DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE
Art. *» r . Les attributions conférées par le Code à l’Administration forestière seront exercées, sous l'autorité de notre ministre des finances, par une direction générale, dont l'organisation est réglée ainsi qu'il suit :
ORDONNANCE REGLEMENTAIRE.
Section i r ®. — De la direction générale des forêts l .
a. La direction générale des forêts se compose d’un directeur général et de trois administrateurs nommés par nous, sur la proposition de notre ministre des finances (a). (O. 9, 11.)
( а ) Décret du 24 janvier 1860. — Art. 15. La direction générale des forêts est organisée ainsi qu’il suit : un directeur général, deux administrateurs, sept chefs, douze souschefs et vingt-neuf eommis.(Voir aussi le décret du 11 juillet 1864, art. 9 de la présente ordonnance.)
3. En cas d’absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs qui en remplira les fonctions.
4. Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service (b).
Il correspond seul avec les diverses autorités (c).
Il a seul le droit de recevoir et d’ouvrir la correspondance.
Il donne et signe tous les ordres généraux de service.
Il travaille avec le ministre des finances et lui rend compte de tous les résultats de son administration. (O. 6 à 8, 12, 15, 38 s., 48 s.)
(б) Ordonnance du 5 janvier 1831. — Art. 3. Les attributions du directeur et du Conseil d'administration des forêts seront déterminées par notre ministre des finances.
(c) Arrêté du ministre des finances du 27 janvier 1831.
Les directeurs de chaque service sont autorisés à corres-
1 L’organisation de la direction générale des forêts a subi de nombreuses modifications. (Voir trois ordonnances en date des 5 janvier I83i, 7 septembre 1837, 17 décembre 1844, deux arrêtés du ministre des finances des 5 avril et it décembre 1818, et un décret du 5 mai 1834.)
TITRE I, SECTION I
pondre directement avec les préfets pour toutes les demandes de pièces, renseignements et avis nécessaires à l’instruction des affaires placées dans leurs attributions respectives.
Ils sont chargés, en outre, de transmettre aux préfets les ampliations des ordonnances royales, ainsi que le? avis et décisions ministériels.
5. Notre ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur.
Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départements, avec l'approbation du ministre des finances.
6. Les administrateurs se réunissent en conseil d’administration, sous la présidence du directeur général (a).
En cas d’empêchement, le directeur général délègue la présidence à l'un des administrateurs.
(a) Décision dd hinistke des finances dd t6 juillet 1858.
Le directeur général a le droit de prendre l’avis du Conseil d'administration, dans la forme qui lui parait convenable, et il peut, sur toutes affaires de nature à être soumises au Conseil, présenter, signés de lui, des rapports sur lesquels il sera délibéré dans la même forme que sur les rapports signés par les sous-directeurs.
[Aux termes d’une décision du ministre des finances du 4 août 1857, c’est au directeur général, et non au Conseil, que les rapports de chacun des sous-directeurs doivent être adressés, sauf au directeur général à présenter ces rapports au Conseil, selon les prescriptions de l’article 7 de l’ordonnance du 1 er août 1827.]
7 . Le directeur général soumettra à notre ministre des finances, après délibération préalable du Conseil d'administration, les objets dont la nomenclature suit (a) :
1° Budget général de l’administration forestière;
ORDONNANCE REGLEMENTAIRE.
2° Création et suppression d’emplois supérieurs ;
3° Destitution, révocation ou mise en jugement des agents forestiers du grade de sous-inspecteur 1 et au-dessus; (O. 12, 38; Ord. 17 déc. 1844, art. 84.)
4° Liquidation de pensions;
5° Changements dans la circonscription des arrondissements forestiers; (O. 10.)
6° Projets d’aménagements, de partages et d’échanges de bois, de cantonnement, ou de rachat de droits d'usage ;
7° Coupes extraordinaires;
8° Etats annuels des coupes ordinaires; ( Abrogé , ord. 10 mars 1831, art. l,n° 1.)
9° Cahier des charges pour les adjudications des coupes ordinaires; (O. 82.)
1 0° Remboursements pour moins de mesure ; (Modifié, ord. 10 mars 1831, art. n° 1, 5.)
11° Remises ou modérations d’amendes; ( Modifié , Décr. 21 déc. 1859, art. 1 et 2 ; F. 159.)
12° Extraction de minerai ou de matériaux dans les forêts. (Abrogé, ord. 10 mars 1831, art. 1, n° 0.)
