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POIDS ET MBSURES. — ANNÉE

principaux contilbuables, domiciliés de fait dans la commune, seront contraints à paver le prix, desdits objets sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis, sauf le recours de ceux qui auront élé contraints, contre les autres habitans de la commune, par forme de répartition au marc la livre, d'après le rûle des contributions, iaquelie répartition devra être efTectuée dans le courant de la décade par la municipalité.

4. Les dommages-intérêts résultant du délit ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des grains, farines ou subsistances pi lires.

5. Les délinquans seront en outre condamnés envers l'État à une amende égale au montant de la valeur principale des objets pillés.

6. Dans le cas où la municipalité et les habitans de la commune désigneront les coupables, ils seront traduits directement et juges par le tribunal criminel du département, et punis selon toute la rigueur des lois.

7. En cas d'insolvabilité de ceux qui seront convaincus de pillage de grains, farines 0(1 subsistances, tous les autres habitans seront solidairement responsables de la restitution des objets pillés, mais seulement sur le pied de leur simple valeur, et sans dommages-intéréts ni amende.

8. Dans le cas où la moDicipaUté n'aura pas dénoncé les auteurs, fauteurs et com-

K lices des pillages, dans les vingt-quatre eures du délit commis, elle sera, en son propre et privé nom, condamnée envers l'État à une amende qui ne pourra être moindre du double du prix des grains, forines ou subsistances pillées.

9. Toutes les fois que les grains, farine» ou subsistances pillées seront une propriété nationale, le procureur-général-syndic du déparlement dénoncera le délit à l'aecusa*leur public, et les nrérenus seront directement traduits au trmunal criminel; et ledit procureur-général-syndic interviendra comme partie civile, pour parvenir à la restitution des objets pillés, dommages-intérêts et amendes contre qui il appartiendra.

10. Lorsque les auteurs, fauteurs ou complices du délit n'auront pas été dénoncés par la municipalité ou les habitans de la commune, et qu'il n'y aura lieu qu'à des poursuites civiles, soit contre les principaux contribuables, soit contrei la municipalité, Taction devra être intentée par-devant le tribunal du dialricL

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1411 du (juillet 1837, rciative aux poids et luesurct.

Art. ^^ Le décret du 12 février 1812,

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(Loi da 18 germiiul n m).

NOMS SYSTEVATIQUES.

Khomitre.

Hei^tomètro.

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