CHAPITRE QUATRIÈME
Les clercs de la Chambre des comptes. — Empire de Galilée. — Pourquoi cette dénomination. — Opinion de l'abbé Lebeuf. — Fêtes de l'Empire de Galilée. — Juridiction de cette communauté. — Règlement du protecteur Nicolas Barthélémy. — Les procureurs du Parlement au moyen âge. — Les Atournés. — Les clercs de procureurs. — Ils ne reçoivent aucun salaire, vivent avec le patron. — Portrait d'un clerc de procureur. — La fête de saint Nicolas célébrée au Chltelet et au Parlement. — Confrérie de ce saint, sa chapelle, sa légende. — Saint Yves, patron des avocats et de procureurs. — Sa confrérie, sa chapelle , ses légendes. — Une épigramme latine. — La résurrection de Jenin Landore.
> NE autre communauté avait été formée pres- I que en même temps que celle des clercs du Palais , c'est celle des clercs de procureurs de la Chambre des comptes, qui prenait le titre d'Empire de Galilée. Elle est moins connue que celle des clercs de la Bazoche, soit que les dignitaires de cette société n'aient pas eu soin de conserver ses titres, soit qu'ils aient péri lors de l'incendie du Palais en 1618.
Son but et son organisation judiciaire sont à peu près semblables à ceux de la société des clercs du Palais. Il
s*agit, en effet/ comme dans cette dernière^ de conférences pour l'instruction des jeunes clercs. Elle est aussi ancienne qu'elle; son chef s'appelait l'Empereur de Galilée.
Nous nous trouvons^ comme pour le royaume de la Bazoche, en présence d'une étymologie contestée. Notre devoir est de faire connaître les diverses opinions émises sur le sens qu'il faut attacher à cette dénomination d'Empire de Galilée^ et de proposer ensuite la nôtre: le lecteur en décidera.
Boucher d'Argis et l'abbé Lebeuf ont été les seuls qui se soient occupés de cette intéressante question. Selon le premier, l'explication la plus plausible de la dénomination d'Empire de Galilée est que cette communauté tenait ses séances et rendait la justice dans une maison située dans le quartier juif, qui se trouvait derrière le Palais de justice, dans l'île de la Cité. L'enclos du Palais était, suivant lui , un lieu d'asile oti les Juifs vinrent s'établir avec la permission des concierges du Palais. Il y avait une rue de Galilée comme il y avait une rue de Nazareth et de Jérusalem. On peut lire son mémoire inséré dans le Mercure du mois de décembre 1739.
L'abbé Lebèuf, dans le Mercure du mois de mars 1740, répondant à l'article de Boucher d'Argis, combat cette opinion. Selon lui , Galilea, dans la basse latinité, veut dire bâtiment oblong et même galerie. Les nefs des églises les plus anciennes portaient ce nom parce qu'elles étaient fort étroites. Quelquefois les galeries des portiques étaient appelées galilées. Il faut donc admettre, dit l'abbé Lebeuf, que les clercs de procureurs ont choisi le nom d'Empire de Galilée parce que leur résidence, ou leur lieu
de réunion^ était dans qudque galerie, dans quelque salle pblongue du bâtiment de la Chambre des comptes. Lebeuf ajoute que s'il y avait autrefois, près du Palais de justice, une rue de Galilée, c'est que, probablement, il régnait dans toute sa longueur une notable galerie, et ce qui le confirmait dans la pensée qu'à la Chambre des comptes il y avait des noms singuliers à chaque appartement , c'est qu'on les trouve mentionnés dans les chartes du temps. Ainsi, suivant un de ces documents^ un conseil de Charles, régent de France, fut tenu à la Cour des comptes, dans le dernier étage appelé Galathas (i).
L'opinion de Lebeuf a pour elle l'autorité de duCange. En effet, d'après ce savant, il est incontestable que le mot Galilée se prenait souvent dans le sens de galerie: galileam porticum hoc îoco interpretatur , quant nostri galerie vocant. Il se prenait aussi dans le sens du vaisseau d'ime église: interpretatur ecclesiœ navem. On usait aussi de ce mot pour désigner le portique d'un cloître: et defunctus in galileâ tumulari meruit, id est in claustri porticu.
