La portion de la dépense h la charge
1 des propriétaires sera recouvrée dius la forme déterminée par l'article 28 de la loi
j de finances du 25 juin 1841.
I 4. Il n'est pas dérogé aux usages en veitu desquels les frais de construction des trottoirs seraient à la charge des propriétairei riverains , soit en totalité , soit <Uns ud<; proportion supérieure à la moitié de la dépense totale.
1T0ACIBS ■(•CAIIX*
Art. 25. Un chacun doit closture suflisaotr
, de pierre, brique, blocaii, nioiUon, oupallU
j de sept pieds de hauteur pour le moiuâ,
; d'une part et d'autre à rencontre de son
voisin, et non plus si bon ne lui sembk.
Coutanede Calais
Art. 195. Chacun peut coDtraIndre son voisin à contribuer pour faire clôtures taisant séparations de leurs maisitiis, coon et janlins, assis en ladite ville de Calais, jit$qu'à la hauteur de neuf pieds de haut du rez-de-chaussée, compris le chaperou.
Coulune de Chaaioaa.
Art. 134. Es villes el fauxbourgs le voisin peut contraindre son voisin à se clore à rencontre de lui, de muraille moitoyenne, jusques à neuf pieds à prendre du raii de terre et chaussée, et là où ledit roisiu «eroit refusant d'y contribuer, et ne voudroil rembourser son autre voisin qui Tauroii fait faire, six mois après sonmialion deuement faicte, toute icelle muraille doit demeurer propre à celuy qui l'aura fait faire, si bon lui semble. Et le pareil doit estre gardé pour les dertiiers desbourset et avancez à l'entretenement el réparation de b muraille ja faicte.
1.39. Ou entre places, cours, jardins, et autres lieux estans en ville, n'y auroit muraille ou cloison, l'un des voisins en peut faire, et à cette cause, prendre csalemeot et raisonnablement terre sur son voisin en fond commun. Et quant à celuv qui n'aura basty ladite muraille, et Voudra bastir et s'aider d'icelle, sera tenu de remboon»
celuy qui l'aoroit fait faire de la moicUé de» frais, et prorata de ce, dont U ae voudra aider.
Coiilumu de Donnlau.
Art. 59. Le voisin peut contraindre soa voisin à clorre entre leurs héritaices de marailles de hauteur de sept pied» hors ttat dedans Dourdan, soit en maisons, iardùis et héritages.
AkT. 79. Les clostnres es vilies ei Ghubourgs doivent estre de murailles liamet de douxe pieds pour les courts, et de neuf pieds pour les jardins outre tes fbndemens.
Coutame de Lao*.
Art. 270. Es villes de la prc\oslr foraifir de Laon, le voisin peut contraindre soa vu«sin à soy clorre à rencontre de luv de mu-
ia99
railles jiuqueg à neuf pieds de hauteur , à prendre du rez de chaussée.
CovtUM de lldeoii.
Art. 197. Les clostures ôs yllles et fauxbourgs, doivent estre de murailles hautes de neuf pieds, pour les courts; et dehuict pieds pour les jardins, outre les fondemens.
Cootame d'OrléuM.
Akt. 236. Entre deux héritages Joignans et contlgus l'un l'autre, assis en la ville d'Orléans, et autres villes du bailliage, et entre les maisons et courts joignans et contlgus l'un l'autre, assis es fauxoourgs de ladite ville d'Orléans, le seigneur de l'un desdits héritages peut contraindre l'autre seigneur faire à communs despens mur de closture. Toutes fois n'est tenu de le faire sinon de pierre et terre, et d'un pied et demy d'espesseur, de deux pieds de fondement, et sept pieds de haut au-dessus des terres.
Cootame de Ptrit.
Art. 309. Chacun peut contraindre son voisin as villes et fauxbonrgsde laprevosté et vicomte de Paris, à contribuer pour faire faire closture faisant séparations de leurs maisons, cours et jardins assis es dites villes et fouxt)ourgs, jusques à la hauteur de dix
I^ieds du haut du rez de chaussée, comprins e chaperon.
Coatume de Hkeinis.
Art. 361. Si deux édiflces contiguz, sont de nouvel, ou par la ruine d'un mur moitoyen, ou de toute ancienneté desclos, le propriétaire de l'un desdits édifices se voulant clorre contre son voisin, pourra au refus de sondit voisin faire entièrement construire et édifier ladicte closture , jusques à douze pieds de roi ù rec de chaussée, outre et pardessus les fondemens, es dites cité et ville , et jusques à neuf pieds es fauxbourgs d'icelle à ses dépens, la moitié desquels il répétera sur sondit voisin. Et où ledict voisin seroit refusant de le rembourser d'icelle moitié, six mois après sommation de ce faire par lu y deuement faite , toute ladite closture et muraille demeurera propre à celuy qui l'aura fait foire, si bon luy semble.
