‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 209 sur 1118 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE L'BFFBT des PRIVILLGFS BT HTPOTHBQIES COFTFRB LES TfMMS DSTBHTBDBS.

Si66. I^s créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains quil passe, pour être colloques e* payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions (1). — G. 2094,

2106 t., 3114, 2 134 s., 2 146 s., 21 67 •.,2 198, 22 18. — Pr. 692, T'49ft., 834 •.,

2167. Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par Teffet seul des ii> scriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire (b). — G. 1251, 2 16£,

( \ ) Pour la purpo des privilèges et hypothèques en cas de concession de minés, toyes Supp. Mines, L. 21 avril 1810, article 17. — Pour la purge des privilèges et hypothèques en cas d'expropriation forcée, vofiex Supp. Expro^ation pour cause d'utilité publique, L.3niai 1841, art. 13 2".

[a] L. 1 1 brvm. an Vil [l.«* nav. 1798].

A UT. 14. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque sur un Immeuble, peuvent le suivre, en quelques mains «^u'Il se trouve, pour être payés et colloques sur le prix dans Tordre suivant: — 1» Les créanciers privilégiés désignés en Tanicle 11, avant tous autres, et en observant entre eux Tordre indiqué par le même article; — 2* Les ouvriers, les entrepreneurs, leurs cessionnaires, lorsqu'ils se seront conformés aux dispositions des articles 12 H 13, jusqu'à concurrence seulement de la pliuv-value résultant des constructions, i\- paradons et améliorations ; — 3» Les précédiiis propriétaires, ou leurs ajaotHïause, dont los droits

auront été maintenus selon tes forme» Indiquées par la présente, pour ce qui leur restera dû du prix, ou pour les charges qu en tiendront lieu ; — 4« Lès créanciers hvpothécalres, suhant la priorité de leiin inscriptions, et en cas de concours de plusieurs Inscriptions faites le même jour, cl ù'insuflisance de fonds pour en payer intégralement les causes, par contribution entre les créanciers qui les auraient requises : — Le tout sans préjudice du droit qu'ont les créanciers des personnes décédëes, etles légata ire«. de demander la distinction et la séparation des patrimoines, conformaient aux lois.

(6) L. ii brum, an VU [I** «or. I7&S].

Art. 15. La vente, soit volontaire, goil forcée, de Timnieuble grevé, ne rend point exigibles les capitaux aliénés ni les autres créances non échues.— En conséquence, Facquéreur et l'adjudicataire jouiront des mrme$ termes et délais qu'avaient les -précédens propriétaires de Timmeuhle. pour aïoquitter les charges et dettes hypothécaires Inscrites.

2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le môme eas, ou de payer tous

les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser Tirameuble hypothéqué, sans aucune réserve. — G. 21 61,

2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à Tune de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lu riouneuble h^-pothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers délenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. — G. 2095, 2114, 21 66, 2170, 2172 •., 21 83, 2204,

21 11 et la noie, 22%%. — Pr. 6il-67ai.

2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n*est pas personnellement obligé à la dette, peut s*opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la môme dette dans la possession du. principal ou des principaux obligés, et en requérir la dbcussion préalable selon la forme réglée au titre du CaïUionnemeni : pendant celte discussion, il es( sursis à la vente de l'héritage hypotliéqué. — G. 202 1-

2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypqthèque spéciale sur l'immeuble. — G. 2 1 08, 2 1 04 »., 2 1 2 9,

2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous Ifê tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui out la capacité d'aliéner. — G. 1 1 23 »., 2 1 2 i^ 2 n 3 •.

2173. 11 peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu Tobhgation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'em- I>èche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre Timmeuble en payant toute la dette et les frais. — G.2iC7i.,2i74. — Fr. 706.

2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greiïe du tribunal de la situation des biens; et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétitioQ du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations. — G. 812, 2204 •., 2218. —

Pr. 67a».

2t7IS. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers délenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégies, donnent Iteu contre lui à une action en indemnité \ mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plu&-value résultant de l'amé* lioration. — G. 86 1 •., 1246, 1382»., laai «.,2103 g., 2114.

2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenleor qu'à compter du jour deia sommation de payer ou de délaisser, et, $i les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trçis ans. à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. ~r G* ^^t» •., 683 •., 2 i uo. 22i 7

— Pr. 397, 399, «89.

2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou apr?s l'adjudication faite sur lui. — G. 637, 7û3»., 1234,2172».

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens prtfpriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé

ou adjugé. -^ C. 2134,2174.

2178. Le tiers détenteur qui a payé la dollc hv^pothécaire, ou délaissé

rimmeuble hypothéqué, ou suhi Texpropriation de cet îmmeubte, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. — G. 611,874,1020,

2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent Utre.

Page 1