Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieiu» de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. — G. 690-692, 694,703 s., 707.
Gomment s'AtaUissent les Servitudes.
690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou
DES SERVITUDES OU SERVlCa» FONCIERS. 103
par la pooocoDiim de trente ans. — G. 64 1 •., 688, 689, 2328 •., 2282 s.,
69i. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes disoontînoes apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'aoquérir de cette manière. — G. 2, 688. 689, 2232.
692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. — G. 688, 689, 690, 693, 694.
693. n n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et qœ c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. — G. 692, 694, 705.
694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activemeot ou passivement en faVeur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. —
695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent sacquâir par la prescription, ne peut être remplacé que par un litre récognitif delà servitude,, et émané du propriétaire du fonds asservi. — G. 69 1 ,