DU RÉGIME FORESTIER
Art. l. Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat ; (F. 8 s.)
2° Ceux qui font partie du domaine de la Couronne ; (F. 86 s.)
3° Ceux qui sont possédés à titre d’apanage et de majorats réversibles à l'Etat; (F. 89.)
4° Les bois et forêts des communes et des sections de communes ; (F. 90 s.)
5° Ceux des établissements publics ; (F. 90 s.)
6° Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. (F. 113 s. ; O. 147 s.; C. N. 815.)
2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. (F. 117 s,, 124, 136, 219 s.)
TITRE II