370. SI aucun ayant héritage ne peut contribuer à faire closture, soit dans ou hors la ville, il sera quitte, si bon luy semble, de bailler de sa place à l'estimation raisonnable, que le mur pourra couster, et vaut tel mur pour closture seulement. Et si la partie veut édifier plus haut, il s'en fait comme cy-devant est eacrit.
Coutume ilti SedAii.
Art. 381 . Quand aucun édifie ou fait drespaer an mur, qui soH metoyen et commun à luy et à son voisin, ledit voisin qui a moitié au* dit mur, encores qu'il n'édifie, doit contribuer aux frais qui se feront à la réédiflcation d'tceluy,tant es fondemens, qu'à huict pieds hors de terre, à rez de chaussée ; et s'il ne veut au pardoMUB contribuer, et que l'autre
neantmoins réédlfle ledit mur, celuy qui aura refusé contribuer, ne pourra puis après édifier ne soy aider dudit mur au dessus desdits huict pieds, sinon en payant moitié des frais et despens, qui auront esté faits pour iceluy édifier au dessus desdiis huict pieds, jusques à telle hauteur et largeur qu'il esteibdra son édifice.
eamm eraft, aat. en (i ).
Codtume d'Ork^ani.
Art. 269. Il n'est loisible planter ormes, noyers, ou chesnes au vignoble du bailliage d'Orléans, plus près des vignes de son voisin, que de quatre toises, ne déplanter hayes vifves plus près de Theritage ae son voisin,
aue de pied et demy : et sera ladite haye 'espine blanche, et non d'esplne notre.
OOAil mviLi AU*. #94.
Coutume ir Amiens.
Art. ICG. Nul ne peut (^ire fosse à latrines ou retraits, qu'il n'y ait entre ladite fosse et la terre de son voisin, deux p4eda et demy de franche terre : et pour quelque tems qu'il l'ait autrement possédé, il ne peut acquérir aucune prescription.
Coulutae d'Anjou.
Art. 463. Nul ne peut faire construire latrines ou chambres aisées en son héritage près l'héritage de son voisin, sinon qu'il y ait entre-deux un mur de deux pieda et demy d'espalZ) à chaux et à sable.
ConlOhie d'Anierre.
Art. 110. On ne peut faire chambres quoyes, latrines, cloacques ne fossez de cuisine, auprès du mur de son Voisin, ou du moitoyen» s'il n'y a espoisseur d'un pied et <lemy outre ledit mur moitoyen»
UK En mur moltoyen, le premier qui assied see cheminées ne peut estre contraint par l'autre les osier ne reculer. Pourven que le premier assiégeant laisse la moitié du mur, et une ehantille pour contrefeu de aonoosté.
CMlmiM dt a«r.
Art. 174. En mur moltoyen, le premier
?fui assied ses nhemlnées, l'autre ne luy peut aire ester et reculer, en faisant la moitié dudlt mur, et une chanlilte pour contrefeu. Mais quant aux lanciers et jambages de cheminées, et simaizes ou aboutée, il peut percer ledit mur tout outre, pour les asseoir h fleur dudit mur; pourveu qu'elles ne soient à l'endroit des jambages ou simaizes du premier bâtisseur.
1B3. Aucun ne peut faire chambres coyes, fours, puis, privez et fosses de cuisine pour tenir eau de maison auprès du mur moltoyen,
3u'on ne laisse franc ledit mur, et avec ce oit estre faite muraille aux dangers et despens de celuy qui bastit, d'espesseur de deux pieds ou autre suffisante.
I8&. On ne peut «voir ny tenir esgouts, au moyen desquels les immondices puissent choir, ou prendre conduit au puis h eaues,
[1) F»fejr Supp. Chemin de hatof/c; Cimelière; Roule; et L. SI hmi l«t36, art. 21.
citerne, cave ou autre lieu du Toisin aupara* vant ediiié.
Coutame de Berry. tiL xi.
Art. 10. En mur muitoyen l'on peut édifier cheminées, pourveu que l'on ne passe le milieu d'iceluy.
1 1 . Aucun ne peut faire en mur moltoyen latrines, ou es2;outâ de cuisine qui puissent endommager le mur moitoyen, ne porter préjudice au voisin qui y a part et portion, soit de puantise par editice desdites latrines ou esgouts, ou détérioration dudict mur : ce qui a lieu aussi, en celuy qui veut faire latrines et esgouts en son propre héritage prés et joignant le mur d'aiUruy.
12. Aucun ne peut édifier four prés et joignant les maisons de la ville, lieu ou Yillage, sans laisser distance d'un pied franc entre le mur du four et le mur de la maison, pour éviter le danger du feu.
Cuatume de Blois.
