‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1035 sur 1118 · LARGEUR · texte numérisé non relu

LARGEUR

.VOITUKES A DEUX aOUIS. TOITUIES A QCAin 10CE&

do tO novembre an 1" »»riL

De 11 i IV cent I 3,100 k.

De U à 17 I V.OOO

De 17 et aa-de»»u> I 4«000

du in* ani] u 20 novembre.

dn 10 novembre an l«ravnl.

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2. II est accordé sur la largeur des bandes , des roues une tolérance d'un centimètre. — i Il est accordé en toute saison, sur les poids ' énoncés au tableau ci-dessus, une tolérance j de deux cents kilogrammes pourles voitures . h deux roues, et de trois cents kilogrammes I* pour les voilures à quatre roues.

3. Sont exceptées des dispositions relatives n la largeur des bandes des roues et à la vérification des poids, les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à Texploitation des fermes. — Jouiront de rexeinpiion énoncée ci-dessus, toutes les voitures qui se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, ou qui servent au transport des objets récoltés du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour les conserver ou les manipuler le cultivateur les dépose ou les rassemble.

4. Sont encore exceptées des dispositions relatives à la largeur des bandes des roues toutes voitures dont le poids, y compris voiture et chargement, n'excède pas deux mille cinq cents kilogrammes, si elles sont à deux roues, et quatre mille si elles sont à quatre roues, lorsqu'elles sont employées: — 1" Aux transports exécutés directement parles propriétaires, fermiers et colons parliaires, pour la vente de leurs denrées aux marchés voisins, ainsi que pour leur approvisionnement en denrées, amendemens, engrais et matériaux destinés à l'entretien et à la reconstruction des bàtimens d'exploitation ; ~ 2^ Aux transports exécutés par les fermiers et colons parliaires pour la livraison au pro-

λriétaire de la part qui lui est afférente. — >es voitures ne profiteront, dans ces divers cas, de l'exception ci-dessus énoncée, qu'autant qu'elles n'emprunteront les routes royales ou départementales que pour une distance de trois myriamètres au plus. — Les voilures ci-dessus mentionnées, lorsque leur poids excédera le poids exceptionnel déterminé au premier paragraphe du présent article, seront soumises aux règles du tarif du roulage; mais, dans ce dernier cas, la tolérance accordée par le second paragraphe de Tarticle 2 ci-dessus sera augmentée de moitié en sus.

Les poids déterminés par l'article 1*'

ne seront obligatoires que deux ans après la promulgation de la présente ordonnaoee pour les voilures de dix-sept centimètres de largeur de jantes et au-dessua (l).

'I; i}»n. du 1er oettAre 1847. qui proroge If délai fi ré par l'article 5 de l'ordonnance du t octobre 1 S 44. relative an poids des voitures de roulage.

Vr dn S6 jniIlet-19 aoAt 1790. relalir^nx *«ib 4e propriété et de voiene sur les cbemtns pvUtea, cie.

2. Le droit de planter des arbres ou de s'approprier des arbres crus sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes, dans les lieux où il était attribcK* aux ci-devant seigneurs par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

IiOl du » Boréal an X [9 mai 1801], relative anx canlnven*'ons en matière de grande voinc.

Art. 1*'. Les contraventions en mati^e de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toute» espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bor* (lent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien , Isor les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de hali^e, francs-bords, fossés «ft ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative.

2. Les contraventions seront constatm concurremment par les maires on adjoiots, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation. Ie$ commissaires de police et par U gendarmerie. — D^R. 18 août 1870.

3. Les procès-verbaux sur les contraveotlons seront adressés au aous-préfet, qui ordonnera, par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

4. 11 sera statué définitivenient en cooj«il de préfecture : les arrêtés seront exéculé sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours ; et les iodiTidus condamnés seront contraints par reovoi de garnisalres et saisie de meubles, en verts desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque.

soi du • reniôM* an sut [» fémer I80S}, relative m plantations dea grandes roales.

Art. 1". Les grandes routes dn Royaninr

Le délai fiié par t'arlicle 5 de «olcv ani*»nanc« du S nclom^e 1844 c«< prorofé m S «ctobrr

ROUTES. — ANNÉES 18 10-18 il.

on plantées, et susceptibles d'être plan- '68, le seront en arbres forestiers ou frulers, suivant les localités, par les propriéûres riverains. — Ii. 13 mai 183&.

2. Les planlations seront faites dans Tinîrieur de la route, et sur le terrain appariant à l'État, avec un contre-fosse, qui ;ra fait et entretenu par Tadministrallon es ponts et chaussées.

3. Les propriétaires riverains auront la ropriété des arbres et de leur produit ; ils e pourront cependant les couper, abattre u arracher, que sur une autorisation donnée nr l'administration préposée à la conservaon des routes, et à fa charge du remplace tenL — Décr. 16 déc. 1811, art. 86 s.; - 1>. 12 mai 1825.

4 . Dans les parties des routes où les proriétaires riverains n'auront point usé, dans

délai de deux années, à compter de Té- )que à laquelle l'administration aura dégné les routes qui doivent être plantées, de

faculté qni leur est donnée par Tarticie 'écédent, le gouvernement donnera des "dies pour faire exécuter la plantation aux ais de ces riverains; et la propriété des ar- 'es plantés leur appartiendra aux mêmes ^nditions imposées par rarticle précédent. 6 Dans les grandes routes dont la largeur ; permettra pas de planter sur le terrain )partenant à l'État, lorsque le particulier verain voudra planter des arbres sur son opre terrain, à moins de six mètres de stance de la route, il sera tenu de demanïr et d'obtenir l'alignement à suivre, de la éfecture du département ; dans ce cas le -opriétaire n'aura besoin d'aucune autorition particulière pour disposer entièrement !s arbres qu'il aura plantés.

8. Les poursuites en contravention aux spositions de la présente loi seront portées !vant les conseils de préfecture, sauf le reurs au conseil d'État.

bORVr du 18 août 1810, rulitlif au mode de constater les contraventions en matière de grande Toiric.

Art. !«>'. Les préposés aux droits réunis aux octrois seront t l'avenir appelés, contTeiiiinent ave«*. les fonclionuaires publics signés en l'article 2 de la loi du 29 floréal I \, à constater les contraventions en mare de arande voirie, de poids des voitures de police sur le roulage. 2. Les préposés ci-dessus désignés, ainsi e les fonctionnaires publics désignés en rticle 2 de la loi du 29 floréal an x, seront lus d'afllrmer devant le Juge de paix les ocès-verlmux qu'ils seront dans le cas de iiger, lesquels ne pourront autrement re foi et motiver une condamnation.

du 16 décembre 1811, contenant régicmeni sur 1 eon*trnction, la réparation et l'entretien des routes.

TITRE PREMIER

CLissiriciTiofr dbs roctks.

Art. K'. Toutes les roules du Royaume

ront divisées en routes royales et routes

partementales.

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