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XIV CONSTITUTION FRANÇAISE

115. Après le votede la Conslilulion, il sera procédé, par l'Assemblée nationale constituante , à la rédaction des lois organiques dont Ténumération sera déterminée par une loi spéciale.

116. Il sera procédé à la première élection du Président delà République conformément à la loi spéciale rendue par l'Assemblée nationale le 28 octobre 1848(1).

(1) Dec», relatif h Véiection du Président de la lion du 8 mars, et le lésullal du recensement,

République du 28 octobre 1848. ainsi qu'un double des procès- verbaux d*ê-

Art. l«r. H sera procédé le 10 décembre lectioo, seront scellés, cachetés et transmis

1848 à rélection du Président de la Képu- à l'Assemblée nationale. — Une commission

blique. — Cette élecUon aura lieu dans les spéciale de trente représentans , élue dans

formes établies par le décret du 6 mars les bureaux , au scrutin secret et à la majo-

et l'instruction du 8 mars I848f). — Les rite absolue, sera chargée du dépouillement

électeurs voteront au chef-lieu de canton : des procès-verbaux, dont elle fera rapport à

néanmoins, en raison de circonstances lo- l'Assemblée. Le bureau fera parUe de celte

cales, le canton pourra être divisé en plu- commission.

sieurs circonscriptions. Cette division sera 5. Tout bulletin contenant une désigna-

faite par le préfet, conformément à l'avis du tion inconstitutionnelle ne sera pas compté,

conseil général. — Dans aucun cas , le can- Toutefois, les bulletins ainsi annulés seront

ton rural ne pourra être divisé en plus de annexés aux procès-verbaux et adressés à

quatre sections. — Aucun bulletin ne sera l'Assemblée nationale,

reçu s'il n'est sur papier blanc. — Laprési- 6. Aussitôt après qu'il aura été proclamé

dence des sections appartiendra, savoir : par l'Assemblée nationale, le Président de la

celle de la première sccUon au Juge de Républiqueexercerales pouvoirs oui lui sont

Saix, les autres à ses suppléans, et, à leur conférés par la Constitution, à l'exception

éfaut, aux maire et adjoints des communes toutefois des droits qui lui sont attribués par

chefs-lieux de sections. Le président pourra les articles 5S, 56, 57 et 58 ("*) : le droit de

voter dans la section qu'il présidera. promulgation étant réservé au Président de

2. Seront admis à concourir à cette élec- l'Assemblée nationale. — L'Assemblée natiotion tous les électeurs inscrits sur les listes nale constituante conservera, jusqu'à l'instalen vertu du décret et de rinstruction men- laUon de la prochaine assemblée législative, tionnés en l'article précédent. — Les listes tous les pouvoirs dont elle est saisie aujourde rectification seront dressées conformé- d'hui, saufle pouvoir exécutif confié au Prement au même décret ; elles seront affichées sident, qu'elle ne pourrait en aucun cas dix jours au moins avant le jour de l'élection, révoquer. — La durée des fondions du Pré- — Les représentans du peuple, retenus à Pa- sident de la République sera, pour cette fois ris par leur mandat législatif, pourront voter seulement, diminuée du nombre de mois dans le département de la Seine. nécessaire pour que l'élection subséquente

3. Les militaires des armées de terre et de ait lieu le deuxième dimanche de mai. mer voteront au chef-lieu de canton dans la 7. Jusqu'à la consUtution définitive du circonscription duquel ils se trouveront en conseil d'État, une commission de trente garnison ou en résidence. — Les listes des membres élus par TAsseinblée, dans les buelecteurs militaires, dûment certifiées par reaux, au scrutin secret et à la majorité rel'intendant ou le commissaire de marine, se- lative, exercera les pouvoirs attribues au ront transmises huit jours avant le jour de conseil d'État par les articles 54, Gi et 79 (*'*) l'élection au maire du chef-lieu de canton, de la ConsUtuUon.

Le maire répartira les électeurs militaires 8. Avant son installation , le Président

entre les diverses sections électorales. prêtera serment à la Constitution et à la

4. Les votes seront recensés au chef-lieu Képublique, en présence de r.\ssemblée nade département, conformément à l'Instruc- tionale.

(*) Ce décret et cette iostructioD sont rapportés meationoét dans let articlet 6 et 7 de ce décret

daot notre ouvrage sur les Constitutions françaises, sont devenus, par la discussion et le vote définitif

pages tSÎ à 284, 28tf à 296. delà Constitution, les articles 5S, 56,57, 58, 59,

('• cl •••) Les arUcies 54, 55, 56, 57. 58 . 64 79. 65 et 80.

Nù/

PaMiée le i4 aoAt i830.

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LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présciis et à venir, salut.

Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS qiic la Cliarlc constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux. Chambres le 7 août et accepta par nous le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivans : — Gh. 1814, le préambule.

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