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Lea parties pourront toojoon se pre

PRUD^HOMMES. -r- ANNÉE 1810.

seoter Tolontairement devant les prud'hommes pour être conciliées par eux : dans ce cas, elles seront tenues de déclarer qu'elles demandent leurs bons ofllces. Cette déclaration sera siî^née par elles, ou mention en sera faite, si elle« ne savent signer. 11 ne sera rien payé pour cet objet.

50. Il sera payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes les sommes suivantes :

Pour la lettre d'invitation de se rendre au conseil, trente centimes, <^* «• ci » 30

Pour chaque rôle d'expédlt ion qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, quarante centimes , cl. . . . >• 40

Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'ailes n'ont pu s'accorder, quatre-vingts centimes, ci » 80

Pour l'expédition du procès-verbal

3ui constatera le dépôt du modèle 'une marque, trois francs, ci. . . 3 » 60. 11 est alloué les sommes sut- ▼antes au grefller du tribunal de commerce, pour l'expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèled'une marque, trois francs, ci. » 3

A l'huissier attaché au conseil des prud'hommes, pour chaque citation, un franc vingt-cinq centimes, ci. . . 1 26

Au même, pour la slgnlflcatlon d'un jugement, nn franc soixantequinze centimes , ci 1 75

S'il y a une distance de plus d'un demi-myria mètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront être remises la citation et la signification, il sera payé par myriamètre, aller et retour :

Pour la citation, un franc solxanteqninie centimes, ci I 75

Pour la signification, deux francs, ;i 2 •

Pour la copie des pièces qui pourra itre donnée avec les jugemens renlus. Il sera payé à l'huissier, par iliaque rôle d'expédition de vingt ignés à la page, et de dix syllabes à a ligne, vingt centimes, ci >» 20

61 . Il sera taxé aux témoins entendus par es conseils de prud'hommes, une somme k|ulvalenle à une Journée de travail, même I une double Journée, si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profesion. Cette taxation est laissée à la prudence les conseils et des maires. — Si le témoin l'a pas de profession, il lui sera taxé deux rancs. — 11 ne lui sera pas passé de Arais le Toyage, s'il est domiciUé dans le canton >ù 11 est entendu ; s'il est domicilié hors du anton et à une distance de plus de deux nyriamètres et demi du lieu où il fera sa [épositton, il loi sera alloué, autant de fois, tne somme douMe de Journées de travail, ou me somme de quatre francs, qu'il y aura de >i8 cinq myriamètres de distance entre son omiclle et le lieu où 11 aura déposé.

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