DE LA SAISIE 0ISS RENTES SUR PART1CDUER
sa cootenanœ et sa situation, el deux aumoins de ses tentns et aboutissaiis, et la nature des fruits. — F», c*, C75. — T. i«,iirl. 4S.
688. Le garde champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit con»pris dans Feidusion portée par l'article 598; s'il n'est prient, la saisie lui sera signifiée : il sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situa* tion, et l'original sera visé par lui.
Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contîguês ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre : k visa sera donné par le maire de la commune du cheMieu de l'exploitation -, et s'il n'y en a pas, par le maire de la conmiune où est située la migeure parti des biens. — Pr.â96».,&9S.'^c.2060 40. — T. l«^a^t20§38,-2,art.44,4&.
6119. La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lien où s'apposent les actes de l'autorité publique; au principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voi^, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix. — 9t. en »., sdo t.
ttSO. Les placards désignercmt les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation.— Pir. 61S, 627.
631. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre des Saisies-exécutions, — f9t. 61 9.
658. La vente sera fiaôleunjour de dimancheou de marché. — x>r.6n,633.
653. EUe pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ouest située la.miyeure partie des objets saisis.
.La vente pourra aussi être feite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marcbéJe pUsivtiftîa.— Pir. en, 634.
634. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titré des Saisie^exécutions. — 9t. 683, 62&.
635. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre de la DistribiUion par contriàution. — 9t. 656 1.
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TITRE DIXIÈME W
m U SAIS» DIS RRITIS GOlfSTmiÉES SlIlC PARTICCLIBBS (i).
(Ui do M mai 1843.)
636. La saisie d'une rente constituée en perpétuel ou en viager, moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la
(1) L. S mio an VI [28 dée. 17971. relative à la/or^ Art. 4. fl ne sera pluB re<{n. k l'avenir, d*opposi- «M<tra ^wn nmneau graud'Uvre du titre eanso- tioo anr le tiers conservé de la dette publique inscrite iiéé dé la détlgjmbHque, ou à inscrire.
t«) A «cm T«aT«. ne peut avoir lieu qu'en vertu d'nn litre
TiTnir niviii'Mv auUienUque et exécutoire. ^
iiittlL UlXlHAlEr. Elle sera précédée d*un commandc-
NUUBBinuimCOISmtKI&SOIFilTICOUItS. ^^^^ ^^^^ ^ 1^ personne ou au domicile de
la parUe obligée ou condamnée, au moins Ait. 638. La saisie d-une rente constituée un jour avant la saisie, et contenant notl-
434 œOE DE PROCÉDURE CIVILE, l** PART., LIV. V, HT. X.
cession de fonds iounobiliers, ou à tout autre titre onéreux, ou gratoh, ne peut avoir lieu qu*en vertu d*UQ titre exécutoire. Elle seva précédée d'un eonunandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si die n'a déjà été faite. —Pk. 68, I4«, &4&, 66i, &8d,626,<37 1., tia, loaa.— G.&29y
1317,2244. — T.l",art. 29 § 39, 72, art. 128. — (A. F». 638.)
637. La rente sera saisie entre les inains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, renonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a on, et du titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la partie saisie; élection de doniicne chez un avoué près le tribunal devant lequel la venta sera poursoivie, et assignation au tiers saisi en dédaratkm devant le même tribunal. —
P^.49 7«», 61,68,89, &fc»,570, 640, 856. — T.l«',art.48. — (A.K.6a7.)
638. Les dispositions contenues aux articles 570, 571 , 57d, 573, 574, 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.
Si ce dâl)iteur ne bit pas sa déclaration, s'il la fait tardivement, ou s^l ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des donunagefr-intéréts résultant, soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il anra donné lien. — Pr. i26, i2S, S77. —
G. 1149. — (A.Pir. 638.)
639. La saisie entre les mains de perseones non demeurant en Fnmce sur le continent sera signifiée à personne ou domicile; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'article 73. — k. 88, 560, Q42, 655.
— (A.Fr.639.)
640. L'exploit de saisie vaudra tot](joQrs 8aisie-arr6t des arréragea échus et à échoir jusqu'à la distribution.— Pr. 557 t., 637.— (A. Pr. 640.)
641. Dans les trois jours de la saisie, outre un Jourpar dnq myriamèCres
nrea pour OMtmrtr tt /oeUiter U paiaumt des àtÏÊ. présente.
renlea ei pensions. ^- L'opposition dapropriéUiic fera faite as nreM
, ' des payeurs de U trésorerie aetionnle, ckarféi da
A«T. 7. Il ne sera plni reço, à raTenir, d'opposi- paiement des arrérages, par une déclaratioo écrite,
tion an paieoient des arrérages dus ponr rentes per- et qui sera signée de lui ou d'un fondé de ponvoir
petueUcs viagères et pensions, à Texeeption de eelle spécial. — BUe sera annulée de la même màmere. qni serait formée par le propriétaire de l'intcriptioa Voptz C . Il 4 note, et €. 1 5M noU, Ica testas re-
on du breret de pension. — Cette disposition tt*ainm latib soi rentes et pensions.
flcation dn titre, si elle n'a déjà été faite.
637. La rente sera saisie entre les Biaiui de celui oui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre eoBsUtaUf de la rente, de sa quotité et de ion capital, et do titre de la créance dn saisissant ; les noms, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la Tente sera poursuivie, et assignation an tiers saisi en déclaration devant le même tribunal : le tout à peine de nullité.
638. Les dispositions contenues aux articles 570, S7I, 572, 573,574, 575 et 576, relatives aux formantes que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.
Et si ce débiteur ne fait pas sa déclara-
tion, ou s'il la fait tardivement» -on sll ne ftilt pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libèrgtian, on à des dommages- intérêts résoltant soit de son tf tnce, nit do retard apporté à tel re sa déclaration, soit de la procédure à laqoeUe U anra donné lien.
639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France aor le eonti>nent sera signifiée à personne ou don^<le » et seront observés, pour la citatio^t les délais prescrits par l'article 79< .
646. L'exploit d« ««isie vaudra toujours saisie-arr^ «M arrérages écliiM et à échoir jusqu'à la distribution.
641. Oans les trois jours de ta saisie, entre un jour pour trois myriamètrca de dis-