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Les routes ro^rales sont de trois classes

:{. Les routes départementales sont toutes

les grandes routes non compriaes aux tableaux {des routes royales), et connues jusqu'à ce Jour sous la dénomination de routes de trot* sièfM ciasse,

4. Toutes les fols qu'une route nouvelle sera ouverte ^ le décret qui en ordonnera la construction indiquera la classe à laquelle elle appartiendra ; et il sera pourvu aux frais de son exécution et de son entretien, suivant les distinctions établies ci-après. — ' II. 3 mai 1841, art. 3 (p. 1243).

DU oérimBs dis bootm.

ô. Les routes royales de première et seconde classe seront entièrement construites et entretenues aux frais du trésor public.

6. Les frais de construction, de reconstruction et d'entretien des routes royales de troisième ciasse seront supportés concurremment par notre trésor et par les départemens qu'elles traverseront.

7. La construction, la reconstruction et l'entretien des routes départementales demeurent à la charge des dé|iarlemens, arrondissemens et communes qui seront reconnus participer plus particulièrement ù leur usage.

TITRE VIII

Dl LA PLANTATION DM KOUTU.

SECTIOIf PREMIÈRE.

PlantiUoDs ancieitaes.

86. Tous les arbres plantés avnnt la publication du présent, sur les routes royales, en dédans des fossés et sur le terrain de la route, sont reconnus appartenir à l'État, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventôse an xni.

87. Tous les arbres plantés, jusqu'à la publication du présent décret, le long desdites roules, et sur le terrain des propriétés com« munales et particulières , sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain.

Plantations nouvelle».

88. Toutes les routes royales non plantées, et qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives.

89. Ces propriétaires ou ces communes demeureront propriétaires des arbres qu'ils auront plantés.

90. Les plantations seront faites au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres.

91. Dans chaque département, l'ingénieur en chef remettra au préfet, avant le i*' juillet 1812, un rapport tendant à fi.xer celles des routes royales du département non plantées, et susceptibles de l'être sans Inconvénient, l'alignement des plantations à faire, route oar route et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'eirectiier : il y joindra son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaauc localité : pour le tout devenir l'objet d un

KODTKS. - ANNÉE 1811.

arrcLé du préfet, qui g«ra soumis à l'approbation de notre ministre de i'intédeur, par l'iotermédiaire de notre directeur général.

02. Les arbres seront reçus [lar les ingénieurs des ponts et chaussées, qui surveilleront toutes les opérations, et. s'assureront que les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet.

9^). Tous les arbres morts ou manquans seront rem|>lacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de i'iDgénieiir en chef.

94. Lorsque les plantations s'eiTectucront au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveilleront, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations. — L'entreprise en sera donnée au rabais et à la chaleur des enchères , par voie d'adjudication publique, à moins d'une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition. — L'adjudicataire garantira pendant trois ans la plantation , et restera chargé tant de son entrelien que du remplacement des arbres nioiis ou manquans pendant ce temps : la garantie do trois années sera prolongée d'autant pour les arbre« remplacés.

96. A 1 expiration du délai fixé en exécution de l'article 91 pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, les préfets feront constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou communes propriétaires n'ont pas elTcctué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignemens et pour l'essence, la qualité, l'age (ks arbres h fournir. — Le

f»réfet ordonnera» au Vu dudlt rapport de 'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non elTectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires. Le prix de l'adjudication sera avancé sur les fonds des travaux des routes.

96. Les dispositions de l'article précédent sont ap|)licables ii tous particuliers ou corn* munes propriétaires qui n'auraient t»as remplacé leurs arbres morts ou manquans, aux termes de l'article 93 du présent décret.

97. Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels 11 aura été effectué des plantations, en vertu des deux articles précédens, seront condamnés h l'amende d'un franc par pied d'arbre que radmfnistrotion aura plante à leur défaut : et ce. Indépendamment du remboursement de tous les frais de plantation.

98. Le produit desdits frais et amendes sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor royal, et nflecté au service des ponts et chaussées.