De même que les clercs du Palais avaient pris pour dénomination de leur communauté un mot qui désignait le lieu dans lequel ils se rassemblaient, et qui était une basilique, une salle où se rendait la justice, de même il ne faut voir dans ce mot Galilée que le nom de la salle où les clercs de la Cour des comptes étaient autorisés à se réunir; cette coïncidence est frappante.
Le titre de haut et souverain Empire, donné à cette
(i) Le mot galetat^ dont on se sert encore aujourd'hui, vient-il de là? C'est l'opinion de duCange: Contignationem tegulis proximam hodiè dicimus galeta$, Littr6 Taccepte.
communauté^ quelque fastueux qu'il paraisse, s'explique, parce qu'il désigne seulement une juridiction en ^^rnier ressort. Les clercs de la Bazoche avaient up roi, les clercs de la Cour des comptes voulurent avoir un empereur. Il s'était établi une sorte d'émulation entre leç deux compagnies rivales. C'était un assaut de titres honorifiques, de manifestations publiques, de luxe dans le costume, de splendeur d^ns les jeux et les montres géné^ raies. Les privilèges accordés par Philippe le Bel 4 l'Empire de Galilée ne le cédaient en riea à ceux de la Bazoche.
La Cour des comptes fut d'abord établie par saint Louis, et organisée de nouveau par Philippe le Bel à l'époque où il rendit ses ordonnances sur le Parlement de Paris. Il est à présumer que l'institution des procureurs à la Cour des comptes remonte à la même époque. On voit, dans un arrêt de la Chambre, donné sous le sceau du Roi, du 22 juillet 1344, que l'évéquefie Châlons avait un procureur qui avait défendu pour lui. Cependant, il arrivait quelquefois que les procureurs au Parlement occupaient devant la Chambre des comptes. Ils furent érigés en titre d'office, comme les autres procureurs, par l'édit de Charles IX, du mois de juillet 1572.
En 1344, il y avait dix procureurs à la Chambre des comptes. Ce nombre £at porté par la suite jusqu'à vingt-neuf.
On ne sait pas cependant au juste le temps vers lequel les procureurs de la Chambre commencèrent à avoir des dercs. Admettons conuoe probable que ce fut à l'époque de l'organisation judiciaire fondée par Philippe le Bel. Ce qu'il y a de certain, c'est que, d'apr^ une ordon-
nance de 1454, ils existaient à cette époque. Cette ordonnance porte que les comptables dresseront ou feront dresser par leurs procureurs ou clercs leurs comptes de bon et suffisant volume. Si Ton en croit le préambule d'un règlement fait par M. Barthélémy, maître des comptes, en qualité de protecteur de TEmpire, il aurait reconnu dans les anciens mémoriaux de la Chambre que cet Empire y figurait depuis plus de trois cents ans. Ce règlement, dont^nous parlerons par la suite, est du commencement du dix-huitième siècle.
Les clercs de procureurs de la Chambre des comptes, comme les clercs du Palais, tenaient des assemblées et conférences pour leur discipline. Ils ont été toujours maintenus dans l'exercice d'une juridiction en dernier ressort sur les membres et suppôts de la communauté.
Nous avons dit que le premier officier de l'Empire s'appelait Empereur. Le 5 février 1 5 00, la Chambre des comptes fit emprisonner un clerc, Empereur de Galilée, pour n'avoir pas voulu rendre le manteau d'un autre clerc, auquel il l'avait fait ôter en vertu d'une décision judiciaire. Le 20 décembre i536, sur la requête de l'Empereur et des officiers de l'Empire de Galilée, la Chambre leur défendit de faire les cérémonies accoutumées à l'occasion des gâteaux des Rois. Ce titre d'Empereur aurait été supprimé par Henri III à l'époque où il abolit le titre de Roi de la Bazoche (i). L'autorité suprême se trouva dévolue au chancelier, qui jouissait du même privilège
(i) A propos de cette abolition des titres du Roi de la Bazoche et de l'Empereur de Galilée, nous avons reproduit la yersion la plus accréditée; nous devons cependant ne l'accepter que sous réserre , comme nous l'ayons déjà dit.
