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CODE DE PROCÉDURE CIVILE, I** PART., UV. V, TIT. X

646. Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué pour recevoir les annonces judiciaires, conformément à l'article 6%. —

P^. 617, 620, 655, 1038. — (A.Pr.646.)

647. H sera justifié des affiches et de l'insertion au journal conformément aux articles 698 et 699, et il pourra être passé en taxe un plus grand nombre d'affiches et d'insertions aux journaux, dans les cas prévus par les articles 697 et 700.— (A. P». 647.)

648. Les règles et formalités prescrites, au titre de la Saisie immobilière, parles articles 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 714 et 741, seront observées pour l'adjudication des rentes. — (A.Fr. 652.)

649. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de radyudicatîon, la rente sera vendue à sa folle enchère, et il sera procédé ainsi qu'il est dit aux articles734,736,736,738,739et740. Néanmoins le délai entre les nouvelles affiches et l'adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus, et la signification prescrite par l'article 736 précédera de cinq jours au moins le jour de la nouvelle adjudication. — (A.Pk». 652.)

650. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, un jour an moins avant le jour fixé pour cette publication, et contre la procédure postérieure, un jour au moins avant l'adjudication : le tout à peine de déchéance. Il sera statué par le tribunal, sur un simple acte d'avoué, et si les moyens sont rejetés il sera immédiatement procédé, soit à la publication du cahier des charges, soit à l'adyudication. — Pr. 82,728 •. — (A.Pr. 6^4.)

651. Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L^appel des jugemens qiii statueront sur les moyens de nullité, tant en la formé qu'au fond, ou sur d'autres incidens, et qui seront relatifs à la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, sMl est interjeté après les huit jours, à compter de la signification à avoué, ou, s^il n'y a pas d'avoué, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu-, et la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance.

L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé. Il sera notifié en même temps au greffier du tribunal et visé par lui. L'acte d'appel énoncera les griefs. — Pir. 7 5, 1 4 7 , 1 4 9,

652. Ne pourront être attaqués par la voie de Tappel, \^ les jugemens qui, sans statuer sur des incidens, donneront acte de la publication du cahier des charges, ou qui prononceront l'adjudication ; ff* ceux qui statue-

à la principale place du lieu où ae poursuit Jugée» sauf le délai qui sera prescrit par le

la vente. trlDunal.

646. Pareil extrait sera inséré dans l'un 649. U sera fait une troisième poblieades journaux imprimés dans la ^ille où se tion, lors de laquelle rac^udicalion défini-

{poursuit hi vente; et s'il n'y en a pas, dans tive sera faite au plus offrant et derv'er

'un de ceux imprimés dans'le département, enchérisseur,

s'il y en a. 650. U sera affiché nouveaoxpldcaTda et in-

647. Sera ohserré, relaUvement anxdits séré nouveUes annonces dans 1m Journaux, placards et annonces, ce qui est prescrit au trois Jours avant l'adjudication définitive. Utr« àê la Saine tmmoMh'ère. 651 . I^es enchères seront reçues par le mi-

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