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686. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécesaairement le droit de passage. — G. 697 ^
SECTION m.
De» Dfoito àa Propriétaire d« fonds aiuiiiel la Servitude eti due.
697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. — G. 696, 698 •.
698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds a^sugetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. — G. 697, 699.
699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la oonservatiim de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assi^etti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. — c. 656, 698.
700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. — G. 682 •., 694, :o2, 1222 •.'
701 . Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
104 CODE aVlL, LIV, II, TIT. IV.
Ainsi, ii ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle Tempèchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait ofMr au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. — c. 64o, 683, 684.
702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. — c. 64 o, ti34.
Comment le* Servîtiides f'èleîgiieBt.
703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel élat qu'on ne peut plus en user. — G. 6i7, 665, 704, i302, i303.
704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707. — 'C. 665, 706, 2177, 2202] SecuS 624.
705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. — G. 6i7, 693, 694,
706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. —
707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où iPa été fait un acte contredire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. — G. 665, 688, 703, 704.
70tt. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. — G. 706, 707.
709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard
de tous. —G. 710, 1217, 1218, 2249. -
710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. — c. 2252.