‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1005 sur 1118 · Modifié, &. 6 juin · texte numérisé non relu

Modifié, &. 6 juin

C01VSBIIVATIO7V BT POLICB DB LA pftcntr.

23. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux, ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux disp<isitions suivantes.

24. H est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables , canaux et ruisseaux , aucun barrage , appareil ou établissement quelconque de pêcherie, a>ant pour objet d'empêcher entièremefit le pa^ sage du poisson. — Les déllnquans seront condamnes h une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et, en outre, aox dommages-intérêts; et les appareils ou etabiissemens de pêche seront saisis et détruite

25. Quiconque aura jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire , sera pnni d'une amende de trente francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.

26. Des ordonnances royales détermineront : — 1* Les temps, saisons et heures neodant lesquels la pêche sera Interdite dao» les rivières et cours d'eau quelconques ; — 2° Les procédés et modes de pêche qui, étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être pronibes ; — 3- Les filets, engins et instrumens de pèche qui seront défendus comme étant aussi de nature Il nuire au repeuplement des rivières; — 4" Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les divers départeméos pour la pêche des difTérentes espèces de poissons; ~ 5" Les dimensions au-dessous desquellei les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être pécties et devront être rejetés en rivière; — 6- Les es- |)èces de poissons avec lesquelles 11 sera détendu d'appftter les hameçons, nasses, lllets ou autres engins. — Ord. I5 nov. 1830; 28 févr. 1842.

27. Quiconque se livrera à la pcche pendant les temps, saisons et heures prohibée l»ar les ordonnances, sera puni d'une amende de trente à deux cents francs. — Oed. 15 noT. 1830.

28. Une amende de trente à cent francs sera prononcée contre ceux oui feront usasr, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'on des procédés ou modes de pèche ou de Tua des instrumens ou engins de pêche prohibés par les ordonnances. — Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, Tameode sera àt s«iixante à deux cents francs. — Ord. I5 rot. 1830; 28fév. 1842.

29. Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une lutrr

pèche» de nieto permis seulement ponr celle du poisson de petite espèce. — Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instmmensde pèche prohibés, pourront être condamnés aune aflMnde qui n eicédera pas vingt francs, et h la confiscation des engins ou instrumens de pêche, à moins que ces engins ou Instrumens ne soient destinés à la pèche dans de» étants ou réservoirs. — Ord. 15 nov. 1830;28fév. 1842.

30. Quiconque péchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances sera puni d'une amende de vingt à cinquante francs, et de la confiscation desdits poissons. Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poisson provenant d^ étangs ou réservoirs. — Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fosses et canaux appartenant à des particuliers, dès que les eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.

81 . La même peine sera prononcée contre les pécheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnances.

32. Les fermiers de la pèche et porteurs de licences, leurs associés, compagnons et gens a gages, ne pourront faire usage d'aucun filet ou engin quelconque, qu'après qu'il aura été ploml^é ou marauë par les agens de radnifnistration de la police de la pèche. — 1^ même obligation s étendra à tous autres pécheurs compris dans les limites de l'inscription maritime, ponr les engins et filets dont ils feront usage dans les cours d'eau désignés par les paragraphes 1 et 2 de l'article 1" de la présente loi. — Les délinqnans seront punis d'une amende de vingt francs pour chaque filet ou engin non plombé ou marqué.

33. Les contre-maitres, les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuyes, rivières et canaux navisabies ou flottables, ne pourront avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pèche, même non prohibé, sous peine d'une amende- de cinquante francs, et de la confiscation des filets. — A cet effet, ils seront tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux pl équipages, des agens chargés de la police de la pèche, aux lieux où ils aborderont. — Ijx même amende sera prononcée contre ceux qui s'opposeront h celte visite.

34. Les fermiers de la pèche et les porteurs de licences, et tous pêcheurs en général, dans les rivières et canaux désiunes par les deux premiers paragraphes de l'article 1"^ de la présente loi, seront tenus d'amener leurs bateaux, et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, hannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson, snr lenre cantonnemens, à toute réquisition des ageas et préposés de l'administration de la pécbe, h reffct de constater les contraventions i)ui pourraient être par eux commises aux dîf^positions de la présente loi. — Ceux qui s'opposeront A la visite ou refuseront l'on- ^erturc de leurs boutiques à poisson, seront,

pour ce seul fait, punis d'une amende de cinquante francs.

36. Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, que du chemin de halage; sur les rivières et cours d'eau flottables, que du marche-pied, ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et assener leurs filets.

DBS POCRSriTBS Zli RÉPARATlOIf DB DELIT.

SECTION PSBMIBRE.

Dft poiirstiite* cttrcees au nom de l'mdministr.ition.

36. I^ gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général. — En conséquence, les agens spéciaux par lui institués à cet effet, les gardes champêtres, éclusiersdes canaux et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titre IV de la présente loi, en quelques lieux qu'ils soient commis ; et lesdlts agens spéciaux exerceront, conjointement avec les ofliciers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délKs. — Les mêmes agens et gardes de l'administration, les gardes champêtres, les éclusiers, les officiers de la police judiciaire, pourront constater également le délit spécifié en l'article 5, et ils transmettront leurs procès-verbaux au procureur du Roi.

37. Les gardes-pêche nommés par l'administration sont assimilés aux gardes forestiers rovaux.

38. lis recherchent et constatent par procès-verbaux les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

39. (F. 161.) •« Ils sont autorisés à saisir les filfts et autres instrumens de pêche profcibé^, ainsi que le poisson péché en délit. »

40. Les gardes-pêche ne pourront, sous aucun prétexte, s'Introduire dans les malsons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.

41. Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés, ne pourront, dans aucun cas. être remis sous caution : ils seront déposés au greffe, et y demeureront jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits. — Les filets non prohil)és dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de l'article 6, seront vendus au profit du trésor. — En cas de refus, de la part des délinquHns, de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, Ils seront condamnés à une amende de cinquante francs.

42. Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléans. si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton, ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations

seront délivrées sur la requête des agens ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès- verbal régulièrement dressé el afllrme par eux. — Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du receveur des domaines, et, à défaut, du maire ou adjoint de la commune, ou du conunissaire de police.

43. Les gardes-pécbe ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière dépêche^ ainsi que pour la saisie des ûlets prohibés et du poisson péché en déliL

45. (F. 166.) « Les procès- verbaux dressés par les agens forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours des gardes -pèche royaux et des gardes champêtres, ne seront point soumis à l'affirmation. »

'46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis. — Le , délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.

47. (F, 170.)« Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation. — L'enregistrement s'en fera en débet. *>

48. Toutes les poursuites, exercées en réparation de délits pour faits de pèche, seront portées devant les tribunaux correctionnels.

60. (F. 173.) « Les gardes de l'administration, chargés de la surveillance de la pê^ che, pourront.. • >» Voyez p. 1337 note 2.

51 . (F. 174.) « I^s agens de cette administration ont le droit... » Voyex p. i337 note 2,

52. Les délits en matière de pèche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.

53. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 44 et 47 ci-dessus, et qui sont dressés et signés par deux agens ou gardes-pécbe, font preuve. Jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations aux- j quelles ces délits peuvent donner lieu. — Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

54. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde^péehê, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, nuils seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de cinquante francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts.

56. Le prévenu qui voudra s'Inscrire en faux contre le proc^-verbal, sera tenu d'en

faire par écrit et en personne, on par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal avant Taodience indiquée par la citation. — Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse. — Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte ae la déclaration, et nxera un délai de huit jours au moins et de quinze Jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt de^ moyens de faux, et des noms,

2ualilés et demeures des témoins qu'il voura faire entendre. — A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens (le faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois. — Dans le cas contraire, et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

59. SI dans une instance en réparation de délit, le prévenu excipe d'un droit 4le propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incidoiU — L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalens, articulés avec précision, et ai le titre produit ou les faits articulés sont dénature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôler au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit. — Dans le cas de renvoi à fins civilet, le jugement fixera un braf délai dans lequel la partie qui aura élevé la quesUoa préjudicielle devra saisir les juges compétens de la connaissance du litige, et justi- (ler de ses diligences ; sinon, il sera pasaé outre. Toutefois, en cas de condamnation, ilfSera sursis à l'exécution du jugement soos le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, reslitutlons et dommages-Intérêts, sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour (Hre remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

00. (F. 183.) « Les agens de l'admiolstra- (lon, chargés de la surveillance de la pêche, l>euvent. . . » Voyex p. 1337 note 2.

62. Les action» en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois k compter du jour ou les délits ont été eoostatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription eal de trofe» mois, à compter du même Jour.

63. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux délits el nulversations commis par les agens, préposés ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions ; les délais de prescriptioii k r<^rd de ces préposés et de leurs ooroplices seront les roénies que ceux qui sont déterminés par le Code d'instracUon crlnjinelle.

64. Les dispoftilions da Gode d'instruction criminelle sar les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugemens, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables À la poursuite des délits spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.

Des poarsnites exercées aa nom et dam rinlérèl de»; fermien de U picbe «t de* pvtirulien.

66. Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pèche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers, n

66. (F. 188.) « Les procès-verbaux dressés par ces gardes feront foi jusqu'à preuve contraire. »

67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.

68. Les dispositions contenues aux articles 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, paragraphe l^, 40, 52, 59, 62 et 64 de la présente loi, sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pèche, pour les délits commis à leur préjudice.

DIS raiRIS IT COilDASVATlOlfS.

69. Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée. — Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédens. Il a été rendu , contre le délinquant, un premier jugement pour délit en nuitière de pèche.

70. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit.

72. Dans tous les cas préVus par la présente loi, si le préjudice causé n excède pas Tingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont aulorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs: ils pourront aussi prononcer séparément Tune ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

73. (F. 204.) « Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, porteurs de licences et propriétaires riverains, si le délit est commis à leur préjudice ; mais, lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dommages-intérêts appartiennent à l'État.

— Appartiennent également à l'État toutes les amendes et confiscations. »

74. Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettans, seront civilement responsables des délits en matière de pèche commis par leurs femmes, enfans mineurs, pupilles, bateliers et compagnons, et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit. — Cette responsabilité sera réglée conformément à rartlcle 1384 du Gode cItU.

TITRE VIL

PK L'BXKCUTIOn DIS 1CGBVKX8.

SECTION PREMIÊBE.

De rexéenlion des jagemens rendit» K la rcqntte de Tadmi-

oislratiun ou du miiuslcru pablir.

75. (F. 209.) » Les jugemens rendus à la requête de l'administration chargée de la police de la pêche.... » Voyez p. 1337 fiole 2.

76. Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chaînés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-Intérêts résultant des jugemens rendus en matière de pèche.

De rexécution de< Jiifccmrns rendus dam l'intcriM des fer>

miers de la pèche et des particuliers.

81. Les jugemens contenant des condam^ nations en faveur des fermiers de la péciie, des porteurs de licences et des particuliers, pour réparation des délits commis à leur préjudice^ seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens rendus à la requête de radministration chargée de la surveillance de la pêche. — Le recouvre* ment des amendes prononcées par les mêmes jugemens sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.

82. La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée, en vertu des articles 78 et 79, qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradlctoirement entre eux.

TITRE VIII

DltrOSITIOXa OKifillALIi.

83. Sont et demeurent abrogés toutes lois, ordonnances, édita et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous réglemens intervenus, à quelque époaue que ce soit, sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui concerne la pèche. — Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existant avant sa promulgation.

OmDOHSAaOB dn M novembre 1830, relative à la

pèche.

Art. 1". Sont prohibés, sous les peines portées par l'article 28 de la loi du 15 avril 1829 : — 10 Les filets tralnans ; — 2** Les filets dont les mailles carrées, sans accrues, et non tendues, ni tirées en losange, auraient moins de trente millimètres ( quatorze lignes) de chaque côté, après que le filet aura séjourné dans l'eau ; — 3" Les blres, nasses ou autres engins dont les verges en osier seraient écartées entre elles de moins de trente millimètres.

2. Sont néanmoins autorisés pour la pèche des goujons, ablettes, loches, vérons, vandolses, et autres poissons de petite es-

PILLAGK. -- AN 111.

pèee, les filets dont les mailles auront quinze millimètres ' sept licnes ! de largeur, et les nasses d'osier ou autres engins dont les basiiettes ou verses seront écartées de quinze; millimètres. Les pécheurs auront aussi la faculté de se servir de toute espèce de nasses en jonc à jour, quel que soit Técartement de leurs verges. — Ord. 28 fév. 1842.

3. Quiconque se servira pour une autre pèche que celle qui est indiquée dans l'article précédent, des filets spécialement alfectés à cet usage, sera puni des peines portées par l'article 28 de la loi du là avril 1829.

4. Aucune restriction, ni pour le temps de la pèche, ni pour l'emploi des filets ou engins , ne sera imposée aui pécheurs du Rhin.

