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Entre particuliers, tout droit de vaine I

Eàture fonoé sur un titre, même dans les { ois, sera rachetable à dire d'experts, 8ui<- j Tant i'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciproeilé si elle existait ; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par rarticle 8 du décret des 16 et 17 septembre 1790.

9. Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture, ne pourront s'exercer sur lés prairies artificielles, et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce fw>it, qu'après la récolte.

10. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ils n'auront lieu provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe ne sera pas récoltée.

1 1 . Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages, a lieu même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitans, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé.

13. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture soumis k l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté, et faire garder par troupeau séparé, un nombre de létes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans la paroisse.

13. La quantité de bétail proportionnellement à l'étendue du terrain , sera fixée dans chaque paroisse, à tant de bêtes par arpent, d'aprèsles réglemens et usages locaux ; et à défaut de documens positifs h cet égard, il y sera pourvu par le conseil général dç la commune.

14. Néanmoins tout chef de famille domicilié, qui ne sera ni propriétaire ni fermier d'aucun des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la uiodicité de son exploilalion n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur iesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu aq nombre de six bétes à laine et d'une vache avec son veau, sans préjudi<Jer aux droits desdites personnes sur les terres commimales, s'il \ en a dans la

I paroisse, et sans entendre rien innover aux ois» coutumes ou usages locaux et de temps immémorial qui leur accorderaient un plus grand avantage.

15. Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur les paroisses sujettes au parcours ou à la vaine pAture, et dans les-

Î[uelles ils ne seraient pas domiciliés, auroqt e même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder par troupeau ' séparé une quantité de tctes d<^ b^Uil pro- i

portionnée à l'étendue de leur exploitation et suivant les dispositions de rarticle 13 de la présente section ; mais dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d'autres.

16. Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos ;une )artie de sa propriété, le nombre de télés de létall qu'il pourra continuer d'envoyer dans e troupeau commun, ou par troupeau séparé, fsur les terres particulières des habitans de la communauté, sera restreint proportionnellement et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section.

17. La communauté dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'article 6 de cette section, ne poarra prétendre à cet égard à aucune espèce dlndemnité, même dans le cas où son droit serait fondé sur un titre ; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine : ce qui aura également lieu si le droit de parcours s'exerçait sur la propriété d'un particulier.

18. Par la nouvelle division du Royaume, si quelques sections de paroisse se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différens des leurs, soit relativemoit au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la lot de la plus grande, et les eorps administratif décideront des contestations qui naîtraient à ee sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne génàt point le droit provisoire de parcours ou de vaine pâture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle.

19. Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité; elle asai^ gnera sur le terrain du parcours ou de la vaine pâture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace où le troupeau malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage. Si ce n'est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau malade.

20. Les corps administratifs emploieront constamment le^ moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des chevaux, des troupeaux, et de tous bestiaux de race étrangère qui seront utiles â l'amélioration de mis espèces, et pour le soutien de tous les établissemens de ce genre. — Ils encourageront les habitans des campagnes |iar de» récompenses, et suivant les loralites. à la destruction des animaux malfaisans qui peuvent ravnger les troupeaux , ainsi qu'à la destruction des animaux et dos insectes qni peuvent nuire aux récolles. — Ua empioieront particulièrement tous les moyens # prévenir et d'arrêter les épixooties «t la cootagion de la morve dea chevaux.

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