête ;

(1) Lettre (ic M. Baudot '30 mars 1808) à M. le secrétaire de l'Académie de Dijon (archives de lAcadéiiiie).

2° sur la nomination, vrai sujet de jubilation pour lo bart'pju et les justiciables, de M. de Belleymo à la place do premier pri'>sident du tribunal civil de la Seine; par Edouard Bourgeois, l'un d'eux. Paris, Alex. Vt^zard, 4829, in-8". » L'autre, dernier et juste t(^moignage d'admiration, était consacré à l'exposition des beaux-arts de 1857 dans cette inscription mise au pied d'un buste on marbre do l'honorablo président : « A M. le président de Belleyme, hommage des Clercs d'avoués do première instance de Paris, XXX décembre 1856. »

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