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DB U SAISIE DES RENTES SUK PARTICULIERS

de distanee entre le domicile du dâ)iteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la partie saisie et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges.

Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la Franee^ le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de Téchéance de la citation au tiers saisi. — Pr. es, 73, 563, 639, 642 •., ehz^on^ùdi^ 1033.

—T. l«-,art. 39 § 40^ 7Ï. — (A. Pir. «41, «42.)

642. Dix jours au plus tOt, quinze jours au plus tard, après la dénonciation à la partie saisie, outre le délai des distances, tel qu'il est réglé par Tarticle64l, le saisissant déposera au greffe du tribunal devant lequel se poursuit la vente le cahier des charges contenant les noms, profession et demeure du sai^âsant, de la partie saisie et du 4ébiteur de la rente ^ la nature de cette rente, sa quotité, celle du capital, s'il y en a un , la date et renonciation du titre en vertu duqud elle est constituée , renonciation de Tinscripiion, si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la leale; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication et la mise à prix, avec indication du jour de la publication du eahier des charges. — Pr. 644 ft.,6&i, 655,690» 1029. — (A.Pr. 643.)

645. Dix jours au plus tôt, vingt jours au plus tard, après le dépôt au greffe du cahier des charges, il sera fait, à l'audience et au jour indiqué, lecture et publication de ce cahier des charges \ le tribunal en donnera acte au

poursuivant. — Pr.642,652,655, 1029«

644. Le tribunal statuera immédiatement sur les dires et observations qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procédera à l'adjudication ^ le délai entre la publication et l'adjudication sera de dix jours au moins et de vingt jour» au plus. Le jugement sera porté à la suite de la mise à phx ou des dires des parties. — Pr. 642 »., 655, 1 029.

645. Après la publication du cahier des charges, et huit jours au moins avant l'aiJljudication, un extrait da ce cahier, contenant, outre les renseigneinens énoncés en l'article 64i, l'indication du jour de l'adjudication, sera affiché, l^à la porte du domicile du saisi; 2o à la porte du domicile du débiteur de la rente; 3<> à la principale porte du tribunal ; 4<> à la principale place du lieu où la vente se poursuit. — Pir. 617,655,699, 1020. — (a.Pt. 645.)

tance eotre le domicUe du débiteur delà tité, celle du capital, la date et l'énoûcia-

renié et celai du salslssatii, et pareil délai tion du titre en vertu duquel elle e^ cf^nsti-

eaniion de la.diManee entre le domietle tuée; l'énonelatloo de rinseripUon, si le

de ce dernier et celui de la parUe saisie, le titre conilent hypothèque, et si aucune a été

saisissant sera tenu, à peine de nullité de la prise pour la sfijrelé de la rente ; les noms

saisie, de la dénoncer à la parUe saisie, et et demeure de l'avoué du poursuiYant, les

àe lui notifier le Jour de la première publi- condUions de l'adjudication, et la mise à prix:

catieii. la preoiièrc puUlcaUon se fera A l'audience.

<>42. Lorsque le débiteur de la rente aerâ 644. Extrait du cahier des charges, coo-

éomicillé hors du continent du Royaume , tenant les rensetgnemens cinleeens, sera

le délai pour la dénonciation ne courra remis au greffier huitaine a^ant la remise du

V^ do |our de l'éebéance de la cItaUon au cahier des charges au grcfifé, et par lui insé-

M»l* ré dans un Ubleao placé à cet eint dans l'an-

643. QuliMUne après la dénonciation à la ditoire du tribunal devant lequel se poursuit

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