DES JUGEMENS
194. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par h contrat à son créancier. — Pr. 122. — G. iiss, isis. — Co. 437,444.
125. Les-actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.
126. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi : il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer,
1» Pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de trcHs cents francs;
2» Pour reliquats de compte de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communauté, établissemens publics, ou de toute administration oon^ par justice, et pour toutes restitutions à foire par suite desdils comptes (a). —
— G. 469, 47 4, 509,8 11, 11 46 1., 2059 1., 2063. — Supp. Coniroifite par corps, L. 17 avril 1882.
127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en Tarticle précédent, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps pendant le temps qu'ils fixeront; après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement. Ge sursis ne pourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs de délai. — Pr. 122, 126. — G. 1 184,
128. Tousjugemens qui condamneront en des dommages et intérêts, en contiendront la liquidation, on ordonneront qn'ils seront donnés par état (&).
— Pr. 1.26, 137, 185, 523 •. — Ç. 1146t.
129. Les jugemens qui condamneront à une restitution de fruits ordonneront qu'elle sera foite en nature pour la dernière année ; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de Tannée; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes (c). — Pr. 526 ■.
[a)0^9.avriiiM7^$uriaré/ormaiioH..tiLxxxtir, et examiner pendant qulnie jours, après
4 «.' /^ j i-ji «. lesquels il sera tenu de les rendre, à peine
Art. 2. Foyex.Code cWl, art. 1945.nol«. ^e prison, de soixante livres d'amende et du
^ 3. PourrontauBSi les tuteurs et curateurs, séjour, dépens, dommages et intérêts des
être contraints par corps après les quatre parties en son nom, sans qu'aucunes des
mois, pour les sommés par eux dues, à cause peines ci-dessus puissent être réputées com-
de \êar admioistraUon, lorsqu'il \ aura sen- minatoires, remises ou modérées, sous quel-
tence^ jugemeot ou arrêt déflniUf, et que la que prétexte que ce soit,
somme sera liquide et certaine. j^j o.„ „^„., ^^^^ ^^ ^^ ré/ormaiian... tu. «n.
Trr.xsix,aFt. S.Lesrendanscomptespre- »• « o t«..«— .«..i^.. «- s - ^
senteront et affirmeront leurcomptefen per- ^AîJ;?: J^h^^i^I^^S^^^^
lonne, ou par procureur fondé de procu- 5"^** *"^P*^J**i^f*^5^?^* Pf V^*' ^"-^ ^^°"
niUon 8péeiÏÏe,^dans le délai qui ieùr aura damneront à dcé intérêts ou à des arrérages,
été preSrit par le Jugement de^condamna- «^ contiendront les liquidation ou calcul.
tiOD,'sanfi aucune prorogation ; et ^e délai (c)OftD. avn7 1667, sur laré/ormation,.tH.xxx.
passé, ils y seront contraints par saisie et * Art.I". S'il y a condamnaUon de resUtu- ▼ente de leurs biens, même par emprison- Uon de fruits par sentence, Jugement ou nenent de leur personne, si la maUère y arrêt, ceux de fa dernière année seront déest disposée et qu'il soit ainsi ordonné. livrés en espèces ; et quant à ceux des années 9. Après la présentaUon et afflrmaUon, précédentes, la liquidation en sera faite eu wn baillée copie du compte au procureur effard aux quatre saisons et prix commun de des eyans : et les pièces justificatiTes de la chaque année, si ce n'est qu'il n'en ait été recette, dépense et reprise lui seront com- autrement ordonné par le Juge, ou convenu muniquées sur sod récépissé, pour les Toir entre les parties.
350 GODE DE PROCEDURE aVlLE» I» PART., LIV. II, TIT. VU.
130. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens (a). —
P^. 131 •.,]60,1S6,IS1 t., 301, sas, 401, 40S,47O,&3&,&4St., 662,1031. — G.441, 1260,2101 1«,2104». — t. Qt. 162,194,368.
131. Pourront néaimioins les dépens être compensés en toutou en partie, entre conjoints, asœndans, desoendans, frères et sceurs, ou alliés au même degré : ks juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs. •* P^. i30 €t ^ note. — G. 736 t.
138. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur oûûîatère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres admoiistrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, poorroot être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux donma^es et intérêts s'il y a Ueu; sans pr^udice de rinterdictim contre les avoués el huissiers, et de la destitution contre les tuteur» et autres, suivant la gravité des
circonstances. — Pr. 7 1, 360, 523t., 1030 ■. — €. 444, 4&0, &09, 803 «.,311 t.,
1146t., 1382, 1428,1531,1649. --Siipp. Ctmrsei tribunaux, DÉCR. 30 para 1808, art. 102.
135. Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant^ lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation : dans oe cas, la taxe sera poursuivie et Texécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie. — Pr. 137,470.
134. S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement (A). — Pr. 172,283,338,4 70,47 3.
135. L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel (c)'. — Pr. 193 ■.,443.t~g.i3i7, 1319,1322.
L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira, — P^. 12,17, 137, 155,439,457 •.,809,i024.
lo D'apposition et levée de scellés, ou confectioo d'inventaire'; — Pkr. 92 1 ,
2» De réparations- urgentes; — G. i724, i754, i756.
3^ D'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est
expiré; — G. 1737, 1743,2060.
{à) Omd. avril 1067, f»r la rè/omuUûm.,. lit, xtXL. (6) Obd. atril 1667, sur la r^/crmalion.,, lii^ etii.
Art. 1". Toute partie, «oit principale ou Art. 17. Si les insUoce» sur la provision
Intervenante, qui succoinl>era, même a« et sur la défini^ve sont en même tem^ en
renvois, déclinatoires, évocaUons ou régie- étal, les juges y prononceront par uii même
mens de juges, sera condamnée aux dépens jugement, et pourront ordonner qu'en cas
Indéûnimont. nonobstant la prowmite, ou d'appel leur jugement sera exécuté par roa-
autres qualités des parties, sans que, sous ti\ére de provision, en baillant bonne el8«(-
prétexte d'équité, parUge d'avis, ou pottr «winte caution, lorsqu'il échel de juger imt
quelque autre cause que ce soit, elle en puisse provision. Abrogeons l'usage de donner en
être déchargée. Défendons à nos cours de ce cas séparément la sentence de provistoô
parlement, grand conseil, cour des aides, et et la définiUve.
antres nos cours, requêtes de notre hôtel et ic) o». avril I667, sur la ré/omuuiM„. ut. im. du palais, et à tous antres juges, de nrononcer Art. 15. S'il y a contrats, oMigaUona, par hors de cour sans dépens. Voulons qu'ils promesses reconnues ou condamnations présoient taxés en vertu de notre présente or- cédentes, par sentence dont il n'y ait point donnance, au profit de celui qui aura obtenu d'appel, ou qu'eUes soient exécutoires iMh^ déflnitivement, encore qu'ils n'eussent été nobâant l'appel , les sentences de provision adjugés, sans qu'ils poissent être modérés, seront exécutées, à quelques sommes qu'elkt liquidés ni réservés. puissent monter, eq donnant eantton.
DSS lUGRMENS. 35i
4» De séqiKtUeB, onsmiaflairM et gardiens; — Ar, 59Si., 821, 9U. —
5^ De réceptions de caution et certificaÉenrs; — 9t. 517 •. e^ De nomination de tuteurs, curateurs, et autres administrateurs, et de reddition décompte; — Pk>. 527 ■.,882 t., 998 s. 70 De pensions ou provisions alimentaires. — c. 203 ■., 955.
156. Si les Juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront Tordonn^ par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel. — ^.123,195,499,4580.
157. L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts.-
Pr. faOt.,459,508.
198. Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu : il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur du Roi qui y auront assisté-, cette mention sera égalem^t signée par le président et le greffler(a). — Pir. 18, i89i.,470. — Supp. Cours et tribunaux, Dégr. 30 mars 18O8, art. 36, 73, 74.
159. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ut été signé, seront poursuivis comme fiuissaires. -^Vr. tas, i4o, 1029. —