CLUB DE LHOTEL DE MASSIAC
4" Envoi de troupes, irim bon commandant, d'un bon comniis- >;iire;
5° Sévérité contre les contre-révolutionnaires.
L'ouverture des ports fut adoptée; le surplus fut ajourné (1).
Dans la séance du 22 février, au même comité, il fut décidé qu'un projet de décret ferait rassembler le plus grand nombre possible <]" hommes libres de Saint-Domingue pour les envoyer dans cette île. Quant à la question de l'adoucissement de l'esclavage des noirs, il fut convenu qu'on l'agiterait de nouveau, et qu'alors on appellerail les colons dignes de confiance qui étaient en ce moment îi Paris (2;.
Le Conseil exécutif fut autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la défense des colonies.
Dans la séance du 23 février 1793, au Comité de Défense générale. Page, commissaire de Saint-Domingue (Voir Moniteur^ XVII, 590; XTX, 649; XXI, o67, 585; XXII, 442; XXIII, G95; XXV, 4), communiqua ses réflexions sur Saint-Domingue. « Il existe, dit-il, deux partis dans cette île; il faut tâcher de les rapprocher et faire exécuter la loi dîins toute sa rigueur, etc. (3). » "~
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(> Dimanche, 3 mars 1793, midi.
« D'après le rapport que font au Comité trois citoyens venant de Saint-Domingue, au 3 janvier, leur départ [sic] de cette île, les nègres révoltés manquaient de tout et demandaient à rentrer dans leurs ateliers, de manière qu'à moins de nouvelles dissensions, qui n'étaient l'as probables, la révolte doit avoir élé ('■Iciiilc dnns lît quinzaine qui ;) suivi le départ des trois citoyens.
« D'après le même rapport, les hommes de couleur se sont conduits pai'faitement dans toutes hes circonstances et dans celles mêmes où ils ont (^té le plus maltraités.
« Les troupes françaises périssent par l'humidité, les grandes chaleurs et l'usage des cannes à sucre, et leur nombre se trouve, à ce qu'il paraît, réduit au tiers et peut-être au quart. Cet inconvénient rend préférable à tout autre le parti d'employer des naturels du pays à la défense des colonies (4). » •
(1) llecueil des actes du Comité de Salut public, etc., publié pir V. A. Aulard, I. 11, p. 15o. Imprimerie nationale (1889), in-S".
(2) Recueil des actes du Comité de Sahit publie, etc., pnbli<'' par K. A. Aiilanl. t. 11, p. 173.
(3) Idejn, ibid., p. 185 et 186.
('*) Idem, ibid., p. 24o et 246.
8(i LES CLUnS CONTRE-llÉVOLUTlONNAlRKS
Avec sa réputation bien établie de société contre-révolutionnaire^ le Clul) (le Massiac ne cessa pas d'être visé davantage, à mesure (|ue les Montagnards de la Convention devinrent plus forts. La loi des suspects (17 septembre 1793) atteignait les gens « qui avaient signé des pétitions contre-révolutionnaires, ou qui avaient fréquenté des clubs et sociétés anti- civiques ». Gouy d'Arsy avait été l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par le Comité de sûreté générale. Ordre avait été donné de le mettre h l'Abbaye et d'apposer les scellés sur ses papiers.
Dans la séance du 19 ventôse an II (9 mars 1794), à la ConvtMilion nationale, Gonpilleau (de Montaigu) dit :
« Citoyens, je dénonce à la Convention une mesure contre-révolutionnaire imaginée par les colons de Saint-Domingue logés î\ Paris, à l'Hôtel de Massiac. Le citoyen Joznet (1), dont vous connaissez le civisme, vient d'être nommé par le ministre de la guerre pour commander les forces que le gouvernement envoie à Saint-Domingue pour faire exécuter le décret sur l'abolition de l'esclavage des nègres. Eh bien ! au moment où il se disposait à partir, ce citoyen vient d'être jeté dans les prisons. Je demande que les députés de Saint- Domingue, de concert avec le Comité de sûreté générale, recherchent h's auteurs de cette intrigue (2). »
Diifays (député de Saint-Domingue) dit :
<* J'ai connu à Saint-Domingue le citoyen .Jozjjet; son pati'iofjsme le faisait estimer de tous les bons républicains. J'ignore les motifs de sîi détention. »
Puis, Clauzel (député de l'Ariège) :
« Un renvoi au Comité de sûreté générale entraînerait des longueurs qui empêcheraient la prompte exécution du décret que vous avez rendu en faveur des nègres. Je demande que le patriote Joznet soit amené à la barre, pour iiish'uire la Convention des motifs de son arrestation. »
Celte proposition est «lécrétée
(1) Joznel, (lit Lavinletle.
(i') Cliarlfs-Aiim'- (Joupilloau. nuLaiiv à Montaiçrn, (ir-pul/' ilf la Vionno i"i la Conveiilioii.