Abt. 234. Si aucun vent faire cheminée ou arcs en un mur commun et moitoyen» il ne pourra prendre que la tierce partie dudit mur.
235. Si aucun veut faire retraicts et chambres aisées au long d'un mur commun et moitoyen, il sera tenu faire un autre mur au long dudtt mur, qui aura un pied et demy par bas d'espesseur, adinortissant d'un pied jusques à la couronne de la voule desdits retraicts.
236. Entre un four et mur moitoyen, doit avoir demi pied et un espace de contremur, pour éviter le danger de la chaleur et Inconvénient du feu.
Cootume de Boutbonaoti.
Art. Ô09. On ne peut avoir esgouta et ozines, au moyen desquels les eaue» et immundicitez, puissent cheoir ou prendre conduict au puis ou cave de son voisin auparavant éditiez, sinon qu'il ait tiltre exprés au contraire.
511. Entre un four et nmr commun doit avoir demy pied d'espace vuide, pour éviter le danger de la chaleur et inconvénient du feu.
51 G. On ne peut faire retrait et aysance contre mur commun d'autruy, sans v faire contremur de pierre de chaux et sabfe d'un pied d'espez, pour éviter que la fiente ne pourrisse ledit mur, s'il n'y a tiJtre au contraire.
520. Quand aucun mur est commun entre deux voisins, et l'un desdits voisins a terre de son costé plus haut que sondit voisin, celuy qui a ladite terre liante, est tenu de faire contremur contre ledit innr commun de son costé de la hauteur desdites terres, pour éviter qu'il ne pourrisse ledit mur commun.
Coutume de Calai».
Art. 174. Qui fait élable contre un mur mitoyen, il doit fan*e contremur de huit pouces d'épaisseur, de hauteur jusqu'au rez de la mangeoire.
175. Qui veut faire cheminée et atres contre le mur miloven, doit faire contremur
de tuillots, 00 antre chose sufTisuile de demi ' pied d'épaisseur.
177. Qui veut faire aisances de priver. '>(i puits contre nn mur mitoyen, il doit faire contremur d'un pied d'épais-îenr : et <hi il y a de chacun côté puits, ou bien puits d'uo
: côté, et aisances de l'autre, suffit qu'il > ; ait quatre pieds de maçonnerie d'épai&c^^r entre deux, comprenant IVpaiss>eur «u* I murs d'une part et d autre ; mais entre deu\ ' puits, suffisent trois pie\l> pour le moin^.
178. Celuy qui a place, jardin, ou autrt lieu vuide, qui joint inunediatenient au mar
. d'autruy, ou a mur mitoyen, et qu'il ytal faire labourer et semer,* il e^t tenu fairr contremur de demi pied d'épaisseur; et
• s'il a terres jeclisses il est tenu faire contremur d'un pied d'épaisseur.
Ctrjiame de Cimbru. tiL xntl.
Art. 2. On ne peut faire contre l'héritait* ' de son voi.sin, four, s'il n'y a distance «hi ' muraille d'un pied et demy d'espesseur entndeu\.
3. On ne peut faire retraicte oo latrioe I contre l'héritage de son voisin sans le mor '< d'un pietl et deiny d'espesseur entre deux.
4. Le voisin de celuy qui a puis paravant» I ne peut foire retraicte ou latrine près kdit
puis, s'il n'y a dix pieds entre deux, oo qu i! face un contremur à chaux et sablon aus»! itas que le fondement desdites retraictes oo latrines.
5. Le voisin qui a de son costé la terre dr son héritage plus haute que l'héritage dr son voisin, est tenu avoir de son costé contremur de la hauteur de ses terres, poor les retenir qu'elles ne facent dommage an raur de sondit voisin.
Coutume de CtealoBt.
Art. 141. Celuy qui veut faire fooren sa maison contre l'édifice de son voi>in, est tenu de faire faire un bon contremur éf deux pieds d'espesseur.
1 42. Oluy qui veut faire chambre ais«« ou latrines contre l'édifice de son voisin. est tenu de faire contremur de deux pieds d'espesseur, k chaux et à ciment, et de fond en comble. Et s'il y a puits en la maison do voisin, doit laisser dix pieds entre ledit paît^ et latrines.
Coutume de OenDunl en Bca •i(oi$i«.
Art. 2 1 9. Si aucun veut faire cheminée contremur moitoven. il doit faire contreuinr dr tuillenux ou àe, piastre de demy pied d'espesseur et hauteur suffisante, afin qne par chaleur de feu, le mur ne soit empire.
220. Quiconque fait estables contremur mitoyen, il doit faire contremur de deni} pied d'espesseur, qui se doit bailler au rez de la mangonerre, iHiur garder que le» fiens ne pourrissent ou dommagent Mit mor moitoyen.
