‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1009 sur 1118 · POISON. — ANNÉES · texte numérisé non relu

POISON. — ANNÉES

eonceraant les poids et mesures, est et demeure abrogé.

2. Néanmoins, l'usage des instrumens de pesage et de mesurage confectionnés en evécation des articles 2 et 3 du décret précité sera permis jus<iu'au l'^ janvier 1840.

3. A partir du 1*' janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an ni et 19 frimaire an vni, constitutives du système métrique décimal, seront interdits sôus les peines portées par l'article 479 du Code pénal.

4. Ceux qui auront des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus reconnus, dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'article 479 du Code pénal.

5. A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi, et établies par la loi du 18 germinal an ni, soni interdites dans les actes publics, ainsi que dans les aflllches et les annonces. — Elles sont également interdites dans les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produits en justice. — l^s ofiiciers publics contrevenans seront passibles d'une amende de vingt francs, qui sera recouvrée sur contrainte, comme en matière d'enregistrement. — L'amende sera de dix francs pour les autres contrevenans : elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée; quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

6. Il est défendu aux Juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations Interdites par l'article précédent auraient été insérées, avant que les amendes encourues, aux termes dudit article, aient été payées.

7. Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et réglemens concernant le système métrique des poids et mesures. — Ils pourront procéder à la saisie des instrumens de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et réglemens.— Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire. — Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement.

8. Une ordonnance royale réglera la manière dont s'elTectuera la vérification des poids et mesures.

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