C. 2 148^ 21 sa, îl 97 ^/ano/^. — Pr
2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage, a droit d'être colloque pour deux années seulement, et pour i'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital ^ sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription ib). — C. t005«.,2148 4a, 2197.— Pr. 689,757,707,770.
2152. Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses rpprésentans, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement (c). — G. 111, iC92, 214» t«,
2153. Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes etdesélablissemens publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des Femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la repr&entation de deux bordereaux, contenant seulement, — G. 2121 .
1<> Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans Tarrondisseraent; — c. 111,
^ Ijes nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;— c. 2H8 2«>".
.> La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont con-
et y joint dem bordereaux écrit» sur papier mars 1G73 (art. 13-17), l'opposlUon devait tiiaiiré, doDl TuD peut être porté sur l^Bxpé- contenir les mêmes iadicaUons.
arfaorns, profession et domicile au crean- . ^ ' . ^ . .
<îfr,«tétecUon de domidie pour lui dans l'é- " Art. 18. Le conservateur fait menUon sur
t<miiie.da burean où l'inscrlpUon est faite ; un rc^Utre du contenu aux bord^eaux, et
— 2.Lesiioni,prénom«,profesi!oneldomi- remet au requérant tant 1 expédition dn
«Ile dti débilear, on une désignation indivl- t^^e. que l'un des bordereaux, au pied du-
Oiielle et spéelaie, aases prédse pour que le quel il ccrUûe avoir fait 1 mscripUon.
' 'OHïrvateur des hypothèques puisse recon- (A) L. 1 1 btvm. an vu [i* nov. 1798).
naare et diitineucr dans tous les cas nndî- a^^. 19. U créancier inscrit pour un
'arrêra«eft, au
I pour son ca- «arcessoires, eii cutMiufu&ieure\i».'»uime; n\i^\
— 6* Lindîcation de l'espèce et de la situation ^
dei bîpns sur lesquels 11 entend conserver son l^i ^' * * ^'■«'«- «'» ^" H" no^- » • 9^1-
:i>pothéqae ou privilège. — Cette dernière Art. 30. il est loisible à celui t\u\ a requis
<ii^po»iUoa n'est point aiplicable aux hypo- l'inscription, ainsi qu'à ses héritiers et ces-
tb^oes légales, ni à celles résultant d'un jn- sionnaires, de changer par déclaration, sur
ze^meni} lenrs Inscriptions sont faites sans le registre des hypothèques, le domicile élu,
'tuM soit besoin de désignation des biens gre- à la charge d'en indiquer un autre dans
\H. — Les inscriptions à faire sur les biejis rétendue du bureau. I^ actions auxquelles
d'une personne décédéc, pou rrontrclre sur la les inscriptions donneront lieu contre le
•«impie dénomination dû défunt. — Le requtv créancier, seront intentées par exploits faits
rantâeratenu de déclarer la somme en nu- ^ sa personne, on à son dernier domicile
méraire à laquelle U évalue ^les rentes et indiqué par le registre ; et ce, nonobstant
r^rcaiftifoaa poor lesquelles il s'Inscrit. le décès dtt créancière! décelai ches lequel
?ii>TA. Sous rempire de l'édit dn mois de ee domleSie aurait été élu.
292 CODE aVIL , LIY. III , TIT. XVIII.
ditlonnelâ, éventuels ou indéterminés (a). — G. itsi, il 83, 2132, secu$ 2148 40.
2154. Les inscriptions conservent Thypothèque et le privilège pendant dix années^ à compter du jour de leur date-, leur etTet cesse, si ces inscriptions n'ontétérenouveléesavant rexpirationdecedélai(0.— c. 2146, 2i48, 2200(6;.
2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, 8*ii n*y a stipulation contraire ; l'avance eh est faite par rinscriVanC, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Le^ frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge do l'acquéreur (c). — G. i248, U93, 2108,
2121,2166. — Pr.834».
2156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels Us auront fait élection de domicile. — G. 111,2145,2148,2149, 2162 e^ /a no^tf, 2159,2161, 2183.
— Pr. 447,753,8321.