Il préside aux solennités nationales
62. Il est logé aui frais de la République, et reçoit uii traitement de six cent mille francs par an.
63. Il réside au lieu où eiiége l'Assemblée nationale^ et ne peut sortir du territoire continental de la Républiqu^e sans y être autorisé |;Kir une loi.
64. Le Président de la République nomme et révoque les ministres.
il nomtne et révoque, en conseil des minietres , les agens diplomatiques, les commandins en chef des armées de terre et die mer, les préfets, le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine, les gouverneurs de l'Algérie et des colonies, les procureurs généraux el autres tbnetionnaires d'un ordre supérieur.
Il nomme et révoque, sur la proposition du ministre compétent^ dans les conditions réglemeolaires déterminées par la loi, les agens secondaires du Gouvernement. — Cont. 86, 86.
65. Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder trois mois, les agens du pouvoir exécutif élus par les citoyens.
Il ne peut les révoquer que de l'avis du conseil d'État. La loi détermine les cas où les a^ns révoqués peuvent être diéellirés inéligibles aux mêmes fonctions.
CONSTITUTION VHiNÇAiaE. IX
Celte déclaratioD d'ioéligibilité ne pourra ôtre prononcée que par un jugement. — Gons. 74, 87, 116 (note 1, art. 7).
66. Le nombre des ministres et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif. — Goa». 20 ■.
67. Les actes du Président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque le^ ministres, n'ont d*effet que s'ils sont contre-signes par un ministre.
68. Le Président de la République, les ministres, les agens et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce quj le concerne, de tous les actes du Gouvernement et de radministration.
Toute mesure par laquelle le Président de Ja République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à Texercice de son mandat, est un crime de haute trahison.
Par ce seul fait, le Président est déchu de ses fonctions; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le pouv(<r exécutif passe de plein droit à fÂssemblée nationale, i^es juges de la haute cour de justice se réunissent immédiatement, à peine de forfaiture : ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent, pour procéder au jugement du Président et de ses complices; Ûfi nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public.
Une loi déterminera les autres cas de responsabilité, ainsi que les formes et les conditions de la poursuite. — Ooat. si, 01-100.
69. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du Président de la République.
70. Il y a un Vice-Président de la République nommé par l'Assemblée nationale, sur la présentation de trois candidats faite par le Président dans le mois qui suit son élection.
Le Vice-Président prête le même serment que le Président.
Le Vice-Président ne pourra être choisi parmi les parcns et alliés du Président jusqu'au sixième degré inclusivement.
En eas d'empêchement du Président, le Vice-Président îc remplace.
Si la présidence devient vacante par décès, démission du Président, ou autrement, il est procédé, dans le mois, à Télection d'un Président.— Gon». 45,