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CODE DE PROCÉDURE CIVILE, I»» PART., LIV. II, TIT. V

86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges en activité de service, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Hoi, substituts des procureurs généraux et du Roi, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions : pourro^it néanmoins les juges, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Hoi, et substituts des procureurs généraux et du Roi, plaider^ dans tous les tribunaux, leurs causes personnelles, et celles de leurs femmes, parçns ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles. — Pr. 378 8<», 470.-7-C. 736 •.

87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans le cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvéniens graves ] mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour royale^ et si la cause est pendante dans une cour royale, au Ministre de la justice. — Pr. 8, 86 note, 111, I4l, 4.70, 879, — Ch. 56. —

C. 219, 241. — I. Cr. 153, 174, 190, 210. — T. 1««", art. 83. — Supp. CoUTS

et trilnmaux, DÉCR. 30 mars 1808, art. 34; L. 20 avril i^io, art. 7.

88. Ceux qui.assisteront aux audiences se tiendront découverts, dans le respect et le silence : tout ce que le président ordonnera pour le maintien de Tordre sera exécuté ponctuellement et à Tinstant.

La même disposition sera observée dails les lieux où, soit les juges, soit les procureurs du Roi, exerceront des fonctions de leur état. — Pr. i o, 89i., 27 6,

1036. — I. Cr.34, 1«I, 2G7, 604 A. — 1^. 222 •,— Supp. Auo«'aM)ÉCR. 1 4 déc.

1810, art. 35, 37 •.; OijD. 20 nov. i822,art. 43. ^Om). 30 mars 1835, art. 23.

89. Si un ou plusieurs indiviçlus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improb^tion, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissemens ou ordres des président, jûge-commissaire ou procureur du Roi-, soit aux jugemeas ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit,* et si,' après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans^ l'ordre aur-Ie-champ, il leur sera enjoint de se retirer^ et les réslstans seront saisis et déposa à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures : ils y seront reçqs sur l'exhibition de Tordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience. —

Pr. 10-12, 90t., 470, 781 4". —I. Cr. 34, 2-67, 504 •.

90. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessiis, . être suspendu de ses fonctions 5 la suspension, pour la première fois, ne pcfurra* excéder lé terme de trois mois. Le jugement sera, exécutoire' par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent. — Pr. lo^., 89, 470, io'36. — I. Cr..267, 604 s. — Supp. Cours et tribunaux, DiécR. «O mars 1808, art. *103«.

91. Ceux qui outrageraient on menaceraient les* juges ou les olBciersde justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de Toirfonnance du prési^ dent, du juge-commissaire ou du procureur du Roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à Tinslant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal; sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vîngl-dnq francs, ni excéder trois cents francs.

DES DÉUBÉBÊS ET INSTRUCTIONS PAR ËGRIT. 345

Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt-quatre heures, les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention. — P*. n. — I. Cr. i si, 421, 50&-6O8. —

92. Si les délits commis méritaient peine afiElictive ou infamante, le prévenu sera envoyé en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les règles étid)lies par le Gode d'instruction criminelle. — I. Cr. 293,506 t. — P. 7,8,222 •.

TITRÉ SIXIÈME

DIS BiLniRis n msTROcnoNS par écrit.

93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau, pour en être délibéré ai\ rapport d'un juge nommé par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait. — Pr. 94, 95, no ■., 1 1 6, 405, 470. — T. i<^', art. 84.

94. Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter le jugement qui ordonnera 1^ délibéré, sans qu'il soit besoin de le lever ni signiQer, et sans sommation : si l'une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de Taiitre. — Pr.93,342. — T. i«', art. 90 §3, 15.

98. Si une affaire ne parait pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite par écrit, pour en être fait rap{K)rt par l'un des juges nommé par le jugement.

Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'audience et à la pluralité des voix (a). — C. 96 •., no, 1 161. — T. i*»", art. 84

96. Dans la quinzaine de la signification du jugement, le demandeur fera signifier une requête contenant ses moyens \ elle sera terminée par un état des pièces produites ^u soutien.

Le demandeur sera tenu, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, de produire au greffe et de faire signifier l'acte de produit {fi), — Pr.98f., 104 •.— P. 409. — T. i",art. 78§ 4, 39,art. 73§2,art. 91 § 2, 20.

