CHAPITRE VI
71 . Il y aura un conseil d'État, dont le Vicîe-Président de la République sera de droit président. — Con«. 70-
72. Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par T Assemblée rjationaie. Ils sont renouvelés par moitié, dans les deux premiers mois de chaque l^islature, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Us sont indéûniment rééligible>s. — Gom. 3 j .
73. Ceux des membres du conseil d'État qui auront été pris dans le sein de
X CONSTITUTION FBANÇAlSfi.
r^Yssemblée nationale seront immédiatement remplacés comme représenlans (lu peuple. — CoDs. 28.
74. Les membres du conseil d'État ue peuvent être révoqués que par TAs- .semblée, et sur la proposition du Président de la République. — Gon*. es, 87.
75. Le conseil d'État est consulté sur les projets de loi du Gouvernement qui^ d'après la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés.
II prépare les règlemens d'administration publique; il fait seul ceux de ces règlemens à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale.
Il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi.
La loi réglera ses autres attributions. — Com. 65, 80, 99.