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S4IS du 19 Juillet IMt, sur U Tente det subaUnce» vénc-
neases.
Art. l**. Les contraventions aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique, sur la vente, l'achat et remploi des substances vénéneuses, seront punies d'une amende de cent francs à trois mine francs, et d'un emprisonnement de six Jours à deux mois, sauf application, s'il y a
I lieu, de l'article 4C3 do Code pénal. — Dans tous les cas, les tritionaux pourront prononcer la conQ:»caUon des substances saisies en contravention.
2. Les articles 34 et .^ de la loi dn 21 germinal an XI seront abrogés a (Kirtir df la prorauleation de l'ordonnance qui aura statué sur la vente ùe» substances venéneuE^v.
OBSOMMAMGB du » orUbie 1«M. portant rp^lraiMil sur la fente de* subAlaoctfS «ci
TITRE PREMIER
vc comnmca wws se asTA^œf ri
Art. 1". Quiconque voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs des subëtanres comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu où est $itué son établissement. — Les chimistes, fabricans ou manufacturiers, employant une ou plusieurs desdites substances, seront également tenus d'en faire la déclaration dans la même forme. — Ladite dérlaration sera inscrite sur un registre à ce destiné, et dont un extrait sera remis au déclarant: elle devra être renouvelée, dans le cas de déplacement de rétablissement.
2. Les substances auxquelles s'applique la présente ordonnance ne pourront être vendues ou livrées qu'aux commerçans, chimistes, fabricans ou manufacturiers qui auront fait la déclaration prescrite par l'article précédent, on aux pharmaciens. — Lesdites substances ne devront être livrées que sur la demande écrite et signée de l'acheteur.
3. Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront inscrits sur tin registre spécial, coté et paraphé par le maire où par le commissaire de police. — Les inscriptions seront faites de suite et sans aucun blanc, an moment même de l'achat ou de la vente ; elles Indiqueront l'espèce et la quantité des substances achetées ou vendues, ainsi que les noms, professions et domiciles des vendeurs on des acheteurs.
4. Les fabricans et manufacturiers, employant des substances vénéneuses, en surveifleront l'emploi dans leurs établissemens et constateront cet emploi sur un registre établi conformément au premier paragraphe de l'article 3.
BB LA rwxn DBS suBSTAJicBS rÈskntctMê r*m lss
rHABlUCIKHS.
5. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté. — Cette prescription doit être signée, datée et énoncer en toutes lettres la dose desdites sobslances, ainsi que le mode d'administration du médicament.
6. Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions, avec les indications qol précèdent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le paragraphe f* de I article 3. — Ces transeriplions devront <4refiù-
POUCE RURALE. — ANNF'E »7îM.
t6s de suite et sans aacun blanc. — Les pharmaciens ne rendront les prescriptions çiue revêtues de leur cachet et après y avoir indi(]ué le jour où les substances auront été livrées, ainsi que le numéro d'ordre de la transcription sur le registre. — Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins, et devra être représenté à toute réquisition de 'l'autorité.
7. Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom et son domicile, et rappelant la destination interne ou externe du médicament.
8. L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autre? substances. — Les formules de ces préparations seront arrêtées sous l'approbation de notre ministre secrétaire dËtat de l'auriciiiture et du commerce, savoir : — Pour le traitement des animaux domestiques, par le conseil des professeurs de l'école royale vétérinaire d'Alfort ; — Pour la destruction des animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et objets d'histoire naturelle, par l'école de pharmacie.
9. Les préparations mentionnées dans l'article précédent ne pourront être vendues on délivrées que par les pharmaciens, et seulement à des personnes connues et domiciliées. — Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, seront inscrits sur le registre spécial, dont la tenue est prescrite par l'article f>.
10. La vente et l'emploi de l'arsenic et de ses composés sont interdits pour le chaulage des grains, l'embaumement des corps et la destruction des insectes.
TITRE m.
11. Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues, par les commercans, fabricans, manufacturiers et pharmai-iens, dans un endroit sûr et fermé à clef.
12. L'expédition, remballage, le transport, l'emmagasinage et l'emploi doivent être effectués parles expéditeurs, voituriers, commercans et manufacturiers, avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident. — Les fûts, recipiens ou enveloppes ayant servi directement h contenir les substances vénéneuses, ne pourront recevoir aucune autre destination.
13. A Paris et dans l'étendue du ressort de la préfecture de police, les déclarations prescrites par l'article 1" seront faites devant le préfet de police.
14. Indépendamment des visites qui doivent être faites en vertu de la loi du 21 germinal an XI, les maires ou les commissaires de police, assistés, s'il y a lieu, d'un docteur en médecine désigné parle préfet, s'assureront de l'exécution oes dispositions de la présente ordonnance. — Ils visiteront, à cet effet, les officines des pharmaciens, les boutiques et magasins des commercans et manufacturiers vendant ou employant lesdites substances. Ils se feront représenter les registres mentionnés dans les articles l, 3,
\ et G, et constateront les contraventions. — Leurs procès-verbaux seront transmis au procureur du Roi , pour l'application des peines prononcées par l'article t" d€ la loi du 19 ji'.illet 1845.
TABLEAU
des sdbâtanoes vcn^neiiMis «nne\c k rorduiinance du xO octobre 18^6.
Acétate de mercure, — de morphine, — de zinc. — Arsenic (Acide arsénieux) ; composés et préparations qui en dérivent.— Acide cyanhydrique. — Aconit et ses composés. — Alcool sulfurique (eau de Rabel). — Ané* mone pulsatllle et ses préparations. — Angusture fausse et ses préparations. — Atropine. — Belladone et ses préparations. — Brucine et ses préparations. — Bryone et ses préparations. — Gantharides et leur»
S réparations. — Carbonate de cuivre et 'ammoniaque. — Gévadille et ses préparations. — Chlorure d'antimoine, — de mor*^ phine, — ammoniaco-mercuriel. — Chlorure de mercure. — Ciguës et leurs préparations. — CiOdéine et ses préparations. — Coloquinte et ses préparations. — Conicine et ses préparations. — Coque du Levant et ses préparations. — Colchique et ses préparations. — Cyanure de mercure. — Daturine. — Digitale et ses préparations. — Elaterium et ses préparations. — Ellébore blanc et noir et leurs préparations. — Emétine — Euiétique (tartrate de potasse ctd'antimoine).~-l!lpurge et ses préparations. — Euphorbe et ses préparations. — Fèves de saint Ignace ; préparations qui en dérivent. — Huile decantha* rides, — de ciguë, — de croton tiglium, — d'épurge. — lodure d'ammoniaque, —^ d'arsenic, — de potassium, — de mercure. — Kermès minéral. — Laurier-cerise et se»
préparations. — Laudanum; composés et mélanges. — Liqueur arsenicale de Pearson,
— de Fowler. — Morphine et ses composés.
— Narcéine. — Narcisse des prés. — Narcotine. — Nicotianine. — Nicotine. — Nitrate ammoniaco-mercuriel. — Nitrates de mercure. — Opium. — Oxyde de mercure. — Plcrotoxlne. — Pignon d'Inde. — Rlms radicans. — Sabine. — Solanine. — Soufre doré d'antimoine. — Seigle ergoté ; préparations qui en dérivent. — Staphysaigre. — Sulfate de mercure. — Strychnine et ses composés. — Tartrate de mercure. — Turbith minéral. — Vératrine.
lPOI«ICB DKS CmSlIIIliS DK VBB«
Snpp. Chemins de fer.
POJLICB DU lft01JI«A«»K«
Supp. Roulage.
I»OIilC£ BUBALK»
LOI du 6 ort.-W *fpL I79I, confernant !«•« bifii'! et iHAfrf* riiiMut. <*t la polira rnrnic.
