PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalabiement à toute autre défense. — Pr. 1 68, 1 69 note, 425, 442.
4515. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond ; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel (a). — F*. i34, 172,338,454.
4516. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle \ sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce {b). — Pr. i7 4, 187,
427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.
Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au ju^ment des autres chefs. — Pr. i4, 195, 193 note, DÉGL. 15 mai 1703, 2i4s.,2i8.
4S8. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations (c). — Pr. 119, 324 s., 330, 421 •.,1035.
45k9. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis.
S'il y a lieu à, visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera Donuné un ou trois experts.
Les arbitres et les experts, seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience (rf). — Pr. 302i.,430,43i. —
Co.52.. — T. l«^art. 29 §15, 72.
430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination. — Pr. 308 »., 429, 1 029
(o) Ob». du eornmtrce, mars 1673, tit. xit. legs universel OU particulier, les parUes ae-
AiiT.13. Les juges et consuls dans les ront renvoyées par-devant les juges ordinai-
iiiitiëres de teur comnétence nourront iu- ''«*' ^^^^ ^«* ^^8*®^ * ®^ ^P^^» *« jugement de
^ Q^^litot tout d/cî S^^ »» <lV«"té' iû"«ir« r i«««. «»«« ««^t ren-
Impétence. prise à partie, renvoi r«iuifi et wyeesparnlevant les juges et consuls,
signifié, même en- vertu de nos lettres de (e) Obd. arriMee?, ««r la réformatùm... w.xti. cûmmt«imi«aux requétesde notre hôtel ou ^^ ^^ Pourront, s'ils jugent nécessaire
Str^^H^'^X'àilfc? Mf^n^rl^l?;^!'^' d'entendre la partie non comparante, ordon-
^\^ ^J^» r:n^^I^^^«^«li''"î« îo *ï^« ner qu'elle sera ouïe par sa bouche en l'au-
«. L„^Tiii^?ïnn-Hi-.î^^^^^^ ï-a^r*; dienïe.enlui donnant délai compétent, ou
ÎÎ^Ji«.»«?rl I iP^n^ 5L^îf.;ni^?^ S» ^Uc était malade, commettre l'un d'entre
u n^ «!ïfi'. j ïf t«J?^™P*^^' eux pour prendre rinterrogatx)irc. que le
Il prise à partie, et au renvoi. ^^^^f^^^ sera tenu de rédiger par écrit.
{b) Omi». du commerce, mars 1677,' lit. xii. (rf) Ow. avHl 1667, sur la r^/ormalion.,, tit. xri.
Art. 16. Les veuves et héritiers desmar- Art. 3. Pourront néanmoins les juges et
chauds, négocians et autres, contre lesquels consuls, s'il est nécessaire de voir lea pièces,
oa pourrait se pourvoir par-devant les juges nommer, en présence des parties ou de ceux
et consuls, y seront assignés, ou en reprise, qui seront chargés de leur mémoire, un des
oa par nouvelle acUon. Et en cas que la qua- anciens consuls ou autre marchand non sus-
lité, ou de commune, ou d'héritier pur et pect pour les examiner, et sur son rapport
simple, ou 'par bénéfice d'Inventaire, soit donner sentence qui sera prononcée en la
contestée, ou qu'il s'agisse de douaire* ou de prochaine audience.