‹ Les codes de la législation forestière contenant le code forestier, l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, le code du reboisement des montagnes ... annotés des lois et règlements qui les ont modifiés ou complétés avec une nouvelle corrélation des articles entre eux par m. Charles JacquotChapitre 6 sur 28 · DE L’ADMINISTRATION FORESTIERE · texte numérisé non relu

DE L’ADMINISTRATION FORESTIERE

3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis ; néanmoins les élèves sortant de l'Ecole forestière pourront obtenir des dispenses d’âge. (F. 4, 5 ; O. 11 s., 50; Ord. 15 nov. 1832, art. 1; P. F. 3.)

4. Les emplois de l'Administration forestière sont incompatibles avec tontes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires (a). (0. 31 à 33.)

(a) 1° Loi du 22 juin 1833. — Art. 5. Ne pourront être nommés membres des Conseils généraux,.. . 4° les agents forestiers en fonctions dans le département.

2° Déchet organique du 2 février 1852. *— Art. 29. Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de député au Corps législatif.

3° Loi du 4 juin 1853. — Art. 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de. . . fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions Indirectes, des forêts de l’Etat et de la Couronne.

4 U Loi du 5 mai 4855.— Art. 5. Ne peuvent être ni maires, ni adjoints,,.. 6° les agents et employés des administrations financières et des forêts, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.

5. Les agents et préposés de l’Administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de prestation de leur ser-

TITRE II

ment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. (G. P. 1 96.)

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment (a). (F. 3, 87, 99, 117, 160; O. 24; I. Cr. 16 s., 190; P. F. 7.)

(a) Loi dd 22 friuaibe an VII. — Art. 68. Les actes compris sous cet article seront enregistrés et les droits payés ainsi qu’il suit : ... § 5. Actes sujets au droit fixe de trois francs ; . . . 3° Les prestations de serment des. . . gardes forestiers et gardes champêtres pour entrer en fonctions;... § 6 . Actes sujets au droit fixe de quinze francs ; . . . 4° Les

K restations de serment... de tous employés salariés par la .épublique autres que ceux compris dans le paragraphe 3, n° 5, pour entrer en fonctions.

[ Aux termes de l’article 14 de la loi du 27 ventôse an IX, « les actes de prestation de serment sont soumis à l’enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date, sous les obligations et peines portées aux articles 35 et 57 de la loi du 22 frimaire an VIL # ]

6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans leur triage, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n’ont pas dûment constaté les délits. (F. 31, 134, 143, 160, 165 à 167, 170, 175 à 178, 186, 191 ; O. 39 ; C. N. 1383 s.; I. Cr. 182; P. F. 8.)

V. L'empreinte de tous les marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir :

Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, au greffe des tribunaux de

première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours rovales. (O. 36, 37, 79; C. P. 140; P. F. 9.)

TITRE III

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