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que le chancelier des clercs du Palais et que le prévôt des clercs du Châtelet. Ce privilège consistait pour eux à faire sceller gratis à la chancellerie leurs provisions lorsqu'ils se faisaient recevoir procureurs. L'Empire de Galilée eut toujours pour chef protecteur et conservateur né le doyen des conseillers maîtres des comptes. Le procureur général de la Chambre des comptes était chargé de l'observation des statuts.
Une des fêtes de la communauté paraissait être fixée au 6 janvier, jour des Rois. Ce jour-là, ou la veille, tous les dignitaires, en grand costume, et précédés de musiciens, allaient donner des aubades à tous les membres de la Chambre des comptes, et leur offraient des gâteaux des Rois. On trouve encore de nombreux arrêts de la Chambre, qui, tour à tour, autorisent ou défendent la célébration de cette fête. Ainsi , dans un compte de l'ordinaire de Paris , fini à la Saint-Jean i5ig, le fermier porte en dépense ce qu'il avait payé à Etienne Lefèvre, trésorier et receveur général des finances de l'Empire de Galilée, pour l'aider à soutenir et supporter les frais qu'il lui a convenu et conviendra faire , tant pour les gâteaux, jeux et états faits à l'honneur et exaltation du Roi , à la fête des Rois, que pour autres affaires. Dans le compte de l'ordinaire de i532 on trouve qu'un sieur Guillaume Rousseau , Empereur de Galilée , obtint du roi François P' vingt-cinq livres parisis pour danses morisques, momeries (i) et autres triomphes, que le Roi veut et entend être faits par eux pour l'honneur et récréation de la Reine.
(i) Déguisements, mascarades de gens qui se disposent à danser. .
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Le 22 décembre ïSzS, sur une requête présentée par les trésoriers afin d'obtenir des fonds pour le gâteau des Rois, la Chambre leur défendit d'en faire pour cette année, ni de se livrer aux autres joyeusetés accoutumées, à peine de privation de l'entrée de la Chambre.
Les magistrats eurent raison d'agir ainsi : François I*' était prisonnier à Madrid; ce n'était pas le cas de se réjouir, et les conseillers avaient un meilleur emploi à &ire de leurs deniers.
En quoi consistaient les joyeusetés auxquelles se livraient les clercs de la Cour des comptes? Nous l'avons vu déjà: c'étaient des danses morisques (i), des moùieries et autres triomphes. Il est certain que, comme les clercs de la Bazoche, ils avaient leurs montres et leurs cérémonies publiques. L'autorisation accordée par François I^ en i532 annonce qu'ils jouaient la comédie comme les bazochiens, comme la société des En&nts Sans Soud et comme les Confrères de la Passion. L'autorisation de ce monarque est très-catégorique, puisqu'elle explique que « le Roi veut et entend ces triomphes être faits par eut
(i) Dftnses morisques doit s'entendre ici des dftnses ttituresques. Ptrmi les sujets représentés dans les danses macabres figure presque toujours un Maure, c'est-à-dire un nègre coiffé d'un tortil, yêtu d'une tu-, nique courte, les jambes et les bras nus, tenant un jarelot d'une main.' et de l'autre élerant un cor qu'il tenait embouché, arec lequel il appelle les hommes à la ronde finale. Quelques auteurs ont pensé que cette allégorie roulait sur un jeu de mots, qui consistait à faire Tenir de mùH mourir l'expression danse des morts ou des Maures, Lahglois, dans son Essai historique sur la Danse des Morts» semble partager cette opinion. Les clercs de la CoUr des comptes afalent-ils le priTilége de xes softes de représentations, qui, comme les mystères, avaient lin but religieux ? Nous n'osons nous prononcer sur cette question délicate; nous n'aTons rien trouyé qui nous permette d'émettre autre chose qu'un doute. ^ Voir l'ouTrage de M. Langlois, page 126, tome W. Rouen, Lebrument, libraire, x832.
pour l'honneur et récréation de la Reine. » Les clercs de la Cour des comptes étaient, en quelque sorte , pour cette fois , les comédiens de sa Majesté.