22 il Qui fait dalles à recevoir les eaoes. ou aisance, contre nmr nioiU>>e», il doit faire contremur d'un pied d'esp^âeor« pour ce que les eaues de telles dalles, et aoss^ l'ordure des immundices de telles aisances. pourroient pourrir ledit nmr moKoyco.
222, Si aucun a place, jardin , ou autre lieu, qui vient joindre sans moyeu au mur de son voisin (soit moltoyen ou autre) et celuy à qui appartient ladile place et jardin, veut faire labourer la terre, cultiver et remuer, il faut qu'il fasse contremur d'espaisseur suflTisante, afin que le fondement dudict mur ne s'évase ou empire, par faute de fermeté et terre joignant.
223. Quiconque veut jettcr terre sur ou contre mur moltoyen, ou autre personnier, sans moyeu, il doit faire contremur d'espesseur suftlsante, pour soustenir ladite terre : et à ce que le mur de son voisin ne tumbe n cette cause.
225. Entre le four d'unbeulenger et le mur moitoyen, doit avoir demy pied de ruelle d'espace, ou contremur qui le vaille, pour eschever la chaleur, et le péril du feu d'iceluy four.
Conlnine àe Do arda».
Abt. 67. Quiconque a le sol appelle Vestage du réez de chaussée d'aucun héritage, il peut et doit avoir le dessus et le dessoubz, et y peut faire puits, aysemens, et autres choses licites : pourveu que entre les aysemens qu'il V fera, et le puits son voisin, il y ait dix pieds d'espace, et qu'il y face un bon coniremur, de chauU et de sable , de fons en comble.
Coutume de Danois.
Art. 60. En mur moitoyen, le premier qui asslez ses cheminées, l'autre ne les luy peut faire oster ne reculer, en laissant par moitié du mur et une eschanlille pour contre-feu j mais au regard des lanciers et jambes des cheminées et cymescs, il peut percer ledit mur tout outre, et y asseoir ses lanciers et cymeses à fleur dudit mur.
'61. On ne peut faire ne tenir retraits, latrines, esgouts, cisternes, prés du puis à eaue de son voisin, sinon qu'il y ait entre deux neuf pieds de distance ; pourveu que ledit puis à eaue soit premier cdiûé.
Coutume d'E^ilamp^'s.
Art. 80. Quand aucun faict édifier ou reparer son héritage, son voisin est tenu luy donner et prester patience à ce faire, en reparant ce qui aura esté rompu, démoly et degasté.
88. Un voisin ne peut faire aucun puys, retraits, fosses de cuisine ou esseouers, pour retenir eaues de maison, four, ne forge, prés un mur moitoyen et commun, qui ne laisse ledit mur franc, et un contremur de l'espoisseur d'un pied -, et doit estre fait aux despens particuliers de celuy qui s'en voudra avder, et en son danger, et s'il y a puys à l'un ou à l'autre des deux voisins, les rctraicts, latrines et esseouers, seront faits h dix pieds loin dudit puys, y faisant entre deux un contremur de chaux et sable, aussi bas que les fondemens desdits puys, latrines, retraits et esseouers.
Goiiluinc du Graiid-Pcrrbc.
Art. 22<ï. Le voisin ne peut faire aucun
puits, retraits, fosse de cuisine ou autres, pour retenir les eaux de maisons, four ne fortjes prés un mur moitoyen et commun, qu'il ne laisse ledit mur franc et un contremur de l'espoisseur d'un pied, qui doit estre faict aux despens de celuy qui s'en voudra aider, et ù son danger. Et s'il y a pulU à l'un ou l'autre des deux voisins, lesdils retraits et fosses seront faits à dix pieds loing dudit puits, en y faisant entre deux un contremur de chaux et sable, aussi bas que les fondemens desdits retraits et fosses.
Coalune de Laon.
Art. 269. Qui veut faire aisemcns ou latrines prés d'un mur moitoyen, doit faire un bon contremur de grosses murailles d'un pied d'espois, et non de blocaillcs, et à distance de dix pieds pour le moins du puis du voisin, si puis y a.
Coutame de Loduno», ch. xxi.
Art. 2. Aucun ne peut faire ou construire latrines, troux ou chambres aisées, en son héritage prés l'héritage de son voisin, sinon qu'il y ait entre lesdites latrines et lesdits héritages du voisin, un mur de deux pieds et denïy d'espez, et que ledit soit à chaux et à sable.
Coutume de Lorraine, tîl. siv.
Art. tO. Si le voisin fait sur son heriUge propre, privez, ordes fosses, fours, fumiers et égouts, doit faire entre iceux et leur mur mojtoien, un autre mur si bon et suflisant que par tels édifices, la chose commune ne puisse recevoir détérioration soit de feu, peinture ou autrement : et s'il y fait puys ou citerne doit laisser ledit mur franc et entier.
it. De mesme celuy que pour avoir sa maison en assieUe plus haute que celle de son voisin, a de la terrasse contre la muraille separative de l'un ou de l'autre des deux maisons, doit y faire contremur ou autre telle défence, que par la fraîcheur de ladite terrasse, la muraille moitoienne ne vienne à recevoir détérioration.