6. Dans chaque département, le préfet déterminera, sur l'avis du conseil général et après avoir consulté les agens forestiers, les temps, saisons et henres pendant lesquels la pèche sera interdite dans les rivières et cours d'eau.

6. Il fera également un règlement dans lequel il déterminera et divisera les filets et engins qui, d'après les règles ci-dessus, devront être interdits.

7. Sur l'avis du conseil général, et après avoir consulté les agens forestiers, il pourra prohiber les procédés et modes de pèche qui lui sembleront de nature à nuire au repeuplement des rivières.

8. Les réglemens des préfets devront être homologués par ordonnances royales.

LOZ du 6 juin 1840, qai nixiiBo eeWt du 15 avril 1819 Mir U

pèche fluviale.

Art. 1''. Les articles 10, 14, 10 et 21 de la loi du 15 avril 1829, relatifs à l'adjudication des cantonnemens de pèche, sont modifiés ainsi qu'il suit :

10. La pèche au profit de l'État sera exploitée, soit par voie d'adjudication publi- 3ue, soit par concession de licences à prix 'argent. — Le mode de concessions par licences ne sera employé que lorsque l'adjudication aura été tentée sans succès. — Toutes les fois que l'a<iyudicatlon d'un -cantonnement de pèche n'aura pu avoir lieu, il sera fait mention, dans le procès-verbal de la séance, des mesures qui auront été

Erises pour donner toute la publicité possile à la ipise en adjudication, et des circonstances qui se seront opposées à la location.

14. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

16. Toute association secrète, toute manœuvre entre les pécheurs ou autres , tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnemens de pèche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommagesintérêts ; et si l'adjudication a été faite an profit de l'association secrète ou dee au-

tenra desdites muMBovr», elle sera déctarét' nulle.

21. Les adjudicataires seront tenus délire domicile dans le lieu où Tadjudicalion aora été faite ; à défaut de quoi, tous actes po«itérieurs leur seront valablement signifie» au secrétariat de la 6ous»préfet:ture.

Art. 2. Les articles 19 et 30 de ladite loi sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

19. Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il poisse y avoir lieu à surenchère.

20. Les divers modes d'adjudication s^ ront déterminés par une ordonnance rovale. — Les adjudications auront toujours lieu avec publicité et concurrence.

OABOMMAHOE du S8 octobre 18M, ranfrmaBl 1» a.d^»-

diraiions du droit de pêch«.

Art. t". A l'avenir les adjudicati<ms du droit de pèche h exercer, au profit de l'État, dans les fleuves, rivières et cours d'eau navigables et flottables, pourront se faire par adjudications au rabais ou par adjudications aux enchères et à l'extinction des feux.

2. lorsque l'adjudication publique aura été tentée sans succès , l'exercice du dmrt de pêche pourra être concédé par licence à prix d'argent, sur Tautorité du direclenr général des forêts.

OmBOllMAMOB du tt février 1841, qui wtoéiêe rdle èa U Doverobre 1830, en ce qui coaceme U ptehe dc« ablcMM.

Art. 1**. L'article 2 de notre ordonnance précitée du 15 novembre 1830 est modifié en ce qui concerne la pêche des ablettes seulement, dans ce sens que la largenr des mailles de filets et Técartement des baguettes ou verges des nasses d'osier ou autres engins employés à cette pêche pourront être réduits à huit millimètres.

2. I^s préfets, dans chaque département, détermineront dans quels lieux et à qneHeit conditions ce mode spécial de pèche poum être pratiqué.

&Oi du 16 prairial an iii [i juin 179f], coafaïaiit des iw^suret rt^preuivet de tous pillages de grains, Caria«% -9 «obsistanees.

Art. 1*'. Lorsqu'il sera commis des pillages de grains, farines ou subsistances sur le territoire d'une commune, la municipalité qui n'aura pas prévenu ou dissipé les attroupemens, et tous les habitans de la commune qui n'auront pas désigné les auteurs, fauteurs ou complices du dâit, seront solidairement responsables de la restitution des objets pillés, ainsi que des donunaaes-intrréts dus aux propriétaires, et de Vameode envers l'État.

2. Les grains, farines on sobsistanees qoi auront été pillés, seront restitués on nature et en pareille quantité au propriétaire, dan» le délai de trois jours, et à la diligence des officiers municipaux.

8. En cas de non-restitution des objets en nature dans le délai ci-dessus, les deuv

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