Dans les années i535 et i536^ la cérémonie des Rois leur fut interdite, et, en abolissant cette ancienne coutume, il leur fut fait défense « d'aller dans les maisons des officiers de la Chambre, ni autour de la Cour du Roi , distribuer des gâteaux, ni donner des aubades, à peine de privation de Feutrée de la Chambre pour toujours et de l'amende, i»
En i538, cette autorisation leur fut accordée, à la condition qu'ils célébreraient leurs fêtes modestement. Enfin, le 27 novembre 1542, la Chambre fit de nouvelles défenses de porter les gâteaux. Elle ordonna néanmoins que sur les deniers qui avaient coutume d être pris à cet effet, il serait prélevé cinquante livres au profit de la botte des aumônes pour &ire prier Dieu pour k Roi; ce qui fut ordonné, nonobstant les remontrances feites par les auditeurs.
Ces défenses et ces autorisations successives coïncident, ainsi qu'on le verra plus tard, avec les époques où le Parlement en agissait de même à l'égard des clercs du Palais. Il faut dès lors voir dans ces défenses des mesures générales contre le déchaînement des représentations théâtrales et contre la violence des satires et des personnalités auxquelles les clercs se livraient alors.
Les édits des Empereurs de Galilée portaient une formule exécutoire qui rappelait celle des édits royaux (i).
(0 A tous présents et à Tenir, salut, etc.... Nous avons par ces présentes, signées de n^tre main , dit , déclaré et ordonné , déclarons et
Les jugements que rendaient les of&ciers de l'Empire sur les contesutions qui survenaient entre ses sujets et suppôts furent de tout temps tellement considérés comme de véritables arrêts, que quelques clercs, ayant voulu, en diverses occasions, éluder les condamnations prononcées contre eux, s'étaient inutilement pourvus devant différents tribunaux, et même en la Chambre des comptes, sans pouvoir faire annuler les décisions prises eontre eux ; ils s'étaient aussi pourvus en cassation au conseil du Roi; et, sur leur requête, par arrêt du conseil, les parties furent renvoyées devant Messieurs du grand bureau de la Chambre des comptes, comme commissaires du conseil en cette partie pour y juger les contestations.
Le dernier monument historique, relatif à l'Empire de Galilée, est le règlement du mois de janvier 1705, donné par M« Nicolas Barthélémy, chevalier seigneur d'Èves, conseiller du Roi, maître ordinaire et doyen de la Chambre des comptes, qui remplissait les fonctions de protecteur de l'Empire depuis 1699.
D'après ce règlement, le corps de l'Empire était composé de quinze clercs, savoir: le chancelier, le procureur général, six maîtres des requêtes, deux secrétaires des finances, un trésorier, un contrôleur, un greffier et deux huissiers.
Les fonctions de chancelier étaient soumises à l'élection de tous les officiers de l'Empire et de tous les clercs travaillant chez les procureurs.
ordonnons, voulons et nous plait..». Si mandons à nos amés et féaux chancelier et officier dudit Empire que ces présents articles de règlement, en forme d*édit, ils fassent lire, publier et enregistrer.
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Voici quelles étaient les cérémonies relatives à son installation.
Celui qui était nommé chancelier prenait des provi^ sionsdu protecteur de l'Empire, et, lorsqu'elles étaient signées et scellées , il les remettait à un maître des requêtes pour £siire son rapport.
M. le doyen des maîtres des comptes^ protecteur, prenait place au bureau de la Chambre^ où il occupait le siège du premier président. A sa droite était assis le procureur général de la Chambre. Le maître des requêtes Élisait alors son rapport devant ces deux magistrats et en présence de l'Empire assemblé. Le chancelier était en« suite introduit; il faisait une harangue et allait s'asseoir à côté du protecteur. Il se couvrait d'une toque , ou pe^ tit chapeau, d'une forme assez bizarre. Le protecteur l'exhortait à faire observer les règlements , et le condui-^ sait dans la Chambre du conseil, oti il prêtait serment entre les mains du plus ancien des chanceliers de l'Empire. Là il faisait encore un discours.
Les fonaions de chancelier étaient très-onéreuses, et sa réception seulement lui revenait, d'ordinaire, à quatre ou cinq cents livres.
Deuxdercs de la même étude ne pouvaient remplir ensemble des charges dans cette communauté , et l'on n'admettait aux offices que des clercs de bonnes vie et mœurs et de la religion catholique, apostolique et romaine.