12. On ne doit faire nv dresser privez, esgouts d'eauc de cuisine et autres semblables immondices proche le puvs de son voisin qu'il n'y ait huict pieds de distance entre deux, et y soit fait contre-mur de chaulx et de jsable, avec couroy aussi bas que les fondemens des fossez et esgouts.
Coulumc de Mante el Meullant.
Art. 98. Quiconque a le sol, appelé l'estage du rez de chaussée d'aucun héritage , il peut et doit avoir le dessus et dessous de son sol; et y peut édifier par dessus et par dessous, et y faire puys, aysanccs et autres choses licites, s'il n'y a tiltre au contraire; pourveu que la chaussée de l'aysement soit distante de dix pieds du puys voisin, et y faisant à ses despens bon et suffisant contremur de chaux et de sable de fons en comble , d'un pied d'espesscur pour le moins.
105. Contre le four d'un boulcnger ou forée, ou d'un voisin ayant four ou forge, le nuii- moltoyen doit avoir un contremur d un pied d'espois pour le moins.
USAGES LOCAUX. — CODE CIVIL, ARt. (JT4.
Coulumc de Muaux.
ABTé 73. On ne peut faire puis, privez on four, contre quelque mur entre deux voisins, que celuy qui fait faire ledit four, puis ou
λrivez, ne soit tenu faire un contremur entre esdits puis, four ou privez, et le mur moitoven.
74. Quand aucun mur est moîtoyen entre d€ux voisins, et l'un desdits voisins a terre de son costé plus haute que Tautre voisin, celuy qui a les terres plus hautes est tenu de faire contremur contre ledit mur moiloyen de son costé, de la hauteur desdites terres ; pour éviter à ce qu'elles ne pourrissent ledit mur moîtoyen.
Coatiimc de Meleuiik
Art. 305. Si aucun fait édifier estahles contre le mur commun ou moiloyen, sera tenu de faire faire contremur de Tespeiseur de demy pied, sur deu\ pieds et demy de hauteur, depuis rez de chaussée le long dudit mur moîtoyen.
Î06. Si aucun fait estables contre une cloison moltoyenne, sera tenu de faire contfemur de Tespesseur d'un pied de hauteur, comme dessus.
207. Si aucun fait édifier four, forges, ou cheminée contre cloison moltoyenne, sera tenu faire contremur de l'espiesseur d'un pied, de pierre, piastre, ou chaux et sable : et neantmoins pourra eslre le colombage d'icelle cloison, à l'endroit d'iceluy fbur ou cheminée, en restablissant icellê cloison de semblable matière que ledit contremur, et si lesdits four, forges, ou cheminée, sont ftaits contre murs moltoyens, sera ftiit contremur de Tespesseur de six poulces, en admortissânt et diminuant Jusques au premier estage.
208. Un voisin ne peut faire aucun puits, retrait, trous à perdre caue près le mur moîtoyen, s'il n'a fait contremur de l'espessnur d*un pied et demy, de pierre, chaux et sable, depuis les fondemens jusques à rez de cfaausiBée.
Contaoïe do MoiilforUl'Araaurj.
Art. *76. Quiconque a le sol (appelé l'estâge du reez de chaussée) d'aucun héritage, 11 peut et doit avoir le dessus et le dessous, et y peut édifier p^r dessus et par dessous, et y faire puys , alsemens et autres choses licites, s'il n'y a liltre au contraire, pourveu que la chaussée de l'aisement soit distante de dix pieds du puys du voisin , et en y faisant h ses despens bon et sufiicant contremur de chaulx et sal>le de fons en corn-* Me, d'un pied d'espoisseur pour le moins.
Coutume de MonlargU, chap. z.
Art» 5. En mur moîtoyen, le premier qui àMlet Bas cheminées, l'autre ne tes luy peut faire oster ne reculer, en laissant la moictié du mur et une chantille pour contrefeu; mais att regard des lancieres et jambes de cheminées et sinietees il pent percer ledit mur tout outre , et y asseoir ses lancieres et alffiMiieeB à fleur dudit mur. ,
6. Aucun ne peut , et n'est licite faire cliambres aisées nommées fosses armes, ou
latrines» ou fosse de cuisine, pour tenir eaoe de maison auprès d'un mur d'antniy ou moîtoyen, qu'on ne laisse franc iedH mur. Et avec ce faire le mor et puvs desdites fosses couéea, au danger de eeluv qui fait ledit puys, de pied et demy d'espesseor du moins, ou autre, selon le rapport des jarei où il sera.
