‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 210 sur 1118 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DB L'BXTINGTION DES PRIVILB^BS ET ftTPOTHÈQUBS.

2180. Les privilèges et hypothèques s'éteignent,

10 Par l'extinction de l'obligation principale, — G. 1234, 1250, 1261, 1278-

20 Par la renonciation du créancier à l'hypothèque, — c. 2 1 &7 •,

30 Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux ficquis, — G. 218I »., 2i93t.

40 Par la prescription. — G. 22 1 9 •.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans sos mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège. — G. 2262.

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle loi est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre , elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. — G. 2 1 8 1 ,

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. —

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