DROIT PUBLIC DES FRANÇAIS
ARTICLE l»". Les Français sont égaux devant la loi , quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. — Gh. 2 •., 62. — Cb. I8i4,art. i.
fi. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État. — Gh. i8i4, art. 2.
3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. — Ch. 1814, art. 3.
4. Leur liberté individuelle est également garantie , personne ne pouvant ('ire poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu^eUe prescrit. — Gh. I8i4, art. 4.
«5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour sou culte la même protection. — Gh. i8i4, art. &.
6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor public (1). — Gh. I8i4, art. «, 7.
{V. l* traitement des ministres du culte catholique Le traitement des ministres du culte protestant est
ert Bxé par la loi du 18 germinal an x (8 avril 1802\ fixé par l'arrêté du 5 grerraioal an xii (5 avril 1804'/.
art. M. es, 66, 71, 7S.— Décret du 1 1 prairial an xii — Décret du 5 mai i 8U6. — Ord* It mars-SÔ avril
(31 nai tâ04).art 4. — Ordonnance du 6 janviei^ 1827. — Ord. 7 aoùt-ô sept. 1842.
I* récrier 1830. — L. IS-SS juillet 1837, art. 30, Pour les ministres du culte israéUte, L. 8-iO fév.
^ 13. 1831. •«- Ord. 7 août-« sept. 1842.
CHARTE COHSTItIjTIONNELLB
Publiée le 14 juin 1814.
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de FaAifCE ET DE Na? ARRE , à toiu ccux quî ces présenter verront, Salut.
Noos avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale , ac-
CJmaÉ ET ACCORDONS , FAIT CONCESsioN ET OC*
TBoi à DM sojets, tant pour nous que pour IMS sQcc^seors, et à toujours, de la Charte fOMtitotionnelle qui suit :
DEOIT PimiG DES FRANÇAIS.
Art. !•*. Les Français sont égau?: de-
vant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune , aux charges de l'État.
3. lis sont tous également adinissil)les aux emplois civils et militairei^.
4. Leur liberté Individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
5. Chacun professe sa religion avec une égale Uberté , et obtient pour son culte la même protection*
6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de
7. Les Français ont le droit de publieret de faire imprimer leurs opinions en se «mformant aux lois. — Supp. Presse. — Ch. 1814, art. 8.
La censure ne pourra jamais être rétablie. — Supp. Presse, L. 9 septembre 1836, art. 20, 21, 22.
8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. —
Gh. 1814, art. 9.
9. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. — C. 645. — Supp. Expropriation pour came d*utilité publique, L. 3 mai I84i. — V. aussi CA^miVw mcinat^x.L. 21 mai 1836, art. 16, i6. — Gh. I8i4, art. lo.
10. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration sont interdites : le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens. — Gh. 1814, art. ii.
11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi. — Supp. Armée, L. 3 brumaire an IV, L. 21 mars i832. — Gh. I8i4, art. 12.
FORMES m CieilYERNEMENT DU ROI.
12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance executive. — Ch. 13, 47, 69 2®. — Supp. Presse, L. 9 septembre i836, art. 4. — Ch. 1814, art. 13.
13. Le Roi est le chef suprême de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix , d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi. — Gh. 18 1 4, art. i4.
14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés. — Gh. 1 8 1 4, art. 1 6.
18. La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés.
7. Les ministres de la religion catholique, de recrutement de Tarmée de terre et de apostolique et romaine, et ceux des autres mer est déterminé par une loi.
cultes clirétiens, reçoivent seuls des traite-
mens du trésor royal. F0IIK8 DU GOUTEIRIIERT DD 101.