DK LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION
nmt 8or des nullités postérieures à la publication du cahier des charges. —
Pk..730.
655. Si la rente a été saisie par deui créanciers, la poursuite appartiendra à celai qui, le premier, aura dénoncé ; en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien*, et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.-—»». 719 ».— (A.F». 663.)
654. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de la Distribution par cantribûiivn, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII [1^ novembre 1798].
— ft.6S6«.— (A.Pr.665.)
655. Les formalités prescrites par les articles 636, 637, 639, 641, 642, 643, 644, 645, 646 et 651, seront observées à peine de uullité.
TITRE ONZIÈME
Bi u DisniiemN par coirnuBurioR.
656. Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution. — p^. 557 »., 57-9, 636 »., 635, 657 •.,749, 990. — Supp. Caisse des dépôts et consignations, Ord. 3 juill. 1 8 1 6, art. 2 8».
657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, Toffider qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses ffais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute da procès-verbal : il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions (a).
— »r. C25, 658 «., 662,814. — 0. 1259, 2101 I». — T. l«',art. 42. — Supp.
Caisse des dépôts et consignations, Ord. 3 juill. i s 1 6, art. 2 8<>, 8, i o.
658. n sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un jage sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à ^n défaut, de la partie la plus diligente ; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre. — P». 7 50 ». —T. i*»", art. 95. — Supp. Caisse des dépôts et consignations, Ord. 8 juill. 1 8 1 6, art. 4 .
(a) Oft». avril f 667, nir la ré/orwuUion... lit. xisiii. oe qu'il cooTiendra à rhuinier o« tergeot pour bod
. MO salaire, à eanta de U saisie. Tente et extevUoa ; kwt, tO. [Vojfeg rr. va noU,} ^^ laquelle taxe les huissiers ou sergeus feront ineii- Sl. Après que la vente anra été faite, Thnissier ou lion dans toutes les grosses des procès-Terbani, à terfeat portera la loinute de son procès>verbal de peine d'interdiction et de cent livres d'amende envente ao Juge, lequel, sans frais, taxera de sa main vers nous.
inentd'a4]adicaUon,rac(iaitde8CondiUoiuet a, avant l'a^iadicaUon préparatoire , après
daprix, et la reTente sur folle enchère, seront laquelle elle ne pourra proposer que les
•bienées lors de radjudlcaUon des rentes, moyens de nullité contre les procédures
65a. SI la rente a été saisie par deux créan- postérieures. clerSflapuursuUe appartienoraàcelulquile 655. La dlstrlbuUon du prix sera faite
premier aura dénonce; en cas de concurrence, ainsi qu'il sera prescrit an titre de la DU"
su porteur du titre plus ancien ; et si les Ulres tributtan par conirihution, sans préjudice
(001 de même date, à l'avoué le plus ancien, néanmoins des hypothèques établies anté-
65t. 1^ partie saisie sera tenue de pro- rleurement à la fol du 1 1 brumaire an VU
poser ses moyens de nullité, si aucuni elle [!•' novembre 1798].