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DB L'USUFRUIT

578. L'usufniitesl ledroit de jouîrdes choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même,- mais & la charge d'en conserver la substance.— C. 543, 644,579«., Comp. 1709,2073,2081,2085.

579. L'usufruit est établi par la loi , ou par la volonté de l'homme.

580. L'usufruit pcfut être établi , ou purement, ou à certain jour, ou à

condition. — G. 900, 1168s.,118l, 1183, 1185b.

581. n peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles

SECTION PREMIÈRE

Dm DroiU de lUiafraitiar.

58S. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a Fusufruit. — G. 583 1.

583. Les. fruits naturels sont ceux, qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d'uh fonds sont ceux qu'on obtient par la culture. —

584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes eiigibies, les arrérages des rentes.

Les iMîn des baux à/erme sont aussi rangés dans la classe des fruits d-

Vl\&. — c. 5é6, 588^ 1153, 1709, 1905,1909, 1980,2277. — Fr. 404. -

585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au momeût où Fusufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit , appartiennent au propriétaire, sans récompense de part tii d'autre des labours et des semences, mais aussi sans pr^udice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il Ai existait un au commencement ou à la cessation de rusufruit. — G. 548, 583,595, 1403, i57i, i743.

586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiçn-

9i CODE CIVIL, UV. il, TIT. III.

nent à Tusufruitier, à proportion de la durée de soa usufruit. Cette r^e s'applique aux prix des baux à ferme, œmme aux loyers des maisons et aux autres

fruits civils. — G. Ô84, »88, IIS3. 1709^ 1905, 1909,1980.

587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme Targent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufiruit. — G. j»83, en •.,

5S8. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufiruitier. pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. — G. S82, 5S4, i568, i9C8s.

589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'esi obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. — G..4 63,595, 63 1,

590. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tequ d'observer Tordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la 'dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. — G. 591-594', 1403, i67i.

591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent, périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.— G. 590, 592 ■. • .

592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut ménie, pour œt objet, en faire abattre s'il est nécessairej mais à la charge d'en fairp constater la nécessité avec le propriétaire. — c. 590 •., 594.

593. 11 peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires. — G. 590. .

594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartienneut à l'usufruitier, à la charge de lés remplacer par d'autres. — G. 592, eoi.

595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doil se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux. — ^G. 584 ,

596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'olii^ dont il a l'usufruit. — c. 566«., 563.

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