SECTION ni.

Diipotilions féncralM.

90. Les arbres plantés sur le terrain de la route et appartenant h l'État, ceux plantés sur les terres riveraines, soit par les communes, soit par les particuliers, en exécution du présent décret ou antérieurement, ne pour-* ront être coupés et arrachés qu'avec Taulorisation du directeur général des ponts et chaussées, accordée sur la demande du pré-»

; fet, laquelle sera formée seulement lorsque le dépérissement des arbres aura été constaté par les ingénieurs , et toujours à la charge du remplacement immédiat.

100. La vente des arbres appartenant à l'Ëlat, et de ceux appiarlenant aux communes, sera faite par voie d'adjudication publique; le prix de ceux appartenant à l'État sera versé comme fonds spécial, à notre trésor royal, et aflfecté an service des ponts et chaussées ; la prix des arbres appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

101. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé sans autorisation , arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera condamné k une amende essaie à la triple valeur de l'arbre détruit.

102. L'élagage de tous les arbres plantés sur les routes, conformément aux dispositions du présent titre, sera exécuté toutes les fois qu'il en sera besoin, sous Li direction des ingénieurs des ponts el chaossées, en vertu d'un arrêté du préfet, qui sera pris sur le rapport des ingénieurs en chef, et qui contiendra les instructions nécessaires sar la manière dont l'élagage devra être fait. — Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont chargés de surveiller et d'assurer l'exécution desdites instructions.

103. Les travaux de l'élagage des arbres appartenant à l'État ou aux commones, seront exécutés au rabais et par adjodicalh» publique.

104. La vente des branches élaguées, des arbres chablis et de ceux qui seraient en partie déracinés, sera faite par voie d'adjudication publique : le prix des bois appartenant à 1 État sera versé comme fonds spécial à notre trésor roya4, et affecté au service dei^ ponts et chaussées ; le prix des bois appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

lOô. Les particuliers ne pourront procéder à l'élagage des arbres qui leur apimrtiendraient sur les grandes routes, qu'aux é\yo-

3ues et suivant les indications contenues ans l'arrêté du préfet, et toujours sons la surveillance des agens des ponts et chaussées» sous peine de poursuites C4>mme coupables de dommages causés aux plantation» des routes.

ifKi. Ui conservation des plantations dfs routes est confiée à la surveillance et à la garde spé<'iale des cantonniers, gardes ebaropétres, gendarmes, agens et commissaires de police, et des maires, chargés par les lois de veiller à l'exécution des réglemens de grande voirie.

107 • Un tiei*s des amendes qoi seront prononcées pour peine des dégâts et dommage» causés aux plantations des grandes routes, appartiendra aux agens qui auront constalr le dommage ; un deuxième tiers appartiendra à la commune du hea des plantatioiLs et l'autre tiers sera versé comme fonds spiv eial à notre trésor royal, etaflècté au service des ponts et chaussées.

1 68. Toutes condamnations aux temesde»

articles 97, 1(^1 et 10& du présent, senMit poursuivies et prononcées, et les amend4>

ROUTES. — ANNÉES Jt3ô-1842.

recouvrées comme eo matière Ue grande voirie. — II. 29 floréal an x.

Ri^rre«iion «les ddiU àa grande toine.

112. A dater de I» publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, garcies champêtres, conducteurs des ponts et cliaussées, et autres agens appelés h la surreillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procès- verbaux de contraventions ou de délHs devant le maire on l'adjoint du lieu.

113. Ces procès- verbanx seront adressés ao sous-préfet, qui ordonnera suNe-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi ou 29 floréal an x (vov. ci-dessus), la réparation des délits par les délinquans, ou à leur charge, s'il s'agit-de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet en lui adressant les procès-verbaux.

114. Il sera statué sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. - Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, on réparations de dommages réclamés par des particuliers.

1 1&. Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l'agent qui aura constaté le délit ; le deuxième^tiers, à la commune du lieu du délit ; et le troisième tiers sera versé comme fonds spécial à notre trésor royal, et aflfecté an service des ponts et chaussées.

