DES SERVITUDES OU SERVIGBS FONCIERS
T adosser une étable,
Oa établir contrecemurun magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les réglemens et usages pai^ ticaliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglemens et usages, pour éviter de nuire au voisin (i). — G. 662, 662, 1 382. — Supp. Compétence, L. 26 mai isas, art. 6 a^.
SECTION ni.
Des Vues rar la Propriété de ion voisin.
675. L*un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. — G. 667, 662, 690.
676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen , joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé el verre dormant. '^
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ' trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'an châssis à verre dormant. — G. 664, 677.
677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut édairer, si c'es^ài^z^e-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) audessus du plancher pour les étages supérieurs. — C. 67 6.
678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. —G. 662^66,650, 690, 70i, 704, 706, 707.
679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance. — G. 662, 666, 680,
6B0. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédons, se compte depuis Je parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depui&ieur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
De irËgoiit dm tçàU.
681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux plumles s'écoulent sur son terrain .qu sur la voie publique ; il ne peut les faire ▼a^er sur le fonds de son voisin. — G. 640, 662, oss, 69 1.
Dv DroH de pettey.
688. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue tor la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins
(I) Pour les rëglemens et usages sur ces objets, voyez Snpp. Usages loca^is, art. 674
pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité prqK>rticmnée au dommage qu'il peut occasionner. — G. &46, 643, 647, 662,686, 688,
6iB3. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à lat>oie publique. — G. 684, 70 1 •.
684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accor^lé. — G. 683.
685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indenmité ne soit plus recevable. — G. 643, 2262.