CMitame de Kaaie»
Art. 20. Aucun ne peut faire latrines, puits ou fosses de cuisine pour tenir eau de maison auprès de mur mutuel et conunon qu'on ne laisse fhinc ledit mur. Et outre
au'on ne fasse muraille d'un pied et demi 'épaisseur, de chaax et ciment, au danser et dépens de celui <|ui fait ledit puits, laUines,ou autres réceptacles : s'il ii^^ a pactiofi nu contraire^
21. On ne peut faire ne tenir puits, re^ Iraits, latrines, n'égouts près do puits à eau de son voisin, sinon quil y ait entre deu\ neuf pieds d'espace et distance, pourvea que le puits soit premier édifié.
34. Entre un four, et un mur moîtoyen et commun, doit avoir un pied d'espace vuide, pour éviter le danger et InconTénient du feu.
Coutume de Rivernaif, Aatf. x.
Art. 1 1 * Entre un four et le mm* commun, ou d'autruy, doit avoir demy pied d'espace vuide pour éviter le danger du feu ou chaleur.
12. Si un des personnlers da mnr commun a de son costé la terre plus haute que Tautre, il est tenu de faire contremur commun de son costé de la hauteur dêsdite terres.
13. On ne peut faire retraict ou latrme contre murd'autruy, ou .contre mur commun, sans y faire contremur de chaux et sable d'un pied d'espaiz.
Coutame de RomundM.
Art. C 1 2. De tout mur metoyen, chacun des voisins auquel il appartient peut s'aider, d percer ledit mur, tout outre , pour asseoir ses poultres et soouniers, en booschant lis pertuls; mesme pour asseoir les courges et consoles des cheminées à flenr dudit mur. Et est tenu en édifiant le tuyau ou canal de ladite cheminée laisser la moitié dudit mur entier, et quatre pouces en outre pour servir de contrefeu. Et ne pourra le voisin mettre aucuns sonunlers contre ni à l'endroit de ladite cheminée qui aura esté preffiieremeot bâtie.
614. Contre mur metoyen anciili ne peut faire chambres aisées, on elstemes, sitton en faisant bastir contremur de trois pieds d'cs* pois en bas, et audessons du rei de terre, à pierre, chaux et sable tout à l'entmir de la fosse destinée ausdi tes chambres ou eisleraes.
61&. Qui veut faite forge, foor on fourneau contre le mur metoyen, doit lataser demi pied de vuMe d'intervalle entre deux du mur, du four, on forge, et doit eclie ledit mur de pierre, brique, ou mooailloo.
Ctfotumc d'OririBi
.Art. 238. En mur moiloyen , quand l'un
a premier assis ses cheminées, l'autre ne les lay peut faire oster île retirer, en laissant la moitié du mur, et une chantille pour contrefeu. Mais au regard des lanciers et jambages de cheminées et cimaizes, il peut percer ledft mur tout outre, pour les asseoir à fleur dudit muf »
243. Auéun ne peut faire chambres aisées, nommées fosses coycs, latrines ou fosses de cuisines ; pour tenir eaue de maison auprès du mur moiloyen, qu'on ne laisse franc ledit mur. Et avec ce doit estre fait le mur dudit puyts à retraicts ou fosses coyes, au danger et despens deceluy qui fait ledit puvts , de pied et demy d'espesseur du moins, s'il n7 a partage, division ou paclion au contraire. Et seront percées, en sorte que la plus grande creue des eaues n'y puisse atteindre, s'ils ne sont es rues prochaines de la rivière.
246. On ne peut faire et tenir puyts à retraicts, latrines, ni esgouts, près du puyts à eaue de son voisin : sinon qu'il y ait entre ! deux neuf pieds de distance, pourveu que , ledit puvts soit premier édifié. i
248. 6u ne peut avoir ne tenir esgouts ou esviers, au moyen desquels les esgouts, eaues et immondices puissent cheoir, prendre eonduict et cheute au puyts à eaue et cave de son voisin auparavant édifié : sinon qu'il y ait tiltre exprès au contraire.
Coutume de Paria.
Aat. 18B. Qui fait estable contre un mur mitoyen, Il doit faire contremur de huit poalces d'espoisseur, de hauteur jusques au i res de la mangeoire. |
189. Qui veut faire cheminées et atres i contre le mur mitoyen, doit faire contremur de thuilols ou autre chose suffisante, de demy pied d'espoisseur.
190. Qui veut faire forge, four et fourneau contre le mur mitoyen, doit laisser demy pied rie vulde et intervalle entre deux du mur du four ou forge : et doit estre ledit mur d'un pied d'espoisseur.
101. Qui veut faire aisances de privez ou puits contre un mur mitoyen, il doit faire contremur d'un pied d'espoisseur. Et où il V a de chacun costé puits, ou bien puits d'un costé et aisances de l'autre, suffit qu'il y ait quatre pieda de maçonnerie d'espoisseur entre deux, comprenant les es- Soisseurs des murs d'unejpart et d'autre, lais entre deux puits sufllsent trois pieds pour le moins.
192. Celui qui a plaee, jardin ou autre lieu vuide, qui joint immédiatement au mur d'autruy, on h mur moitoyen, et il veut faire labourer et fumer, il est tenu faire contre-mur de demy pied d'espoisseur : et s'il a terres jectisses, il est tenu faire contremur d'un pied d^espoisseur.
21t. Nul ne peut fkire fosses à eaues ou eloaques, s'il n'y a six pieds de distance en tout sens des murs appartenaos au voisin ou moitoyens.
Goslume de aiuaras.
AftT. 381. Quiconque a le sol, il peut et doit avoir le dessus et le dessous, et faire
caves, puys, aisances, ordes fosses, soulcis et autres choses licites : pourveu que lesdltes aisances, ordes fosses et soulcis, et chausses d'iceux, soient distantes de dix pieds du puys de son voisin, ou y faisant à ses dépens bon et sufllsant contremur de chaux et sable, de fond en comble, de deux pieds d'espesseur pour le moins.
;m18. Contre le mur, four ou forge d'un boulenger, mareschal, ou autre personne»
joignant un mur commun ou moiloyen^ doit avoir un contremur d'un pied d'espois pour le moins.
371. Es murs qui sont communs entre deux parties, icelles peuvent chacun de son costé, édifier cheminées, et prendre creux esdils murs, jusques à la tierce partie d'iceux, pour icelles cheminées faire, sans que l'un puisse empescher l'autre; si n'estoit qu'il y eust sommier ou autre pièce de bols, à l'endroit du lieu ou l'on prendroit tel creux, qui l'empeschast ; pourveu que le mur fust tellement retenu, que faute n'en advinst.
376. Toutes personnes ayant héritages, peuvent faire puis en Icufs héritages contre leur voisin, et eux aider du tiers du mur, s'il est moitoyen entre eux. Et s'il n'est moitoyen, le rembourser pro rota d'autant que le mur a couslé, à l'arbitrage de gens de bien à ce cognoissans.
UMnce «t ioU parUcolièrei de U Tille et feutbeurgt de
aewiet.
Art. 10. Qui veut bastir privées, est tenu de bastir deux pieds de muraille en chaux et sable, auparavant que d'arriver à la muraille du voisin propre ou commune.
Coulmiw d« Sedan.
Art. 28Î. Nul ne pourra faire puits, privez ou four, en quelque mur d'entre deux voisins sinon que ceiuyqui fera lesdits puits,ou four, ne face faire à ses despens un contremur de pied et demy d'espesseur pour le moins, entre lesdits puits, privez ou four, et mur metoyen.
288. Quand aucun mur est metoyen entre deux voisins, et l'un desdils voisins a terre plus haute que l'autre voisin : celuy qui a les terres plus hautes, est tenu de faire, à ses despens, contremur contre ledit mur metoyen de son costé de la hauteur desdites terres ; ou du moins ravaler la terre de son costé, pour éviter à ce qu'elles ne pourrissent et corrompent ledit mur metoyen.
293. En oiur metoyen, celui qui assied premier ses cheminées, ne peut estre contraint par l'autre de les oster ne reculer, pourveu qu'il laisse moitié de l'espesseur dudit mur.
Coutume ùe Sem.
Art. 106. On ne peut faire four en son héritage, contre l'héritage de son voisin, s'il n'y a distance ou muraille d'un pied et demy d'espesseur entre deux.
*107. On ne peut faire chambres quoyes contre l'héritage de son voisin, sans faire mur d^un pied et demy d'espesseur entre deux.
OMitHtrtc de Tourainp.
\ht. 213. Nul ne peut faire on roiislruirr
USAGES LOCAUX. — CODE CIVIL, ART. l73e-i:S9.
latrines, trous ou chambres aisées en son herita(?e, près l'herit{i.i;e de son voisin, sinon qu'il y ait entre lesdites latrines et iesdits hérita ises dudit voisin, un mur de deux pieds et demy d'esfiaiz, et que ledit mur soit à chaux et sable de fonds en comble.
Coutume de Touniay, chap. xriii.
Art. 5. Par la coustume n'est loisible à personne faire édifier retraits ou fossez d'averesses «à trois pie<Is près l'héritage de son voisin, à peine de les faire remplir ou tellement reparer qu'elles ne portent dommage, ne aucun interest audit voisin, nv a son héritage.
Coutttmc de Troyes.
Art. 64. On ne peut faire four en son héritage, contre le four ou mur de son voisin, s'il n'y a pied et demy d'espesseur entre deux ; et pareillement on ne peut faire chambres aisées, contre son voisin, s'il n'y a pied et demy d'espesseur.
