‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 206 sur 1118 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DO MODB DB L'INSCRIPTION DBS PBIVILBGBS BT HTPOTHkQDBS.

2146. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les' biens soumis au privilège ou à Iliypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si élite sont prises dans le délai pendant lequel - les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés

llllls(a). — C. 2106, 2 184 §.,21 66, 2 196». — Pr. 673i., 717, 834. — Go. 446- 418, Ml.

U en est de même entre les créanciers d'une succession, si Tinscription n'a été Mte par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bén^ce d'inventaire. — G. 7 97 •., 8 1 1 •., 2 1 1 1 . —

2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la môme date, sans distinction entre l'inscription du

ta) Ésrr dm mois de mon 1673, partani iiablisté' les hôtels de ville, domaines engagés, offices

metu et grefes po^ reuregûtrenuni du oppth- domaniaux et aulres imnieubles qui ont une

tihxmM de9 créander$ hypothécaires. situaUon Certaine, pouiTont former leurs

AfcT 12 Ceux qui auront hypothèque en opposiUom» aux greffes des enreglslremens

\trUi de aôclaue tiU-e que ce soit, même de des bailliages et sénéchausséw de la sltuaUon

«eoleocea, jugemens ou arrèU sur héritages, des immeubles sur lesquels ils auront hypo-

remes foocières ou constituées par nous sur thèque.

matin et celle du soir, quand celte différence serait marquée par le conservateur (à). — C. 2 1 34, 2 1 6G noie A, § 4.

2148. Pour opérer rinscription, le créancier représente, soit par luimôme, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à Thypothèque. — C. 2 1 08 wo^^, 2123, 2127, si se, 2iS3, 21 99t.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont Tun peut être porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,

1® Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ; — c. lil,21&2.

2<> Les nom, prénom, domicile du débiteur^ sa profession s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ;— C. 2 1 49.

3^ La date et la nature du titre;

i^ Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et Vépoque de l'exigibilité (1) ; — G. 2 1 32, 2 1 63 3°, 2 1 G3 •.

ô^ L'indication de l'espace et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque. — G. 2t29.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans Tarrondissement du bureau (6). — c. jon, 2in, 2122, 2123.

L. 11 brum. an VU [!«' nov. 179R], «ur le régime DtcisioM du.grand-Juge du il Juin 1808.

hypothécaire.

Art. 5. L'inscription qui serait faite dans

8 dix jours avant la failiite, banqueroute . „ , ^, . . ^ . .

ou cessation pubiique de paiement d'un ^" ^^® Napoléon, et en y désignant la na-

débltcur. ne confère point hypothèque. ^^^ f ** <**^^ A" ^^* ^^^ «l"® *« «»«"-

hypothécaire. Le créancier n'est pas tenu d'indiquer

Art. 5. L'inscription qui serait faite dans ^^ l'inscription l'époque de rexlgibiliié

les dix jours avant la faillite, banqueroute T^^?^ avoir iieu en vertu de 1 article I9i2

ou cessation Dublioue de oaiement d'un "" ^^® Napoléon, et en y désignant la na-

la miuaiion aes Diens sur lesquels le crean- t •^'» cier entend exercer son hypoUièi]ue ou prl- ®P^^"®

uier eniena exercer son nypouieque ou pri- -r-^-- - -•••s -i-- -v»^ >,«.•. v-c».%^m^

vilége. Si l'inscripUon de la même créaîice «o" titre ; mais quant aux arrérages, il iloît

a été faite dans plusieurs bureaux, Thypo- ^" designer .non-sealeraenl I« temps ou le

thèque n'a rang sur les biens situés aans montant, mais encore I époque de leur echr-

chacun d'eux, qa^ du jour où l'iuscription ^"f^ «u de leur exigibilité. Cette obUgatlon

y a été effectuée "^ est commandée en termes exprès par la loi

(a) ÉDiT de mar» 1673. portant établissement de ju Code Napoléon. Quant aux Créances ré-

grejfes pour ecnregiMlretmnl 4 €$ oppotitionM dea guUant des jugemens, 11 n'v a jwint et

créanciers hypothécaires. ^otifs de les soustraire à la rè'gle commune.

Art. U. L'opposition conUendr^. élecUon Toute créance exigible, quel que soit le titre de domicile pour l'opposant dans le lieu où Q"i la constitue, doit être désigna dans se fera l'enregistrement; elle sera datée et 1 inscription, non-seulement par son caplfera mention si c'est devant ou après midi, lai et ses accessoires, mais encore par réelle sera signée de l'opposant ou du porteur Poque de leur exigibilité, puisque la loi Torde sa procuration et du greffier. donne en termes formels.

(1 ) Quant à la mention d'exigibilité, cette (*) L. t i brum. an vu [^«» ««r. !79s].

formalité ayant été souvent omise dans les Art. 17, A cet effet (c'est-^-dire pour

inscriptions prises avant la publicaUon du opérer l'inscription), le créancier représente

Gode civil, une loi du48ept. 1807 apermis,- 8oitparîui-méme,soitparun tiers, l'original

dans les six mois à dater de sa promnigalion, en brevet, ou une expédlUon du iliw, poor

d insérer après coup cette mention. toutes hypothèques autres que celles légales:

SI 49. Les inscriptions à Caire sur les biens d'une personne décédée, pouiv roDl être ftiites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au ijo2de Tartide précédent. — G. 87 7, 21 48^^ /a no^^ a. — Pr, 447.

2lâO. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aui bonfereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait Tinscnirtion (a). —

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