DE L'USUFRUIT, D£ L'USAGE ET DE L'HABITATION. OS
597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire
lui-même. — C.&78,&98, 614,637«.,706.
59B. 11 jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de Tusufruit; et néanmoins, s'il s'i^t d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'aprèsen avoir obtenu la permission du Roi. — Supp. Mines, L. 2 1 avril i s i o, art. 7 .
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit. — G. 599, 7 le^ t403.
599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son cOté, l'usufruitier ne peut^ à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore qœ la valeur de la chose eu fût augmentée.
Il peut cependant, oujses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres omeroens qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. — G. &&&. aoo, 607,70 j ■., i asa, 2236.
Dm Obligaiiônf de inOtufruhâer.
090. L^usufruitier prend Ijes choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles
sujets à l'usufruit — G. 626, I415, 1442, 1504,1720, 1731. — Pr.942c.
001. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de Tusufiruit ^'cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du 'bien de leurs enfans, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. — c. 384, 602 •., 626,
949,]5S0, 2018s,, 2040». — Pr. 517t.
002. Si l'usufruitier ne trouve paç de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit. sont placées;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;
Les intérêts de ces sommes et lés prix des fermes appartiennent, dans ce cas,
à l'usofhlitier. — C.'SSS, SSe, nos, ISOSt., 1955t., 2041. — Pr. 617t., 946t.
003. À défont d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufhiîtier jouit de llntérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les cireonstances, qu'une partie des meobifô nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution joratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit. — G. 602.
004. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert. — G. 1014.
6©5 L'usufruitier nest tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à motiis qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufhiitier en est aussi tenu. —
606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture œissi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. — C. 60&.
607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de T^bktk ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. -^c. 699, «oo,
617, 623fl., 1302 t., 1733, 1735.
608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres jqui dans TusagQ sont censées charges des fruits. —G. 635.
609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuât ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufhiitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit. — c. 6 12.
610. Le legs fait par un testateur,* d'une rente viagère ou pepsion alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire a titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part — G. 608,'87 i,9t7t.,
1003, 1009, 1010, lOJ 2t., 1015, 1017 é;
61 i. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui e^t dit ^l'article 1020, au titre des Jknaticns entrevifs et des Testaments. — c.87i,874, ioi>«., i024, i25i a9,2i60fl., 2178.
618. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à. usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué ê^ la tin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, oii de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit. — G. 609 t., 87 1, 1009,
613. L'usufruitier n'est tenu que des frais dés procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles qbs procès pourraient donner lieu. — C. 609. — Pir.jso.
614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque u^rpation siu* le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est respobsablede tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait dedégradations commises par lui-même, — G.i i40, i382i., 172G, }'768\ — Pir.23«.
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615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la fimte de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. — G. 607, 616, 6i7, 623 ■., isio, 1827.
M6. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de rem- ]daoer, jusqu'à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri. —
SECTION m
GmnBail llJiufmîl prend fin.