Les officiers de l'Empire et tous les clercs, lorsqu'ils entraient à la Chambre ou dans la salle des audiences , étaient obligés de porter le bonnet de clerc, espèce de petit chapeau, ou toque, et le manteau percé, c'est-à-
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dire une robe noire qui ne kur descendait que jusqu'aux genoux. Les infractions à ce règlement se payaîeat quinse sols la première fois^ trente la seconde, et un écu la troisième.
Les officiers statuaient sur les procès entre les sajqjôts, et, quand il n'y avait pas de contestations à juger, les maîtres des requêtes proposaient au tribunal quelques difficultés sur les finances.
Le règlement de M* Nicolas Barthélémy ajoute : que les officiers ne pouvaient se dispenser de leur service à peine de cinq sols d'amende^ encore devaient-ils , dans la huitaine, déclarer, sous serment, quel avait érë leur empêchement. Les clercs nommés devaient accepter leur charge, à peine de quinze livres d'amende , et, s'ils passaient un mois ou deux sans faire leur service, ils étaient déclarés indignes d'occuper une charge de l'Empire, condamnés en quinze livres d'amende, destitués de leurs offices et obligés de remettre leurs provisions au protBC« teur. Ceux qui donnaient des marques de mépris ou tenaient des. propos injurieux contre l'Empire, étaient punis arbitrairement après information du procureur général. Ceux qui dévoilaient le secret des délibérations étaient condamnés en soixante sols d'amende, pour la première fois, et, pour la seconde, ils étaient privés de leurs charges et déclarés indignes.
Les clercs de la Chambre des comptes étaient tenus de faire enregistrer au greffe de l'Empire le jour de leur entrée; ils payaient un droit de réception comme les clercs du Palais. Les fils de procureurs étaient dispensés de Tacquittement de ce droit. !Les officiers de l'Empire percevaient un droit sur les commis des comp*
— IÔ7 — niMes qui entraient à la Qiambrê^ sur les <)fficierâj commissionnaires^ comptables, œntrôleurs, et tous oeuk (|ui ' prêtaient serment lorsqu'ils s'y àiisaieùt recevoir. Enfin, le règlement dont il est question faisait défense à toutderc de porter Tépée à la Chàmbt'e des cdmptes, à peine d'une amende de trente-<leux sols, pour la pre*mière fois, et de trois ou quatre livres, pour la seconde.
Par les anciens comptes on voit que les officiers de rEmjHre avaient droit de prendre, tous les ans, deux cents livres sur le domaine; mais à l'époque oti Boucher d'Argis écrivait son mémoire ils ne jouissaient plus de ce droit.
On faisait, tous lès ans, dans la Chambre de l'Empire, là lecture des derniers règlements, la veille de la Saint- Charlemagne, c^ ^n des jours suivants/ en présence dé tous les membres <le la communauté. Enfin, pour terminer ce que nous avons à dire sur cette association , mentionnons que les officiers de la communauté et les suppôts célébraient, tous les ans, dans la chapelle basse du Palais, la fête dé l'Empire, le 28 janvier, jour de la mort de Charlemaghe. Ils avaient choisi ce patron parce qu'il avait été empereur, ou, ce qui est plus probable, parce que, de tout temps, Charlemagne a été considéré cotnme le protecteur des écoliers.
Il ne serait pas trop possible de faire une étude complète sur les clercs sans consacrer quelques lignes à leurs patrons par excellence, les procureurs. C'est à ces officiers ministériels qu'ils doivent l'existence, si l'on en croit l'historien anonyme et Miraulmolit; c'est, au reste, une paternité qu'ib ne peuvent, ni ne veulent renier.
Prenons donc les procureurs à la même époque,
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c'est-à-dire sous Philippe le Bel, avec d autant plus de raison que leur origine n'est guère plus ancienne que celle de leurs clercs, et qu'elle se confond avec eUe.
Ce n'est que dans les établissements de saint Louis que nous trouvons mentionné pour la première fois ce nom de procureur, encore ne désignait-il que des mandataires pour un fait spécial. Tout individu était apte, ou à peu près, à remplir les fonctions àtprocurator ad lites; c'étaient, en général , les ecclésiastiques qui les exerçaient L'ordonnance de Philippe le Bel, de 1287, qui les éloigna des justices temporelles et des emplois de procureurs, ne faisait que confirmer la décision du concile de Latran , qui leur avait interdit toutes fonctions judiciaires dans les tribunaux laïques. Ces mesures étaient nécessaires ; des abus s'étaient introduits, des fortunes avaient été acquises d'une manière rapide et scandaleuse. La censure publique, dès cette époque, flétrissait avec violence ces honteuses spéculations. Pour en avoir une idée on peut lire le testament de Jean de Meung, continuateur du Roman de la Rose, au chapitre où il parle des religieux qui, au lieu d'aprandre, courent à la lucrative et deviennent avocats et plument le peuple.