1 3° Constructions à proximité des forêts. (Abrogé, décr. 25 mars 1852; O. 177.)
1 4° Pourvois au Conseil d'Etat ;
1 5° Dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense au-dessus de cinq cents francs ;
1 6° Oppositions à des défrichements ;
17° Instructions générales et questions douteuses sur l'exécution des lois et ordonnances.
(a) Plusieurs dispositions de cet article ont été abrogées on modifiées par les ordonnances suivantes :
1° Ordonsasce du 10 mars 1851. — Art. 1. Les attribu-
1 Du grade d’ inspecteur. (O. 38; Ord IT déc. 1844, art. 84 et 85.)
TITRE I, SECTION 1
tions ci -après déterminées, qui étaient confiées au ministre des finances par l’ordonnance du 1 er août 1827, sont déléguées au directeur des forêts.
En conséquence, il autorisera, apres délibération du Conseil d’administration :
1° Les coupes ordinaires de chaque année ; (0. 7, § 8, 73.)
2° La coupe des arbres endommagés, ébranchés, morts ou dépérissants; (0. 103.)
3° Le recepage des bois incendiés ou abroutis ; {Modifié, Ord. 4 déc. 1844, art. 1, n° !.)
4° Les éiagages sur les routes et les lisières des bois soumis au régime forestier; ( Abrogé , Ord. 4 déc. 1844, art. 1, n° 2.)
5 U Le remboursement des moins de mesure lorsqu'ils n’excéderont pas la somme de cinq cents francs; (0. 7, § 10.)
6° Les extractions de minerai ou de matériaux dans les forêts; ( Abrogé , Ord. 4 déc. 1844, art. 2.)
7° La concession des terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la contenance des terrains ne dépassera pas cinq hectares, et la durée de la concession, six années; (ü/odifié, Ord. 4 déc. 1844, art. 1, n° 5.)
Les autres concessions demeureront soumises aux dispositions des articles 106 et 107 de l’ordonnance du I e * août 1827.
2° Ordonnance du 4 décembre 1844.
Art. 1. Les attributions ci-après déterminées sont déléguées aux conservateurs des forêts.
Les conservateurs autoriseront,
1° La vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés n’excéderont pas cinq cents francs, et l’exploitation des mêmes bois, par entreprise ou
f ar économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de exploitation n’excéderont pas deux cents francs; (0. 103; Ord. 10 mars 1831, art. 1, § 3.)
2° L’élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier; (0. 102; Ord. 10 mars 1851, art. 1, § 4.)
3° Les prorogations de délais de coupe et de vidange, lorsque ces délais n’excéderont pas quinze jours pour la coupe, et deux mois pour la vidange; ( Modifié , décr. 51 mai 1850; 0. 96.)
4° La délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange
autres que ceux désignés dans le procès-verbal d’adjudication; (F. 39; 0. 82.)
5° La concession de terrains vagues à charge de repeu plement, lorsque la durée de la concession n’excédera pas quatre années, et la contenance des terrains, vingt-cinq ares pour les gardes, et cinq hectares pour tous autres concessionnaires; (0. 106, 107; Ord. 10 mars 1831, art. 1, § 7.)
6° La délivrance des harts, rouettes, souches, épines et plants.
Art. 2. Dans les bois et forêts qui sont régis par l’Administration des forêts, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation formelle, délivrée par le conservateur des forêts, s’il s’agit de bois de l'Etat; et, s'il s’agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d’extraction.
Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'Etat, par le conservateur des forêts ; et, pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur les propositions des maires et administrateurs. (0. 169.)
Art. 3. Les dispositions des ordonnances ci-dessus visées et de tous autres règlements qui seraient contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
3° Décret du 31 mai 1850. — Art. 1. Les prorogations de délais de coupe ou de vidange seront accordées, à l’avenir, par les conservateurs des forêts, quelle que soit la durée des délais réclamés. (Ord. 4 déc. 1844, art. 1, n° 3.)
8. Dans toutes les affaires autres que celles qui sont mentionnées en l’article précédent, le directeur général statuera, sauf le recours des parties devant notre ministre des finances.
Le directeur général devra toutefois prendre l’avis du Conseil d’administration sur les destitutions, révocations ou mises en jugement des agents au-dessous du grade de sous-inspecteur 1 et des préposés de
1 Du grade d'inspecteur. (0. 38 ; Ord. tT février «844, art. 84 et 85.)