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DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT

du jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de dommagesintérêts par chaque jour de retard.

Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommages et intérêts, même condamner Tavoué par corps, et Tintei^ dire pour tel temps qu'il estimera convenable.

Laites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettront ou au président, ou aa rapporteur, ou au procureur du Roi. — Pk. ae »., 12a, n»i, 538, 1029. — c. loeo 7<», lu», 1882. — t. i«,art. 90

108. Il sera lenu au greffe uo registre sur lequel seront pariées toutes les productions, suivant leur ordre de date : ce registre, divisé en colonnes, contiendra la date de la production, les noms des parties, de leurs avoués et du rapporteur; H sera laissé une colonne en blanc.

109. Lorsque tputes les parties auront produit, ou après l'expiration des délais ci-dessus fixés, le greffier, suc la réquisition de la partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur^ qui s'en chargera, en signant sur la eolonue laissée en blanc au registre des productions. — P^. 11 4. — T. i"*, art. 90 §7, 16.

110. Si le rapporteur décède, se démet ou ne peut faire le rapport, il en sera commis un autre, sur requête, par ordonnance du président, signifiée à partie ou à son avoué trois jours au moins avant le rapport. — Pr.93,9&. — T. i«, art. 70 § 6, 39, art. 76 §1,21.

111. Tous rapports, même sur déllbi§rés, seront faits à l'audience ; le rapporteur résumera le f^it et les moyens sans ouvrir son avis : les défenseurs n'auront, sous* aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au.président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact ( 1 ).

— P^. 87, 93, 96, 338, 341, 46l, 668, 762, 1030. — Supp. CoUTS et iribu-»

mux» DÉCK, 30 mars. 1808, art. so s^», 87.

112. Si la ca^se .est susceptible de communication, le procureur du Roi sera entendu en ses conclusions à l'audience. — Pjt. 83, 84. — Supp. Cour8 et tribunaux, DÊCR. 30 mars 1 808, art. 84,85, 87.

115. Les jugemens rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition. — Pr. 94,

98 t., 343, 3&0f,, 101«.— T.'l"", art. 85^ .

114. Après le jugement, le raporteur remettra les pièces au greffe; et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions. — p*. los •.,ii5.

11 K. Les avoués, en. retirant leurs pièces, émargeront le registre; cet émargement servira de décharge au greffier. — Pir. 103-108, 1 14. — T. i", art. 70 § 7^ 39, art. 9i § 4,20.

(0 Cet article ne t'applique pas aux af- an yu (12déc. 1798)» art. 6&; L.27 vent, an ix lalres qui ont pour objet les or cita d'enregis- (18 mars 1801), art. 17. — Voyex ausH Fr, treiDeot^-èupp.£fire0iflf«ment,L.22friin. t041 noU,

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TITRE SEPTIÈME

DES JUGEHEIVS.

116. Les jugemens seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ : néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis ^ ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement. — Pr. 93, 95, 1 1 7 ■., 470. — T. 1", art. 86. — Supp. Cotars et tribunaux, DÉGR. 30 mars I808, art.36;L. 20 avril isio, art. 7.

117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à Tune des deux opinions qui auront "été émisés par le plus grand notnbre ; toutefois ils ae seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois. — Pr. 1 1 6, 1 1 8 4., 4^r.

118. En cas de partage, on appellera, pour le vider, un juge; à défaut dii juge, un suppléant \ à son défaut, un avocat attaché au barreau, et à son défaut; un avoué; tous appelés selon Tordredu tableau: l'affaire sera de nouveau'ji^aidée(a). — Pr. 468. — Supp. Cours et tribunaux, IMcR. 30 mars I8O8*, art. 49.

119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution. — Pr. 324t., 470.

120. Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il sera reçu. — Pr. 56, 121,470. — c. 1357 ■>

121. Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal.aura- commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation. — Pr. 120, 534,

1035. — C. 1357 •. — p. 366. — T. 1«", art. 2^9 § 1, 72, art. 70 § 8, 39. —

Supp. Cours et tribunaux, DéCr.' 30 mars 1808, art. 65.

122. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugemens, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs «du délai. — Pr. 123-125,

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