116. La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture, en matière de grande Toirie, sera poursuivie à la diligence du receveur générai du département, et dans la fbrme établie pour la rentrée des contributions publiques.

1 17. Toutes dispositions contraires an présent décret sont abrogées.

SOI du 11 mai 182S, roncernanl la propriclé des arWe* plantes ««r le sel des roules rojaJes et deparlemenlales et Iti enrage et rctiirfticn des fosses qui bordent les roules.

Art. 1". Seront reconnus appartenir aux particuliers les arbres actuellement existans sur le sol des routes royales et départementales, et que ces particuliers Justifieraient avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens réglemens. — Toutefois ces arbres oe pourront être abattus que lorsqu'ils donneront des signes de dépérissement, et sur une permission de radminlstration. — La permission de Tadministration sera également nécessaire pour en opérer Félagage, — Les contestations qui pourront s'élever entre radmlnistration et les particuliers, relativement à la propriété des arbres plantés sur le sol des routes, seront portées devant le^ tribunaux ordinaires. — Les droits de TÉtat y seront défendus à la diligence de l'administration des dooutinca.

2. A dater du i» Janvier 1827, le curage et l'entretien des fossés qui font partie des routes royales etdépartementnles seront opé-

rés par les soins de l'administration publique et sur les fonds alTectés au maintien de la viabilité desdites routes.

ZOl du <0 mars 1835, sor les routes d^pariemcnlales.

Art. 1'^. A l'avenir aucune route ne pourra être classée au nombre des routes départementales, sans que le vote du conseil général ait été précédé de l'enquête prescrite par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833. — Cette enquête sera faite par Tadminiatration, ou d'office, ou sur la demande du conseil général.

2. Les votes émis Jusqu'à la promulgation de la présente loi, quoiqu'ils n'aient pas été précédés de la susdite enquête^ pourront être approuvés par ordonnance du Roi, suivant les formes prescrites par le décret du 16 décembre 1811.

SOI dn 18 jain 18(1, emiremanl les tacones des roules éé-

pariementalce.

Art. l«r. Lorsau'une route Intéressant deux ou plusieurs aépartemens a été classée et est en vole d'exécution sur un ou plusieurs d'entre eux, et qu'un département sur lequel cette roule doit s'étendre refuse de classer ou d'exécuter la portion de route qui doit traverser son territoire, le classement ou l'exécution peut être ordonné par une loi qui sera précédée d'une enquête, dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique.

2. Cette loi détermine la proportion dans laquelle chaque département intéressé contribue aux dépenses de construction et d'entretien de la portion de route dont le classement ou l'exécution aura été refusé. — Les dépenses de construction pourront être mises, pour la totalité, h la charge des départemens qui auront réclamé le classement ou l'exécution sur le territoire d'un autre département.

OUDOmiAIlCB du 7 septembre IS41, qn détermine les formes dans lesquelles U sera procéda i um enquéle préalable, lorsqu'une loi spéciale pour Iv classement ou l'«xi>cution d'une route départementale sera réclamée par un déparlemcnL

Art. 1«(^. Lorsqu'on vertu de la loi du 25 Juin 1841, une loi spéciale pour le classement ou l'exécution d'une route départementale sera réclamée par un département, il sera procédé à une enquête préalable dans les formes ci-après déterminées.

2. Un ingénieur sera spécialement désigné par le ministre des travaux publics pour faire dresser, avec le concours des ingénieurs des départemens intéressés, 1** un plan général qui comprendra le développement entier de la route ainsi que les communications diverses auxquelles elle se rattache; 2" un profil général en longueur; 3" un certain nombre de profils transversaux ; 4° une évaluation des dépenses de premier établissement de la route et de ses frais d'entretien.

3. A ces pièces seront annexés le rapport des ingénieurs, l'avis des préfets, les délibérations des conseils généraux dans lesquels le classement ou l'exécution d'office oc la route auront été provoqués ou combattus.

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