97. Dans la quinzaine de la production du demandeur au greffe, le défendeur eu prendra communication, et fera signifier sa réponse avec état au bas des pièces au soutien \ dans les vingt-qilatre heures de cette signification,

(«) Ou. ainii 1 W7, «nr la r^ormatîM,.. lit. xi. intérêts, et appeUatioiis de taxe de dépens. Ait. 9. Aucune cause ne pourra être ap- lor«qu'U y aura plus de deux croix.

pointée an CQnseil, en droit, ou à mettre, si (6) Om. avril 1667, sur la rtformatùm.., Hl, xu

ce n'est en l'audience à la pluraUlé des voix,. ^kt. 12. L'appoinleraent en droit à écrire et

\ P^^Sl?^ nullité ; et seront lentis les juge» produire sera de huitaine, et emportera aussi

de délibérer préalablement si la causé sera règlement à contredire dans pareil délai,

appointée oif jugée, avant que d ouxrir leurs encore que celç ne soit exprima dans Tap-

«pinioiia sur le fond ; ce qui sera observé poimement

dms toatM nos cours, juridicUons et jusUce, 1 3. Sera néanmoins aux affaires de peu ncme ceUes des seigneurs. ^^ conséquence donné un simple appointe- 10. Pourront néanmoins être pris des ap- ment à mettre dans trois jours, pour être poinlemens au greffe es matières de reddl- ensuite distribué par celui h qui la distribution de compte, liquidaUon de dommages et tion appartiendra.

346 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 1» PART., UV. Il, TIT. VI.

il rétablira au greffe la production par lui prise en oonununication, fera la sienne, et en signiûera l'acte.

Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à la fois des avoués et des intérêts différons, ils aurmit chacun les délais cî-dessos fixés pour prendre communication, répondre et produire : la communication leur sera donnée successivement^ à commencer par le plus diligeqt. — Pr. 96 noie,

100, 106,189,524. — T. i«^,art. 70§&,39,art. T8§3,art.9l §3,30.

98. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus, fixé, le défendeur mettra sa production au greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : le demandeur n'aura que huitaine pour en prendre communication et contredire; ce délai passé, il sera procédé au jugement, sur la production du défendeur (a).— Pr. 73,96,106, 113,189,624.

99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au jugement, sur la production du demandeur. — Pr. 97., 98 e^ /a r?o^e, 100, 113,342.

100. Si l'un des délais fixés expire sans qu'aucuR des défendeurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit. —

Pr. 97 t., 113, 342.

toi. Faute par le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa production au greffe ; et l'instruction sera continuée ainsi qu'il est dit ci-dessus. — Pr. 96-98.

102. Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte de produit contenant état desdites pièces, lequel séîra signifié à avoué, sans requête de production nouvelle ni écritures, à peine de rejet de la taxe, lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions. — Pr. 105, 1031. — T. 1"^, art. 71 § 1, 17, art. 90 § 4,15.

103. L'autre partie aura huitaine pour prendre communication, et fournir sa réponse, qui ne pourra excéder six rôles. — Pr. 1 06. — T. i«^ art 7 3 § 4, art. 90 §6, 15.

104. Les avoués déclareront, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles, qui sera aussi énoncé dans l'acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe. — Pr. 67, 105, i33, lozi. — T. i«^ art. 70 § 4, 39, apt. 74.

lOtf . 11 ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre. — Pr. 1 03 1 .

106. Les communications seront prises au greffe sur les récépissés des avoués, qui en contiendront la date (b), — Pr. 409.

107. Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l'audience, qui les condanmera personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux frais

(a) un», avril 1M7, $ur la ré/ormation... UL xi. Upns, si aucuneS pDt ét6 UréeS dSB pièees.

Art 17 Si Tune des oarties est en de- '^^^^'itures et' reconnaissances contenues es

meure de'fûire mettre ou Joindre dans la productions du déMlanl demeureroiit pour

hululne ses producUons au greffe de la cour con8*aPte« ^ avérées contre lui.

ou siège d'appel, et de le signifier au pro- (*) <*■■• avriliwi.êuriariformatio^^Ui. ^n.

cureur de la parUe adverse, eUe en demeu- Art. 10. Les prodncUona ne seront plot

rera forclose de plein droit, et le procès sera communiquées et rcUrées sur- les récqrtsaés

jugé sur ce qui se trouvera au greffe, sans des procureurs, mais les procureurs en pren-

faire aucun commandement, sommaUon ni dront conununicaUoo par les mains dea is^

autre procédure ; et néanmoins les indue- porteurs.

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