DES SERVITUDES ETABUES PAR LE FAIT DE L'HOMME
SECTION PREMIERE
Des dmraet etpèoM de Servttudet qui peuvent ^re établies sur les Biens.
686. 11 est permis aux propriétaires d'établir sur leuts. propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la persoime, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
— C. 6, 544, G28, 637, 690 s., 900, 1142, 1172, iTlO^ 1780.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de litre, parles règles ci^après. — C. 1134, i ise-i 164.
687. Les servitudes sont établies ou ppur l'usage des bàtimens, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les b&timens auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment rurales: