Si le conseil de prud'hommes sait par
lui-même, ou par les représentations qui lui seront faites par les proches voisins ou amis du défendeur, que cefui-ci n'a pu étreinstruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'opposition le temps qui lui paraîtra convenable ; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'oflice, ni demandée , le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence, ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation.
44. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus admise à former une nouvelle opposition.
TITRE VllI.
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45. Les jugemens qui ne seront pas définitifs ne seront point expédia, quand ils auront été rendus conlradicloirement et prononcés en présence des parties. — Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation.
46. Tontes les fois qu'un ou plusieurs prud'hommes jugeront devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers, pour apprécier par leurs propres yeux l'exactitude de quelques faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire qui apportera la minute du jugement préparatoire.
47. 11 n'y aura lieu à Tappel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugemens
Sréparatoires ne portera aucun préjudice aux rolts des parties sur Tappel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.
48. SI les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve, et en fixera précisément l'objet.
49. Au jour Indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties, et à auel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques.
50. Ils seront entendus séparément, hors comme en la présence des parties, ainsi que le conseil l'avisera bien : les parties seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention.
51. Les parties n'interrompront point les témoins; après la déposition, le président du conseil des prud'hommes pourra, sur la réquisition des parties, et même d'ofiice, faire aux témoins les interpellations quil jugera convenables.
63. Dtns les causes sajelles i l'appel, le secrétaire du conseil dressera procès-veittl de l'audition des témoins : cet acte contieiH dra leurs nom, prénoms, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin, pour la partie qui le conoenie ; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procèsverbal sera, en outre, signé par le président du conseil, et contre-signe parle secrétaire. 11 sera procédé inunédiatement au jugement, ou au plus tard à la première séance.
53. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point drnsé de
féroces- verbal; mais le jugement énoncera es noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration slU sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et le résultat dei dépositions.
54. Un ou plusieurs pnid*hommes pourront être récusés : — 1* Quand ils auront un intérêt personnel à la contestation; — 2" Quand ils seront parens ou alliés de Tune des parties, jusqu'au degré d<^ cousin gennaia inclusivement ; — 3" Si, dans Tannée qui a précédé la récusation, il v a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, on son conjoint, ou ses parens et alliés en ligne directe ; — 4" S'il y a procès civil existant entre eux et Tune des parties, ou son conjoint ; ~ 5° S'ils ont donné un avis écrit dans raffaire.
55. La partie qui voudra n cuser un oo plusieurs prud'hommes, sera tenue de former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier an secrétaire du conseil, par le premier huissier requis. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir. La copie sera déposée sur le bnreaa du conseil, et communiquée immédiatement au prud'homme qui sera récusé.
56. Le prud'homme sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, on son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'altstenir , avec ses réponses aux moyens de récusation.
57. Dans les trois jours de la réponse dn prud'homme qui refuse de s*abstenir, ou faute par lui de répondre, une expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du prud'homme, s'il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le conseil est situé. La récusation y sera jngée en dernier ressort dans la huitaine, sans quil soit besoin d'appeler les parties.
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