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USAGES RURAUX— ANNÉE

tion ou conduction dure ledit temps passé, ! elle est censée renouvelléc pour un an seulement.

Coutume de Chaalons.

Art. 274. Qui prend maison à louage aune ou plusieurs années, et le temps du louage passé ne s'en départ, ains la retient sans nouveau marché, il doit payer le prix du louage à la raison du bail précèdent, pour le temps qu'il en sera détenteur. De laquelle maison, au cas de ladicte continuation, le conducteur ne sera tenu vuider, s'il ne hiy est dénoncé trois mois auparavant, par le locateur. Sera aussi ledit conducteur tenu dénoncer trois mois auparavant, s'il se veut départir de ladicte maison, autrement payer le prochain terme ensuivant.

Coulume de Lille, chap. xv.

Art. iO. Un louagier d'une maison après son louage passé, ayant paisiblement résidé par forme d'entamement de nouveau louage, , en ladite maison par le terme d'un mots , il est tenu de parfaire ledit louage, au mesme

Îmx que paravant, pour une année, et si ne e peut l'héritier contraindre à vuider, n'estoit pour sa demeure et occupation , en payant interests comme dessus.

Coutnmc de MonUr^it, ehiip. xviii.

Art. 5. Quand une personne tient héritage à loyer, et après le terme Ûny de la location, il en Jouist huict jours, sans ce que dénonciation lui soit fuite de vuider, il

{parachèvera l'année pour le prix à quoy il , e tenoit, et à ce faire pourra estre côntrainct, et pareillement sera tenu le seigneur i le souiTrir. ,

Contume d'Orléans.

Art. 430.Ceh]yqui exploite une maison à luY baillée à tiltre de loyer, huict jours après leâit loyer nny,san8 que dénonciation luy soit faicte de vuyder, il jouyra, et parachèvera Tannée, pour le pris à quoy il tenoit ladite maison auparavant. Et pareillement le seigneur de ladite maison le pourra contraindre à tenir icelle maison, et en payer le loyer audit prix pour ladite année.

Coiiliimc de Rheims.

Art. 390. Si le conducteur a habité ou tenu une maison ou habitation jusaues an jour de Sainct- Jean-Baptiste ( auquel jour se commence à Rheims, Tan du louage'des malsons), et ledit conducteur continue et entretient entre le jour de fesle Salnct-Pierre et Salnct- Paul ( qui est cinq jours après ledit jour Sainct-Jcan ) Il est censé et réputé avoir reprins à louage icelle maison ou habitation pour tout l'an qui est entamé et commencé, et au prit mesme de l'an précèdent, s'il ne fait apparoir d'autre louage et convention faicte entre lui et le locateur.

CoiituiM de SeM.

Art. 258. Qui prend maison à louage à tme ou plnsieurs années, et le temps du louage passé ne s'en départ, ains la tient sans nouvel marché, il payera le prix de louage, à la raison du bail précèdent, et pour

le temps qu'il en sera détenteur. De laquelle maison (au cas de ladicte continuation) le conducteur ne sera tenu vuider, s'il ne luy est dénoncé trois mois aupara\ant par le locateur. Sera aussi ledit conducteur tenu dénoncer trois mois auparavant, s'il se veut départir de ladite maison ; autrement payera le prochain terme ensuivant.

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