PE LA POI.ICB RrBALE.
Art. 1". La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des jugés de
POLICE RURALE. — ANNÉE t:01.
paix et des officiers muoicipauK, et bous la surveillance des gardes cham{)clrc6 et de la gendarmerie nationale.
2. Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur nature, de la compétenoe du juge de paix ou de la municipalité du lieu où ils auront été commis (l).
4. Les moindres amendes seront de la valeur d'une journée de travail au taux du pays, déterminée par le directoire de département. Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de trois journées de travail, seront doubles en cas de récidive dans l'espace d'une année, ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil ; elles seront triples quand les deux circonstances précédentes se trouveront réunies : elles seront versées dans la caisse de la municipalité du lieu (2).
0. Les délits mentionnés au présent décret, qui entraîneraient une détention de plus de trois jours dans les campagnes, et de plus de huit jours dans le^ villes, seront jugés par voie.de police correctionnelle; les autres le seront par voie de police municipale.
7. Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits coumiis par leurs femmes et enfans , pupilles , mw neurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'estimation du dommage sera toujours faite par le juge de paix oa ses assesseurs, ou par des experts par eux nommés.
8. Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés seront , à leur tour, responsables de leurs délits envers ceux qui les eniploient.
9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sùi-eté des campagnes; ils seront tenus particulièrement ae faire, au moins une foie par an, la visite des fours et cheminées de toutes nuilsons et de tous bàtimens éloignés de moins de cent toises d'autres habitations : ces visites seront préalablement an* noncées huit jours d'avance. ^ Après la visite , ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des chemiuées qui se trouveront dans un état de délabrement qn! pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidens ; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 livres, et au plus de
24 Uvrfs.
10. Toute personne qui aura allumé du feu dans les cnamps plus près que cinquante toises des maisons. Dois, bruyères, vergers, haies, meulos de gnins, Âe .pailiA OHjde foin, sera condamnée à une amende égaie à la valeur de douze journées de travail, et paiera en outre le dommage que le feu aurait occasionné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné k la détention de police municipale.
1 1 . Celui qui acbètera des bestiaux hors des foires et marchés, sera tenu de les res-
(1.2) Let anicle« 9, &. 14, 15. 16, 17, ». 28. 29, 30, 31. 32, 37 et 5S du litre ii de ceUe loî, sont
tituer gratuitement au propriétaire, on rétat où Ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.
12. Les déçàts oue les bestiaux de toute espèce , laissés à l'abandon , feront sur les propriétés d'aulrui, soit dans l'enceinte drfi habitations , soit dans un enclos rural , suit dans les champs ouverts, seront payés iiar les personnes qui ont la jouissance des W^tiaux ; si elles sont insolvables, ces dé^àt> seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir h's bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. — 11 sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n*a point été pa^é dans la huitaine du jour du délit. — ^'ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit , qui causent le dommage , le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégÀt.
13. Les bestiaux moiis seront enfouis dans la journée h quatre pieds de profondeur par le propriétaire, et dans son terrain, on tentures à Tendroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis , sous peine
f>ar le délinquant de payer une amende de a valeur d'une journée dç travail, et le» frais de transport et d'enfouissement. — Art. 2 note,
18. Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours, ni à la vaine pAture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur riiériti^e d autrui contre le gré du propriétaire de rbéritage. Il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire de la chèvre. — Dons le pays de parcours ou de vaine pâture, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, ceiui qui aura des animaux de cette espèce, ne pourra les mener au\ champs qu attachés, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal. ~ En Quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire.
1 9. Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prLx la journée des ouvriers ou les gaces des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des déliaquans, et mèroe de la détention de la police municipale, sll y a lieu.
20. Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous
1>eiue d'une amende qui ne pourra excéder a valeur de doute journées de travail, et, en outre, de la détention de polke municipaie.
rapporté* aux oAtrs Hm pMe» 9t0.9M. 9t2, M^