C'étaient là des faits exceptionnels, sans doute^ qui ne doivent pas être présentés comme une règle générale; et, pour être juste, il faut reconnaître que les mandataires laïques n'en usaient pas avec plus de discrétion à l'égard de leurs commettants.
Ces mandataires, ou ^rocMrjfore^, s'appelaient aussi atoumés ou atomes, ainsi que nous l'apprend du Cange, qui cite un vieux coutumier de Normandie.
— I09 — On trouve dans le testament de Pathelin la preuve que ce mot s'employait pour désigner un procureur.
Mes Seigneurs oyez Tapointement (i) Ennuyt (2) donné en nostre court.
Fut présent Mathelin le sourt Attourné de Gauthier faict nyent.
Cette qualification d'atourné se donnait encore ^ dans quelques provinces, au maire d'une commune; elle s'est conservée assez longtemps.
Un avoué, au moyen âge, était le patron, le protec' teur laïque d'une église ou d'un monastère. Il défendait les droits confiés à sa garde, soit devant les tribunaux, soit les armes à la main. Les plus nobles seigneurs ne dédaignaient pas ces fonctions; Charlemagne prenait le titre d'avoué de Saint-Pierre. Advocatus veut presque toujours dire avoué lorsqu'il s'applique à un de ces nobles personnages, et c'est par erreur que Chorier, l'historien du Dauphiné, a quelquefois traduit ce mot par celui d'avocat Ce n'est que depuis la révolution de 89 que la qualification d'avoué a été donnée aux procureurs.
Au commencement du XIV™« siècle, les procureurs prirent une position importante au Palais; ils se réunirent en confrérie sous l'invocation de saint Nicolas et de sainte Catherine, et obtinrent, en 1842, des lettres patentes qui autorisèrent les statuts de leur compagnie. Dans l'acte constitutif de leur société, passé devant notaire, le 17 juin 1341 , ils se qualifièrent de CompaU
(i) Apointemeni veut dire arrêt convenu.
(2) Aujourd'hui.
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gnons clercs et écrivains fréquentant le Palais. Quelques années plus t^rd^ ils s'appelaient procureurs généraux, procuratores générales in Parlamento. Le règlement fait en 1 345 par le Parlement leur donne ce nom , et les oblige à une prestation de serment pour exercer leurs fonctions. Ils étaient , en conséquence , inscrits sur un tableau, à la suite de Tordre des avocats.
Les procureurs avaient , dans la grande salle des Pas- Perdusy des bancs spéciaux qui leur appartenaient. C'était là qu'ils passaient une partie de la journée à recevoir le client^ à donner des consultations, à rédiger des placets. Ils se rendaient de grand matin au Palais et assistaient à la messe qui précédait chaque audience.
Les clercs de procureurs restaient ordinairement à travailler dans l'étude lorsque le patron était au Palais ou au Châtelet ; ils logeaient avec lui et mangeaient à sa table. Les pères de famille confiaient leurs fils à un procureur comme à un chef d'institution ou à un maître d'apprentissage (i). Ainsi, un arrêt du Parlement d'Aix, du 21 novembre 1644, condamne un père de famille à remettre son fils chez un procureur, ou, faute de ce, à lui payer des dommages-intérêts pour l'avoir quitté avant le temps convenu. Un autre arrêt, du 28 mars 1667, condamne un apprenti clerc de procureur à payer à son patron une somme de cent livres qu'il lui devait pour aliments.
(i) VoîT la satire Intitulée La Mitére det Cîerct de Procnreurt. Elle a été composée par un bazochien qui a caché son véritable nom sous celui de Tournabons. S'il faut en croire ce bazochien, les clercs de procureurs n'étaient pas très-heureux chez leurs patroas. Le lecteur lira cette satire avec intérêt; elle mérite l'attention par les déUdU et les tnits de moeurs qu'elle renferme.