DB L*USA6B BT DB L'HABITATION
685. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. — G. &79 •., 6i7 •., 1127, H66.
626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires. — G. 6O0 ■.,
2011, 2018, 2040 •. — Pk. 617 t., 942 t.
627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille. — c. eoi, 1 187.
628. Les droits d'usage et d'iiabitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, pks ou moins d'étendue. —
629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit. — G. 628, 630 •.
630t. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa flamiUe.
Jl.peut en exiger pour les besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis la .concession de l'usage. — G. 548, 583 •.
631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. — c. 695,
632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. — C. 630, 633.
633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille. — G. 632.
634. W droit d'habitation ne p^t. être ni cédé ni loué. '— G. 595,
635. Si- l'usager absorbe tous les firuits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, ^ux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufri^tier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. — c. 605, ooo, eos ■.
636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois piarticulières. —
TITRE QUATRIÈME