‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 278 sur 1118 · T. 1««-, art · texte numérisé non relu

T. 1««-, art

4i9. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables (ô). — Pr. 68.

4S0. Le demandeur pourra assigner, à son choix,

Devant le tribunal du domicile du défendeur^ — G. 102 ».

Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée 5 — G. 1 60 e .

Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué (c). — G. 1247.

421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale (d). — Pr. 9,' 422, 428. — G. 1 987.

— Go. 627.

422. Si les parties comparaissent, et qu'a la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal seront tenues d'y faire élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal. — Pr. 421,4.40.

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être condamnés, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.— Pr. 166, 167. — 'G. 16.

424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.

(a) OmD. de la marine, août 1681, îiv. I, tit. zi.

Art. 2. Aux afTaires où il y aura des étrangers ou forains parties, et en celles qui concerneront les agrès, victuailles, équipages, et radoubs des vaisseaux prêts à faire voile et autres matières provisoires, les assignations seront données de jour à jour, et d'heure h autre, sans qu'il soit besoin» de commission du juge, et pourra être le défaut jugé sur-le-champ.

{b) Oao. de la marine, août 1681, Iiv. I, tit. xi.

Art. 1*'. Tous exploits donnés aux maîtres et mariniers dans le vaisseau pendant le voyage, seront valables comme s'ils étaient faits à domicile.

(e) 0«D. du commerce, mars 1675, lit, xii.

Art. 17. Dans leef maUères attribuées aux juges et consuls, le créancier pourra faire donner l'assignaUon à son choix, ou au lieu

du domicile du débiteur, on au Heu auquel la promesse a été faite, et la marchandise fournie, ou au lieu auquel le paiement doit être fait.

(d) Or», avril 1667, êur la ré/armation,,, tiU xn.

Art. T'. Ceux qui seront assignés pardevant les juges iet consuls des marchands, seront t^nus de comparoir en personne à la première audience pour être ouïs par leur bouche.

2. En cas de maladie, absence ou autre légitime empêchement, pourront envoyer un mémoire contenant les moyens de leurs demande ou défense, signé de leur main, ou par un de leurs parens, voisins on amis, ayant de ce charge et procuration spéciale, dont il fera apparoir, et sera la cause Tidée sur-ie^hamp, sans ministère d'avocat ni de procureur.

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