‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 22 sur 1118 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

71 . Il y aura un conseil d'État, dont le Vicîe-Président de la République sera de droit président. — Con«. 70-

72. Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par T Assemblée rjationaie. Ils sont renouvelés par moitié, dans les deux premiers mois de chaque l^islature, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Us sont indéûniment rééligible>s. — Gom. 3 j .

73. Ceux des membres du conseil d'État qui auront été pris dans le sein de

X CONSTITUTION FBANÇAlSfi.

r^Yssemblée nationale seront immédiatement remplacés comme représenlans (lu peuple. — CoDs. 28.

74. Les membres du conseil d'État ue peuvent être révoqués que par TAs- .semblée, et sur la proposition du Président de la République. — Gon*. es, 87.

75. Le conseil d'État est consulté sur les projets de loi du Gouvernement qui^ d'après la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée lui aura renvoyés.

II prépare les règlemens d'administration publique; il fait seul ceux de ces règlemens à l'égard desquels l'Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale.

Il exerce, à l'égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi.

La loi réglera ses autres attributions. — Com. 65, 80, 99.

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