CODB OITI&, AmT. X79€.
Coutume de U ville de S«tnt-Floar.
Art. 2. Tout conducteur de maison située en ladite ville et fauxbourgs d'icelle, est tenu six mois auparavant le louage de Tannée finie, dénoncer au sei&neur etinaistre de la maison, qu'il ne la veut plus tenir ; autrement est tenu au louage entier de ladite maison de toute l'année ensuivant, posé qu'il ne tienne ladite maison.
3. Et pareillement est tenu le maistre et locataire de la maison, six mois auparavant le louage fini, dénoncer au conducteur qu'il se pourvoye d'autre maison ; autrement est loisible audit cotiducteur la tenir l'année ensuivant, pour le prix du premier louage.
Coutnne de la ville d'Orilhae.
Art. 1". Ceux qui tiennent maisons à louage, faut qu'ils déclarent à Noël, qui est la demie année, qu'ils ne la veulent plus tenir : autrement, ladite année passée, s'ils s'en alloient à la saint Jean ensuivant, doivent les louages de l'année lors prochain ensuivant , posé qu'ils ne demeurent en ladite maison. Et quant le déclarent ù Noël, faut que les locataires dedans la feste saint Pierre au mois de juin, rendent les clefs au seigneur de la maison ; autrement pa>ent le salaire de toute l'année ensuivant.
OODm OITIL, AUT. 1788.
Coutume de Bordeaux.
Art. 37. L'on payera par quarterons les louages des maisons ou autres choses immeubles estans es villes et autres lieux de séneschaussée de Guyenne , s'il n'y a pacte au contraire.
Coatmne de DonnUn.
Art. 143. Tous conducteurs de maisons sont tenus de payer le louage de trois mois en trois mois , et entretenir lesdites maisons de menues réparations.
Coutume de Heleim.
Art. 185. Les louages de maisons et ren-
{ tes, se payeront à quatre termes, i sçavoir I es premiers jours de janvier, avril, juillet et
octobre , s'il n'y a convention au contraire.
Coutume de Sei».
I Art. 257. Louages de maisons, rentes fon- < cières et volages, se payent à quatre termes, I Noël, Pasques, Sainct-J'ean et Sainct-Remy : ; s'il n'y a convention au contraire.
Coutume de Valloi».
Art. 180. Par la coustume générale diidit bailliage, les termes de paver les louage» des maisons, sont Pasaues, Sâinct-Jean, ^inct- Remy et Noël, ou de trois mois en trois mois, à commencer du jour du louage. Et peuvent eslre contraints les conducteurs, die pa>er , à chacun terme ledit louage , suppose qull n'en ait point esté parle au contrat.
OODB ai'Vl&, A&T. »•».
I Coutume d'Auxerre.
i Art. 1 iO. Qui loue maisons à ane ou pluïiicurs années, si après icelles passées il ne s'en départ, et entre en l'année ou terme premier, il sera tenu pa\er le premier terme, et autres ensuivans, tant qu'il, y demeorera I et entrera esdits termes, au pris qu'il aun , tenu la dernière année précédente, et ca ce cas, ne pourra le locateur mettre bor& le conducteur, durant chacun des termes, s'il ne luy dénonce qu'il se pourvoie et départe quinze jours devant ledit tenne escheu : et aussi est tenu le conducteur s'il s'en veut départir le dénoncer au locateur quinze jours devant le ternie escheu, et à la fin d'iceux apporter les clefs de la maison qui sera louée.
Coutume de Kw.
Art. 203. Conducteur de maison à une ou plusieurs années, si le temps de son louace passé, ne s'en déporte, ains la tient sans nouvel marché, il doit payer le pris du louage h raison du bail précédent; pour le iemj^h qu'il en sera détenteur : et ne sera tenu dVn vuider si le locateur ne luy dénonce tr(»i5 mois auparavant. Et où le conducteur voudra sortir, sera aussi tenu de le dénoncer au locateur trois mois auparavant, autrement payera le prochain terme suivant.
Covtome de Bordemix.
Art. 38. Le louage flny, si le locataire ou conducteur y demeure un jour oudeuit, •>»tre le vouloir du seigneur, sera tenu la tenir pour un quarteron ; et s'il la laisse, sera tenu payer ledit quartier. Aussi le seigneur de la maison, si pour ledit quartier est commencé, ne pourra mettre dehors le locataire que ledit quarteron ne soit finv, ^i. avant le terme ûny, ledit seisneur ne luy a dit et notifié qu'il vulde ladite maison, et qu'il ne la luy vouloit louer ; s'il n'y a pacte au contraire.
Cffutwe de louriMNUuif.
Art. 124. si celny qui a loué ou prtiB à louage maison ou autres héritages par aocun temps , ne déclare , avant ledit temps passé, qu'il ne veut plus que ladite Ion-